Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/06328 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKHN
S.A.S. [3]
C/
URSSAF PACA
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-jacques TOUATI
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 04 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 202/8076.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
ayant Me Jean-jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS, absent
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [B] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 4 juin 2021, la chambre 4-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, au vu de l'arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2020, infirmé le jugement du 2 juin 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var dans les limites de la cassation et, statuant à nouveau, annulé la procédure de redressement, soit la lettre d'observation et tout acte de recouvrement ultérieur, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'URSSAF aux dépens.
Par requête en interprétation déposée au greffe le 17 novembre 2021 par l'URSSAF PACA, il est demandé à la cour d'interpréter la disposition de l'arrêt suivante : " annule la procédure de redressement, soit la lettre d'observation et tout acte de recouvrement ultérieur ".
Par conclusions du 22 janvier 2024 soutenues à l'audience, l'URSSAF PACA a déclaré se désister de sa requête en interprétation.
Par conclusions du 22 janvier 2024, la SAS [4] a déclaré accepter le désistement adverse.
SUR CE,
La cour constate le désistement de l'URSSAF PACA de sa requête en interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2021 et l'absence d'opposition à ce désistement de la SAS [4].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'URSSAF PACA de sa requête en interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2021 et l'absence d'opposition à ce désistement de la SAS [4],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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