Texte intégral
ARRÊT N°386
N° RG 20/03071
N° Portalis DBV5-V-B7E-GE2U
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
C/
[J]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (A.C.M)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [S] [J]
né le 05 Mai 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [J] a souscrit à effet au 23 janvier 2010 un contrat d'assurance automobile (n° AA 7952254) auprès de la société Assurances du Credit Mutuel (ACM).
Par jugement du 1er avril 2011, [S] [J] a été condamné pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. L'annulation de son permis de conduire probatoire pour perte des points lui a été notifiée le 3 juin 2011.
Le contrat d'assurance automobile a été modifié par avenant en date du 15 juin 2011.
Un nouveau permis probatoire a été délivré à [S] [J] le 7 juin 2012.
Le contrat d'assurance souscrit auprès de la société ACM a été modifié par avenant en date du 27 juillet 2012.
Le 23 septembre 2014 à 20h30, [S] [J] a occasionné un accident de la circulation dont a été victime [D] [B], motocycliste qu'il a heurté par l'arrière. Il a pris la fuite, puis s'est présenté aux services de gendarmerie le 5 octobre 2014.
Par jugement du 18 mars 2015, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne l'a déclaré coupable de l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois, commise avec la circonstance aggravante de délit de fuite, ainsi que de l'infraction d'usage de téléphone portable au volant d'un véhicule. [S] [J] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement sur la culpabilité et a notamment condamné le prévenu à une peine d'annulation de permis de conduire.
Par courriers recommandés en date du 26 janvier 2015, la société ACM a notifié à son assuré, aux représentants légaux de [D] [B], mineur victime, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et au fonds de garantie des assurances obligatoires se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré.
Par acte des 2 et 3 février 2015, la société ACM a fait assigner [S] [J] et la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne. Le fonds de garantie des assurances obligatoires est intervenu volontairement à l'instance. La société
ACM a, au visa de l'article L.113-8 du code des assurances, demandé de prononcer la nullité du contrat du contrat d'assurance automobile souscrit le 23 janvier 2010. Elle a en outre demandé de condamner le fonds de garantie, à défaut [S] [J], à lui rembourser les sommes qu'elle avait versées aux victimes
[S] [J] a conclu au rejet de ces demandes, ayant selon lui informé l'assureur lors de l'établissement de l'avenant en date du 15 juin 2011 de l'annulation de son permis de conduire. Le fonds de garantie a de même conclu au rejet des demandes de la société ACM et subsidiairement demandé que la décision prononçant la nullité du contrat ne lui soit pas opposable. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'CONSTATE l'intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
DEBOUTE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de sa demande en nullité du contrat d'assurance automobile souscrit le 23 janvier 2010 par Monsieur [S] [J] et de ses demandes subséquentes dirigées contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [S] [J] et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES une indemnité de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'indemnité formée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Il a considéré, après avoir rappelé que la bonne foi était présumée, qu'il n'était pas établi que [S] [J] avait dissimulé à l'assureur l'annulation de son permis de conduire lors de la conclusion de l'avenant du 15 juin 2011, d'une part la réduction des garanties étant compatible avec une telle déclaration, d'autre part aucun questionnaire n'ayant été soumis à l'assuré, l'avenant n'ayant de plus pas été précédé de la mention 'lu et approuvé', le père de l'assuré ayant enfin souscrit le même jour un contrat d'assurance d'un scooter pouvant être conduit sans permis par son fils.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2020, la société ACM a interjeté appel de ce jugement. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'a pas été intimé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, elle a demandé de :
'Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 17 novembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté la société ACM de sa demande en nullité du contrat d'assurance automobile souscrit le 23 janvier 2010 par Monsieur [S] [J],
- condamné la société ACM à verser à Monsieur [S] [J] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté la demande d'indemnité formulée par elle sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société ACM aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile n° AA7952254 souscrit par Monsieur [S] [J] auprès de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel le 23 janvier 2010, avec toutes conséquences de droit.
Condamner en conséquence Monsieur [S] [J] à garantir les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'intégralité des sommes déjà payées ou qu'elles auront à payer au titre de l'accident du 23 septembre 2014, en indemnisation des préjudices de toutes les victimes de cet accident, outre les intérêts au taux légal à compter de chacun des versements effectués auprès des victimes.
