Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02527 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/02432
APPELANTS
Monsieur [W] [C] [Z] né le 02 Mai 1965 à [Localité 3] (Vietnam)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [F] [B] [W] épouse [Z] née le 17 Février 1973 à [Localité 5] (Vietnam)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
INTIMÉ
Monsieur [T] [G] né le 10 Juillet 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 281
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillèreMme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 13 septembre 2019, M. [G] a promis de vendre au prix de 250 000 euros à M. et Mme [Z] un appartement et deux emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], sous condition suspensive de l'obtention par ces derniers d'un prêt d'un montant de 255 000 euros, remboursable sur une durée de vingt ans au taux d'intérêt maximum de 1,4 % l'an. Il était en outre convenu que la vente devrait intervenir au plus tard le 13 décembre 2019.
M. [G] a assigné M. et Mme [Z] en paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de [Adresse 1] a fait droit à cette demande et condamné M. et Mme [Z] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. et Mme [Z], qui n'ont pas conclu l'acte de vente, n'ont pas justifié du refus de demandes de prêts aux conditions prévues par la promesse et que, dès lors, la condition suspensive est réputée réalisée, de sorte qu'ils sont tenus de payer à M. [G] l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse.
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils soutiennent que M. [G] ne justifie pas leur avoir notifié ou remis la promesse, de sorte que le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas commencé à courir. Ils déclarent exercer cette faculté, ce qui emporte l'anéantissement de la promesse et la disparition de leurs obligations.
A titre subsidiaire, ils expliquent avoir donné une procuration en vue de la signature de la promesse de vente ; que celle-ci prévoyant que pour l'accomplissement de la condition suspensive ils devaient justifier de deux refus de prêts, ce qui n'était pas prévu par la procuration, cet ajout leur est inopposable. Ils indiquent avoir déposé une demande de prêt auprès du Crédit agricole qui n'a pas donné suite à leur demande et qu'ainsi la promesse était devenue caduque.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, M. [G] ne justifie pas de l'accomplissement des autres conditions suspensives qui avaient été prévues par la promesse.
Ils concluent en conséquence au rejet de la demande de M. [G] et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que M. [G] justifie avoir fait notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [Z] et à Mme [Z] copie de la promesse de vente en l'informant qu'ils disposent d'un délai de rétractation de dix jours en application des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; que M. et Mme [Z], qui n'ont pas usé de ce droit de rétractation, ne sont plus fondés à exercer cette faculté ;
Attendu que M. et Mme [Z] produisent un tableau d'amortissement prévisionnel édité par le Crédit agricole le 22 novembre 2018 qui établit qu'ils ont fait auprès de cet établissement une demande de prêt d'un montant de 142 529,63 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 1,40 % ; que toutefois, ils ne justifient ni que cette demande de prêt leur a été refusée ni que leur situation ne leur permettait pas d'obtenir un tel financement ; qu'en outre, il n'est pas justifié le défaut de réalisation des autres conditions suspensives prévues par la promesse ;
Attendu que, dans ces conditions, la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée réalisée ; que M. et Mme [Z] n'ayant pas signé l'acte de vente, ils sont redevables du paiement de l'indemnité d'immobilisation ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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