Texte intégral
ARRET N°
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15 Mars 2023
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N° RG 21/00066 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAOU
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[A] [H]
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Décision déférée à la Cour du :
08 mars 2021
Pole social du TJ de BASTIA
20/00064
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2B0330022021001986 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022 et a fait l'objet de prorogations au 11 janvier et 15 mars 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 septembre 2018, M. [A] [H], serveur en bar puis en brasserie depuis 1991, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse une 'névralgie cervico-brachiale' et une 'hernie discale gauche L4-L5 -droite L5-S1'. A l'appui de sa demande, il produisait un certificat médical initial rectificatif établi le 27 novembre 2018 par le Dr [M] [R], médecin généraliste, faisant état de 'cervicalgies, lombalgies et gonalgie gauche' et mentionnant la date du 10 septembre 2018 comme celle de première constatation de la maladie.
Le 10 décembre 2018, M. [H] a communiqué à la caisse une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle rédigée en ces termes : 'cervicale, C5-C6, C6-C7, lombaire L4-L5 et L5-S1, bascule du bassin 4 a 5 m'.
La CPAM a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', par l'envoi de questionnaires à l'assuré et à son employeur.
Le 28 mars 2019, le colloque médico-administratif de la caisse a préconisé la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'était pas remplie.
Dans son avis rendu le 23 juillet 2019, le CRRMP de [Localité 4] a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par M. [H].
Par décision du 1er août 2019, la CPAM a en conséquence notifié à l'assuré son refus de prendre charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée.
Le 05 septembre 2019, M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 02 décembre 2019, se trouvant en présence d'une décision implicite de rejet de la CRA, l'assuré a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement du 17 février 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a prononcé la radiation de l'affaire du rôle, sur lequel celle-ci a été réinscrite le 27 février 2020.
Par jugement avant dire-droit du 06 juillet 2020, cette juridiction a désigné le CRRMP de [Localité 5] afin qu'il se prononce sur l'éventuelle origine professionnelle de l'affection présentée par l'assuré.
Le 13 octobre 2020, ce comité a émis un nouvel avis défavorable quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H].
Par jugement contradictoire du 08 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté M. [H] de sa demande de mise en cause de son employeur ;
- infirmé la décision de la CPAM et la décision implicite de rejet de la CRA portant refus de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'affection déclarée par M. [H] et inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
- dit que la pathologie présentée par M. [H] était d'origine professionnelle et devait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
- invité la CPAM à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision ;
- condamné la CPAM au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 19 mars 2021, la CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de mise en cause de l'employeur.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de':
' Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 8 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
Homologuer les avis des CRRMP de [Localité 4] et [Localité 5],
Confirmer la décision de la Caisse Primaire du 1er août 2019 portant refus de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection déclarée par Monsieur [H].'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que deux CRRMP, représentant l'avis de cinq médecins, ont conclu de façon claire et non équivoque à l'absence de lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l'activité porfessionnelle de M. [H].
L'appelante fait en outre grief à l'intimé d'avoir versé aux débats l'attestation de M. [X] pour les besoins de la cause et postérieurement à la réception de l'avis du second CRRMP, ce témoin évoquant au surplus des éléments non mentionné par M. [H] dans le questionnaire qui lui a été transmis lors de l'enquête administrative.
La caisse fait également observer, en se fondant sur les charges maximales définies par la norme AFNOR X35-109, que les tâches habituelles incombant à M. [H] dans le cadre de son emploi n'impliquaient pas le port quotidien de charges lourdes.
Elle ajoute qu'aucune pièce ne démontre que l'assuré réceptionnait quotidiennement des fûts de bière de 30 litres ou des casiers de boissons compris entre 15 et 25 kilogrammes, ni qu'il changeait ces fûts tous les jours, et en conclut que l'exercice professionnel de M. [H] imposait la manutention répétée de petites charges et non de charges lourdes au sens de la liste limitative des travaux répertoriée au tableau n°98.
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Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [A] [H], intimé, demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 08/03/2021 en ce qu'il :
- INFIRME la décision de la CPAM de Haute-Corse ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE (CPAM) portant refus de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection déclarée par [A] [H] au titre de la sciatique par hernie discale L4L5 inscrite dans le tableau n°98;
- DIT que la pathologie présentée par monsieur [A] [H] est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
- INVITE la CPAM de Haute-Corse à tirer toutes les conséquences de droit de la présente décision ;
- CONDAMNE la CPAM de Haute-Corse aux entiers dépens.