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE.
Débouter Monsieur [S] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [S] [J] à verser aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [S] [J] en tous les dépens tant d'appel que de première instance qui seront recouvrés par Maître Yann MICHOT, Avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a rappelé les obligations déclaratives de l'assuré résultant tant des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances que des conditions générales du contrat d'assurance. Selon elle, les dispositions du code des assurances n'imposaient pas de renseigner un formulaire de déclaration des risques. Elle a soutenu que la fausseté des déclarations de l'assuré résultait de l'indication à l'avenant en date du 15 juin 2011 qu'il était détenteur d'un permis valable, à celui en date du 7 juin 2012 qu'il n'avait pas fait l'objet d'une annulation du permis de conduire. Elle a précisé que l'assureur n'avait pas l'obligation de vérifier les déclarations de l'assuré. Elle a ajouté que la malhonnêteté de [S] [J] qui n'avait au surplus pas informé son employeur de la perte de son permis alors même qu'il était conducteur, résultait de la procédure d'enquête ayant fait suite à l'accident du 24 septembre 2014.
Elle a soutenu que cette fausse déclaration avait modifié la perception du risque qu'elle acceptait de garantir, une condamnation pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique emportant son refus de souscrire le contrat qui avait été proposé à [S] [J] et la résiliation du contrat en cours. Elle a ajouté que le contrat d'assurance du scooter souscrit par le père de l'intimé et non sa mère comme attesté par celle-ci, aurait supposé s'il avait été souscrit par [S] [J] qu'il déclare soit être en possession d'un permis valide, soit être titulaire du 'bsr'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, [S] [J] a demandé de :
'Vu les articles L 112-3, L113-2, L113-8 et L 311-8 du code des assurances,
Vu l'article 2274 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 17 novembre 2020 ;
Par conséquent :
Débouter la société Assurance du Crédit Mutuel de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile n°AA7952254 souscrit le 23 janvier 2010 ;
Y ajoutant :
Condamner la société Assurance du Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les frais et dépens qui seront recouvrés par Maître GALLET Henri-Noël, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Il a rappelé être présumé de bonne foi, que l'assureur devait démonter sa réticence ou sa fausse déclaration intentionnelle ayant modifié son appréciation du risque garanti.
Il a soutenu avoir informé l'assureur de l'annulation de son permis pour perte de points par suite de sa condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, information ayant fondé l'avenant au contrat en date du 15 juin 2011 destiné à maintenir les garanties minimales. Il a maintenu ne pas avoir expressément déclaré être demeuré titulaire du permis de conduire, aucun questionnaire ne lui ayant été soumis lors de l'établissement de l'avenant.
Il a ajouté que l'assureur ne justifiait pas que l'annulation de son permis de conduire modifiait la perception du risque garanti.
Il s'est interrogé sur la cohérence de l'argumentation de l'assureur qui avait accepté de verser une provision de 60.000 € à la victime à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice alors même qu'il contestait la validité du contrat d'assurance.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est du 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA NULLITE
1 - rappel
L'article L 113-2 du code des assurances dispose notamment que :
'L'assuré est obligé :
[...]
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance'.
Cet article n'impose pas à l'assureur d'établir un questionnaire préalable écrit.
Aux termes de l'article L 113-8 du même code :
'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts'.
L'article L 113-9 alinéa 1er du code des assurances dispose que : 'L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance'.
La nullité du contrat d'assurance ne prend effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle sanctionne.
Il appartient à l'assureur se prévalant de la nullité du contrat d'assurance de démontrer cumulativement :
- la réticence ou la fausse déclaration de l'assuré ;
- leur caractère intentionnel ;
- la modification de l'objet du risque garantie ou de l'opinion qu'en avait l'assureur.
2 - sur une omission ou une déclaration inexacte de l'assuré
Le contrat d'assurance d'un véhicule Seat Cordoba immatriculé [Immatriculation 4] conclu par [S] [J] est en date du 21 janvier 2010, à effet au 23 janvier suivant.
Il a déclaré aux conditions particulières de ce contrat qu'il a signées :
- être titulaire du permis de conduire de catégorie B (n° 090285200346) depuis le 20 mai 2009 ;
- ne pas avoir depuis le 23 janvier 2005 fait l'objet d'une verbalisation pour délit de fuite, alcoolémie, usage de stupéfiant, ni d'une mesure d'annulation ou de suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus.
Les articles 29 et 30 des conditions générales du contrat (N° 16 04 88 07/2008) rappellent les obligations de l'assuré résultant des dispositions précitées et les sanctions encourues.
Un avenant n° 1 est en date du 15 juin 2011, à effet du même jour. Le véhicule assuré demeure le même que précédemment. Seules les garanties responsabilité civile, défense pénale et recours suite à un accident et la garantie optionnelle des dommages corporels subis par le conducteur ont été souscrites. Il y est indiqué que [S] [J] déclarait être titulaire du permis de catégorie
B délivré le 20 mai 2009. Cet avenant a été signé par [S] [J]. Aucune disposition n'impose de faire précéder la signature de l'assuré de la mention 'lu et approuvé'.
Il renvoie aux conditions générales n° 16 04 88 04/2010 dont les articles 47 et 48 rappellent comme précédemment les obligations déclaratives de l'assuré et les sanctions encourues.
Un avenant n° 5 est en date du 27 juillet 2012. A été assuré le véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 5] impliqué dans l'accident dont a été victime [D] [B], à effet au 28 juillet suivant. Il y est mentionné que [S] [J] déclarait être titulaire du permis de catégorie B délivré le 20 mai 2009. Les exemplaires de cet avenant produits aux débats tant par l'appelante que l'intimé ne sont pas signés de ce dernier. Cet avenant, dont nul ne conteste la réalité, renvoie aux conditions générales n° 16 04 88 04/2010 dont les termes ont été rappelés.
[S] [J] a déclaré le 5 octobre 2014 aux enquêteurs avoir été verbalisé 'pour une conduite avec de l'alcool, entre 0,5 et 0,8 g/l' et conserver 10 points sur son permis de conduire. Il n'a pas fait mention lors de ses auditions de la perte de son précédent permis de conduire.
[I] [J] son père a déclaré le même jour aux enquêteurs s'agissant de son fils que : 'alors qu'il était encore jeune conducteur, il a été pris en alcoolémie et a perdu ses 06 points, il a donc repassé son permis de conduire'.
Le relevé d'information intégral en date du 6 octobre 2014 communiqué par l'administration et annexé à la procédure d'enquête mentionne :
- un retrait du permis de conduire le 6 juin 2011 en raison d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique constatée le 1er avril précédent ;
- une notification de ce retrait par courrier avec accusé de réception en date du 3 juin précédent ;
- un permis de conduire de catégorie B délivré le 7 juin 2012, l'avis de la commission médicale étant en date du 14 septembre suivant, le solde de points étant de 10/10.
Il résulte de ces développements que [S] [J] qui ne le conteste pas s'était, à la date de l'avenant n° 1, vu notifier le courrier l'informant qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire. Il a toutefois déclaré à cet avenant en demeurer titulaire. Il a été stipulé en page 4 de l'avenant, précédant de peu les signatures, que : 'Le souscripteur certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus (pages 1 à 4) et reconnaît avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration (articles L113-8 et L113-9 du code des assurances)'.
[S] [J] conteste avoir dissimulé la perte de son permis de conduire et soutient en avoir informé son assureur qui lui aurait en conséquence proposé de souscrire l'avenant litigieux.
Pour justifier de cette information, [S] [J] a produit les attestations de [S] [X] sa compagne, [I] et [N] [J] ses parents. Ces attestations sont toutefois peu circonstanciées. [N] [J] a par ailleurs déclaré avoir fait assurer un scooter pour que son fils désormais sans permis puisse s'en servir. Ce contrat, dont la réalité n'est pas contestée, produit par les parties, n'est pas signé de [I] [J] le souscripteur. Il mentionne pour conducteur habituel [I] [J]. Il rappelle en page 3 que pour bénéficier des garanties, le conducteur doit être âgé de plus de 14 ans et être titulaire du brevet de sécurité routière (bsr) s'il est né après le 1er janvier
1988. [S] [J] qui est né le 5 mai 1991 et déclare avoir utilisé ce scooter pour se déplacer ne justifie pas avoir été titulaire de ce brevet alors même qu'il ne possédait plus de permis de conduire.