En conséquence :
Dire et juger qu'il existe une relation directe entre la pathologie déclarée et la profession exercée
Annuler la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 01/08/2019 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE (CPAM) portant refus de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection déclarée par [A] [H] au titre de la sciatique par hernie discale L4 L5 inscrite dans le tableau n° 98 ;
Ordonner la prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre du tableau N°98
Au surplus : Condamner la CPAM à verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC'.
L'intimé réplique notamment que les explications de l'employeur concernant le poids des marchandises déchargées par M. [H] ainsi que la fréquence de ces opérations sont erronées.
Il affirme ainsi que sa maladie est directement causée par son travail de serveur comprenant des tâches de manutention habituelle de charges lourdes au regard :
- du nombre important d'heures de travail effectuées (169 heures mensuelles à raison de 6 jours sur 7) ;
- du poids des marchandises chargées et déchargées quotidiennement ;
- de l'accomplissement de ces tâches de façon solitaire et manuelle, sans aide mécanique.
L'intimé ajoute que son employeur a violé son droit à repos durant plusieurs années, justifiant la saisine de la juridiction prud'homale et la condamnation de ce dernier, cette condamnation expliquant la fausseté, à titre de représailles, des déclarations de l'employeur sur les tâches dévolues à son salarié.
Il conclut en faisant remarquer que de nombreux certificats médicaux attestent du lien entre la maladie développée et son activité professionnelle, et notamment le certificat d'inaptitude au métier de serveur délivré le 23 octobre 2019 par le Docteur [W], médecin du travail, qui s'est au surplus déplacé sur le lieu du travail, contrairement à la caisse.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder s'agissant des avis des CRRMP, simples mesures d'instruction destinées à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens.
- Sur le caractère professionnel de la pathologie de l'assuré
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses alinéas cinq à neuf qu''Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, M. [H] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une sciatique par hernie discale L4-L5 désignée au tableau n°98 relatif aux 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Les conditions tenant à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la durée d'exposition ne sont pas contestées par les parties (bien qu'aucune mention d'une atteinte radiculaire de topographie concordante n'apparaisse sur les pièces médicales produites).
Le litige porte donc sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie et plus largement, depuis la saisine des CRRMP, sur le lien de causalité directe entre la maladie et le travail habituel de M. [H].
Le tableau n°98, dans sa version applicable à la présente espèce, est rédigé en ces termes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- M. [H] mentionne dans le questionnaire transmis par la caisse, parmi les tâches imposant le soulèvement de charges qu'il qualifie de lourdes, le port des assiettes, des plateaux, des bouteilles, des fûts de bière et des casiers ;
- son employeur cite pour sa part l'ouverture et la fermeture des rideaux métalliques, la sortie du salon de jardin en résine d'un poids de 5 à 8 kilogrammes une fois par jour, le changement des fûts de bière de 10 ou 20 litres à raison d'une à quatre fois par semaine selon la saison et uniquement si la nécessité de changement survient durant le service de M. [H].
Il est cependant constant qu'un litige prud'homal a opposé M. [H] à son employeur.
Il importe dès lors d'observer avec attention les autres documents produits. Ainsi :
- l'attestation établie par M. [J] [X] le 22 octobre 2020 fait état des tâches quotidiennes suivantes : l'ouverture ou la fermeture de quatre rideaux métalliques difficiles à manier, la sortie de 20 tables extérieures et de 80 chaises, la réception des livraisons de marchandises et le rangement des cartons de boissons, la manipulation de fûts de bière de 20 à 30 litres à raison de quatre fois par semaine au minimum ;
- le Dr [W], médecin de prévention, a relevé le 23 octobre 2019 l'inaptitude de M. [H] à occuper son poste de barman ainsi que tout poste nécessitant la manutention de charges lourdes, des contraintes lombaires ou la station debout prolongée ;
- le Dr [M] [R], médecin généraliste, indique dans un certificat du 23 janvier 2020 qu''il existe clairement un lien direct entre la symptomatologie présentée et l'exercice professionnel' de M. [H] ;
- le Dr [C] [B], médecin généraliste, mentionne dans un certificat du 23 janvier 2020 également, que 'Mr [H] a une profession de serveur en brasserie depuis 1992, il dit transporter dans le cadre de son activité de très nombreuses charges lourdes (manutention de poids pouvant aller jusqu'à 30 kilos)' ; ce même médecin confirme, dans un second certificat du 10 novembre 2020, qu''Il y a clairement un lien directe entre la symptomatologie présenté et l'exercice professionnel' ;
Si les certificats médicaux produits revêtent une faible force probante pour être établis sur la base des seules déclarations de l'assuré, les autres pièces versées démontrent en revanche que M. [H] était amené, dans le cadre de son activité de serveur, à opérer certains travaux de manutention de charges lourdes dont la pénibilité n'est nullement remise en cause par cette cour.