La modification du contrat d'assurance par cet avenant n° 1 conclu 9 jours après la notification du retrait du permis de conduire par l'effet de la perte de points laisse penser que [S] [J] s'était rapproché de son assureur en raison de cette situation nouvelle. Il ne s'en déduit toutefois pas qu'il en a informé l'assureur.
Il ne peut dès lors être retenu que l'assureur avait été informé de sa situation par [S] [J] lors de la conclusion de l'avenant n° 1.
Le défaut de signature de l'avenant n° 5 par l'assuré ne permet pas de retenir qu'il a dissimulé à l'assureur la perte de son permis de conduire puis la délivrance d'un nouveau.
L'indemnisation par l'assureur de la victime à laquelle la nullité du contrat d'assurance à l'issue d'une procédure à laquelle elle n'a pas été partie est inopposable, n'est pas la preuve de la connaissance du risque et de son acceptation par l'assureur.
3 -sur le caractère intentionnel
L'assureur doit démontrer le caractère intentionnel de la réticence ou de la fausse déclaration, la bonne foi étant présumée. Il lui appartient de démonter que [S] [J] avait sciemment omis de l'informer ou lui avait volontairement délivré une information inexacte afin de bénéficier d'avantages tels que la minoration du montant de la prime ou la prise en charge d'un risque que l'assureur aurait refusé de garantir.
Les conditions générales applicables au contrat initial et au premier avenant stipulent en page 48 (article 52.2.4) que l'assureur peut résilier le contrat en dehors de l'échéance annuelle en cas d'aggravation du risque.
Le 'tableau de sélection Auto EOA (Offres Accès/Liberté/Privilège)' établi par ACM - ACMN - CIC d'avril 2013 mentionne un refus d'assurance d'un conducteur ayant été verbalisé pour conduite en état alcoolique ou délit de fuite, un refus ou une garantie avec 'l'accord du Siège' en cas d'annulation ou de suspension du permis de conduire de deux mois ou plus.
En omettant de déclarer l'annulation de son permis pour perte de points en raison d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, [S] [J] écartait le risque de résiliation du contrat à l'initiative de l'assureur ou une augmentation des primes en raison de la modification du risque garanti.
Le caractère intentionnel doit dès lors être retenu.
4 - sur l'appréciation du risque par l'assureur
La mention au contrat en date du 21 janvier 2010 d'une absence de verbalisation pour délit de fuite, alcoolémie, usage de stupéfiant, d'annulation ou de suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus établit l'importance attachée aux antécédents du conducteur à assurer.
La verbalisation pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique puis le retrait de son permis de conduire par l'assuré modifient l'appréciation du risque garanti, qui s'en trouve majoré. La résiliation du contrat à l'initiative de l'assureur est encourue.
Il résulte de ces développements que l'appelante est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 11-8 du code des assurances.
Le contrat d'assurance souscrit par [S] [J] n° AA 795.2254 sera pour ces motifs annulé à compter de la date de l'avenant n° 1, le 15 juin 2011.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société ACM de sa demande présentée de ce chef.
B - SUR LE SORT DES SOMMES VERSEES PAR L'ASSUREUR A LA VICTIME
En raison de l'annulation du contrat d'assurance, l'appelante est fondée à solliciter de [S] [J] qu'il la garantisse des sommes payées en raison de l'accident. Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de chacun des versements qui ont pu avoir été réalisés.
C - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante sur ce fondement.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions en cause d'appel.
D - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à [S] [J]. Il seront recouvrés par maître Yann Michot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;
et statuant à nouveau,
ANNULE à compter du 15 juin 2011, date de l'avenant n° 1, le contrat d'assurance n° AA 795.2254 souscrit le 21 janvier 2010 par [S] [J] auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) ;
DIT que [S] [J] devra garantir la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) des paiements effectués en exécution du contrat annulé en raison de l'accident survenu le 23 septembre 2014 ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE [S] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Yann Michot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,