Cependant, pour caractériser, au titre du tableau n°98 invoqué, le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail de l'assuré, il convient d'analyser le caractère répété de ces travaux. En effet, la profession de serveur ne figure pas dans la liste des principaux métiers exposés aux risques définis par le tableau n°98, contrairement aux livreurs, magasiniers, bagagistes, ripeurs, équarrisseurs, déménageurs, brancardiers, etc... Une attention particulière doit donc être apportée à la dimension habituelle des tâches impliquant le port de charges lourdes. Or, cette dimension fait défaut au regard des autres documents versés aux débats.
En effet :
- la note intitulée 'Description détaillée des tâches réalisées dans une journée' au sein de la brasserie LE MAJESTIC du 1er juillet 1991 au 31 mai 2019, établie par M. [H] lui-même le 08 décembre 2020, précise que la réception des casiers de bouteilles, des bombonnes de gaz, des fûts de bière de 20 ou 30 litres et des caisses de fruits et légumes s'effectuait de 6 heures 30 à 7 heures, soit durant 30 minutes lorsqu'il travaillait le matin de 6 à 14 heures, et non tous les jours de la semaine puisque M. [H] alternait entre le matin et l'après-midi ;
- les factures relatives aux commandes de boissons par la brasserie LE MAJESTIC font notamment état de la livraison, outre de cartons et de packs de bouteilles d'eau, de jus de fruits et autres boissons non alcoolisées, de :
1 fût de bière de 20 litres et de 2 fûts de bière de 30 litres chacun le 31 juillet 2018,
de 2 fûts de bière de 20 litres chacun le 11 septembre 2018,
de 2 fûts de bière de 20 litres chacun le 17 octobre 2018,
soit 7 fûts de 20 ou 30 litres en 3 mois, ce qui équivaut à seulement un peu plus de 2 fûts par mois, étant précisé que le nombre de salariés exerçant au sein de la brasserie n'est pas indiqué et qu'il est donc ignoré si la manutention des fûts et cartons de bouteilles était partagée avec M. [X] uniquement ou avec d'autres employés ;
- la norme AFNOR X 35-109 relative aux 'limites acceptables de port manuel de charges par une personne' définit le port répétitif comme une activité répétée plus d'une fois toutes les 5 minutes pendant plusieurs heures, le port occasionnel comme une activité répétée une fois au plus par période de 5 minutes, et le port isolé comme une activité effectuée une seule fois dans la journée, avant de suggérer, pour le port de charges répétitif, la limitation des masses unitaires à 20 kilogrammes pour les hommes âgés de 45 à 65 ans (M. [H] était âgé de 56 ans en 2018), et pour le port occasionnel, la limitation des masses unitaires à 25 kilogrammes pour cette même tranche d'âge ; au regard de cette norme, le port de charges lourdes par M. [H] revêtait donc au mieux un caractère isolé.
Enfin, il sera observé que le CRRMP de [Localité 4] a considéré que 'la description des travaux réalisés ne peut pas être assimilable aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une MP 98", et que son analyse a été partagée par celui de [Localité 5] qui a estimé que 'la lecture du dossier administratif ne permet pas de quantifier un port régulier de charges lourdes dans ce poste'.
Par conséquent, en l'absence de démonstration de l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de M. [H] et la pathologie dont il souffre, il sera retenu que c'est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'assuré le 10 septembre 2018.
Dès lors, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour qui, statuant à nouveau, déboutera M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
M. [H] devra donc supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la CPAM au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [H] sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 08 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse du 1er août 2019 portant refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [A] [H] ;
DEBOUTE M. [A] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de sa demande d'homologation des avis émis par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] et de [Localité 5] ;
CONDAMNE M. [A] [H] au paiement des entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT