Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07510 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIX5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03152
APPELANTE
CPAM 69 - RHONE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1834
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 02 décembre 2022, prorogé au vendredi 09 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la S.A. [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 25 octobre 2012, la société a complété une déclaration d'accident du travail pour le compte de [W] [P] (l'assuré), ouvrier qualifié, les circonstances de l'accident survenu le 22 octobre 2012 étant les suivantes : « En travaillant sur sa machine « défonceuse creno », en mettant une planche de bois dans la machine il a ressenti une vive douleur au dos (voir courrier de réserves) » ; que le siège et la nature des lésions étaient : « tronc région lombaire » et « inconnu(e) » ; que le certificat médical initial établi le 22 octobre 2012 constatait un « lumbago aigu d'effort » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 26 octobre 2012 ; que la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'assuré s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue jusqu'au 2 mars 2015, date de la consolidation de son état de santé ; que l'assuré s'est vu attribué un taux d'IPP de 11% ; que la société a contesté ce taux le 4 juin 2015 ; que par jugement du 3 juin 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité a radié l'affaire ; que par ailleurs, l'assuré a également contesté ce taux qui a été porté à 21%, dont 6% au titre du coefficient socio-professionnel, par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 29 avril 2016 ; que le 4 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours contre une décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa requête visant à contester la prise en charge par la caisse des soins et prescrits à l'égard de l'assuré au titre de l'accident du travail subi par lui le 22 octobre 2012 ; que par jugement avant dire droit du 9 juillet 2018, cette juridiction a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [N] [F] en donnant pour mission à l'expert, notamment, de se faire « remettre l'entier dossier médical de [l'assuré] par la caisse ['], y compris service médical, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, étant rappelé que l'expert judiciaire est soumis au secret médical » ; que l'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2018 en indiquant ne pas pouvoir se prononcer sur l'existence d'un état pathologique indépendant ; que le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Homologué le rapport d'expertise établi par le docteur [N] [F] le 17 décembre 2018 ;
- Déclaré inopposables à la société les soins et les arrêts relatifs à l'accident du travail subi par l'assuré le 22 octobre 2012 ;
- Mis les dépens à la charge de la caisse, y inclus les frais d'expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le médecin expert avait indiqué qu'il aurait dû disposer des débours de la caisse pour répondre à la question relative à l'état antérieur afin de retenir l'existence de cet état antérieur et établir un rapport éventuel entre l'accident et l'aggravation éventuelle de cet état antérieur ; que dans le jugement du 9 juillet 2018 le tribunal avait fait obligation à la caisse, y compris son service médical, de remettre à l'expert l'entier dossier médical de l'assuré ; que si la caisse affirme avoir communiqué à l'expert l'ensemble des documents en sa possession, il est manifeste qu'elle a cantonné cette communication aux seuls documents relatifs à l'accident du 22 octobre 2012 alors que le tribunal lui avait fait obligation de transmettre à l'expert l'entier dossier médical ; que dans la perspective de la recherche contradictoire d'un éventuel état pathologique antérieur, la caisse aurait dû communiquer l'ensemble de ces débours concernant l'assuré et le cas échéant l'historique des soins le concernant ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en conséquence, la caisse s'étant abstenue, sans invoquer de motif légitime, de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il convient en application des dispositions de l'article 11 code de procédure civile d'entériner le rapport d'expertise établi le 17 décembre 2018 et de déclarer inopposables à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident en cause.
La caisse a le 23 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail dont a été victime l'assuré le 22 octobre 2012 ;
- En conséquence, dire et juger opposables à la société la prise en charge initiale ainsi que l'ensemble les arrêts et soins pris en charge jusqu'à la date du 2 mars 2015.
Elle fait valoir en substance que :
- Le certificat médical initial du 22 octobre 2012 fait état de lombalgie aiguë d'effort et tous les certificats de prolongation font état de lésion en lien avec l'accident ;
- L'assuré a bénéficié d'arrêts de travail et de soins continus jusqu'au 2 mars 2015 date de la consolidation de son état ;
- Compte tenu de la gravité de la lésion et de la souffrance dont fait état l'assuré celui-ci a dû bénéficier d'infiltrations, du port d'un corset ainsi que de rééducation en hôpital de jour ;
- Le service médical n'a pas émis d'avis défavorable sur les arrêts de travail de l'assuré et à trois reprises a considéré qu'ils étaient justifiés, et s'est également prononcé favorablement pour des soins post consolidation ;
- Le médecin-conseil a fixé à 11% le taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles d'une lombo-radiculalgie droite et ce, en lien direct avec l'accident du 22 octobre 2012, lequel taux a été porté à 21%, dont 6% à titre socioprofessionnel, par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 29 avril 2016 (le recours de l'employeur contestant le même taux d'IPP a été radié par le tribunal) ;
- Le médecin-conseil a émis un avis favorable au versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude et a estimé même postérieurement à la consolidation des lésions que l'accident du 22 octobre 2012 était bien à l'origine de son état d'incapacité à exercer son emploi ;
- La continuité des symptômes et des soins ayant existé durant la période d'incapacité de la victime se trouve suffisamment établie par les certificats médicaux descriptifs des lésions et les fiches médico-administratives ;
- Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos ;
- Si le médecin expert évoque la carence de la caisse l'empêchant de remplir pleinement sa mission, force est de constater qu'elle a produit tous les documents qu'elle détenait (certificats médicaux de prolongation, notification du rapport IPP, les 8 avis du service médical de janvier 2013 à février 2015, argumentaire du médecin-conseil) ;
- Le médecin expert n'a pas rapporté la preuve d'un état pathologique antérieur à l'origine exclusive des prescriptions de repos alors même que la caisse lui a transmis tous les documents qu'elle détenait ainsi que l'argumentaire du médecin-conseil ;
- Le médecin expert a admis que la lombosciatique sur un état inaugural vierge justifie la période d'incapacité longue ;
- L'expert a pourtant bien disposé de l'argumentaire du médecin-conseil dont il fait état ;
- Les bilans radiographiques et autres documents du même type sont la propriété unique de l'assuré et le service médical ne dispose pas des copies de ces pièces ;
- La note technique du médecin-conseil de l'employeur se contente d'évoquer un hypothétique état antérieur avec la formulation « il peut s'agir d'un état antérieur » ;
- Le médecin-conseil de l'employeur qui ne formule qu'une simple supposition est dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos ;
- Le service médical a fourni un argumentaire objectif, précis et détaillé du dossier médical de l'assuré retraçant l'historique de son état de santé en lien avec l'accident du travail du 22 octobre 2012 ;
- Force est de constater que le médecin-conseil de l'employeur et le médecin expert désigné par le tribunal n'ont pas rapporté la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos alors même que la caisse a prouvé la continuité des symptômes et des soins ayant existé pendant la période d'incapacité de la victime ;
- Si par extraordinaire la cour ordonnait un complément d'expertise il conviendrait alors que le médecin expert convoque l'assuré et prenne attache avec le médecin traitant de ce dernier afin d'obtenir la production des pièces médicales souhaitées.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 juin 2019 et déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré lui sont inopposables ;
À titre subsidiaire,
- Lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à l'assuré à compter du 22 février 2013 inclus ;
À titre très subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
* Faire injonction à la caisse de produire les pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert et de lui remettre l'entier dossier médical de l'assuré ;
* Retracer l'évolution des lésions subies par l'assuré et notamment décrire précisément les lésions consécutives à l'accident de travail du 22 octobre 2012 et celles qu'il présentait aux termes des différents certificats médicaux de prolongation ;
* Dire si l'assuré présentait un état pathologique indépendant de l'accident du travail du 22 octobre 2012 et, dans l'affirmative, décrire la nature exacte de cet état pathologique indépendant ;
* Préciser les arrêts de travail et les soins qui sont en relation avec l'accident du travail du 22 octobre 2012 ;
* Préciser les arrêts de travail et les soins qui seraient en relation exclusive avec un état pathologique indépendant ;
* Préciser, le cas échéant, la date à partir de laquelle les arrêts de travail et les soins seraient en relation exclusive avec un état pathologique indépendant ;
* Fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'imputabilité des arrêts de travail et des soins successifs à l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 22 octobre 2012 ;
- Préciser que le docteur [G] [U], son médecin-conseil, demeurant [Adresse 2], devra être destinataire de l'ensemble des pièces médicales transmises à l'expert, qu'il devra être convoqué aux opérations d'expertises et que le rapport qui sera établi devra également lui être transmis.
La société réplique en substance que :
- La caisse n'a pas transmis à l'expert judiciaire l'ensemble du dossier médical de l'assuré notamment le dossier d'imagerie, l'historique des soins concernant l'état antérieur et les débours nonobstant les termes du jugement avant dire droit du 9 juillet 2018 faisant injonction à ses services de communiquer à l'expert l'entier dossier médical de l'assuré, ce que la caisse reconnaît dans ses écritures ;
- C'est sa résistance qui a mis l'expert dans l'impossibilité de remplir correctement sa mission en l'absence de documents médicaux sur un état antérieur, révélé par le médecin-conseil de la caisse lui-même, et de déterminer si les arrêts de travail délivrés au titre de l'accident du travail du 22 octobre 2012 étaient médicalement justifiés ;
- L'expert n'a pas pu trancher la question de savoir si l'état antérieur présenté par l'assuré était asymptomatique ou s'il avait évolué vers une chronicisation des lésions présentées lors de l'accident comme elle le soutient ;
- En l'absence de communication par la caisse des pièces médicales et administratives communiquées les arrêts de travail et soins délivrés à l'assuré doivent être déclarés inopposables comme la Cour de cassation a pu le décider à plusieurs reprises ;
- La caisse ne peut pas se retrancher derrière le secret médical ou l'impossibilité de communiquer des éléments détenus par un tiers pour justifier son absence de communication des pièces au médecin expert judiciaire également soumis au secret médical ;
- En tout état de cause l'expert avait également besoin de pièces de nature administrative, à savoir l'historique des débours de la caisse, pour se prononcer sur l'incidence d'un état antérieur à l'origine des arrêts de travail prescrits à l'assuré ;
- La caisse affirme qu'elle a fourni à l'expert l'ensemble des éléments liés à l'accident du travail du 22 octobre 2012, or l'expert avait également besoin d'éléments plus anciens pour se prononcer sur la nature de l'état antérieur de l'assuré et son incidence sur les arrêts de travail pris en charge ;
- La caisse qui détenait nécessairement ces documents de nature administrative est aujourd'hui mal fondée à critiquer la sanction des premiers juges ;
- Elle n'a pas à subir de son côté la carence de la caisse et ce alors que la consolidation a été fixée plus de deux ans après l'accident ;
- Le médecin expert relève en effet que l'analyse du médecin-conseil de la société selon laquelle l'assuré est atteint d'un état antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport direct et certain avec l'accident justifiant à lui seul une grande partie des arrêts de travail et soins qui lui ont été délivrés, n'est pas à exclure ;
- Le médecin expert a considéré qu'il pouvait s'agir de l'évolution d'un état antérieur et que l'arrêt de travail de plus de deux ans paraissait non justifié ;
- Il peut s'agir d'une aggravation d'un état antérieur, en considérant qu'il s'agit d'une évolution pour son propre compte d'une lombosciatique qui était pré-symptomatique et qui s'est décompensée quatre mois après l'accident, sans rapport direct, certain et exclusif avec l'accident du 22 octobre 2012 ;
- Il convient d'observer que l'assuré s'est trouvé en arrêt de travail pendant plus de deux ans pour une lombalgie, ce qui est anormalement long pour ce type de lésion ;
- La prolongation de l'arrêt de travail au-delà du 22 février 2013 résulte selon les certificats produits essentiellement d'une sciatique droite rebelle en relation avec l'évolution de l'état antérieur vertébral de la victime qui a évolué pour son propre compte et en toute indépendance des séquelles accidentelles du 22 octobre 2012 ;
- Pour le médecin expert la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles du 22 octobre 2012 ne saurait être fixée postérieurement au 21 février 2013 tous éléments connus pris en compte et notamment les durées d'évolution vers la consolidation médico-légale relevées dans les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie ;
- Les arrêts prescrits à partir du 22 février 2013 résultant exclusivement de l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur rachidien de la victime en toute indépendance des séquelles accidentelles du 22 octobre 2012 ;
- Il existe une rupture nette des symptômes à partir du 22 février 2013 date à partir de laquelle il est constaté une sciatique et n'est plus fait état de lombalgie ;
- La caisse se contente pour l'essentiel de s'abriter derrière une continuité de symptômes qui n'existent pas en l'espèce ;
- Les contrôles du service médical ne permettent en rien de se prononcer sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'accident de travail auxquels ils sont rattachés.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions déposées et développées oralement par leurs conseils à l'audience du 10 octobre 2022 où elles ont été visées par le greffe.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident ne sont pas contestés. Seule l'imputabilité des arrêts de travail et des soins subséquents à l'accident du travail du 22 octobre 2012 est contestée par la société.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce le certificat médical initial d'accident du travail du 22 octobre 2012 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 26 octobre 2012, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 27 mars 2015, la consolidation de l'état de santé de l'assuré étant intervenue le 2 mars 2015 (pièces n°3, 4 et 5 de ses productions).
La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 22 octobre 2012 de l'intégralité des arrêts de travail du 22 octobre 2012 au 3 mars 2015, soit pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de santé de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 9 juillet 2018, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport a été déposé par le médecin expert le 17 décembre 2018.
L'employeur se prévaut de ce rapport d'expertise dont il sollicite l'entérinement pour obtenir l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré et à défaut à compter du 22 février 2013.
Le rapport d'expertise mentionne que l'assuré a été victime d'un accident de travail survenu le 22 octobre 2012 à 16h sur son lieu d'exercice alors qu'en mettant une planche de bois dans une machine défonceuse « creno », il a ressenti une vive douleur au dos. Il relève que le certificat médical initial rapporte des lombalgies aiguës d'effort motivant un arrêt de travail jusqu'au 26 octobre 2012. Il note que l'arrêt de travail a été reconduit au motif de diverses lésions : lombalgie aiguë d'effort, douleur sacro-iliaque droite, lombalgie chronique, lombosciatique gauche attente d'infiltration d'eau et scanner, etc.
Le médecin expert rapporte les termes du rapport du médecin-conseil de la caisse dont il a eu connaissance après transmission par la caisse, et notamment ceci :
« État antérieur éventuel interférant : Oui (voir bilan radiographique).
« Canal lombaire un peu étroit.
« Arthrose lombaire banale. »
Le médecin expert note qu'une IRM lombaire non datée montre des discopathies L3-L4, L4-L5 et L5-S1 ainsi qu'une arthrose articulaire postérieure et qu'une IRM lombaire du 2 janvier 2013, postérieure à l'accident, confirme l'hypothèse relative au canal lombaire un peu étroit.
Le médecin expert note que le médecin-conseil de la caisse, sur la base des examens et bilans iconographiques, a fixé un taux d'incapacité permanente de 11% après examen du malade le 2 mars 2015 justifié comme suit :
« Résumé des séquelles :
« Séquelles indemnisables d'une lombo-radiculalgie droite chronique, survenant sur un état antérieur. »
Le médecin expert répond ensuite à chacune des questions posées par le tribunal en estimant ne pas pouvoir répondre ou seulement difficilement en raison du manque de pièces médicales notamment sur le passé médical de l'assuré.
En particulier et en premier lieu, à la question relative à l'existence d'un état pathologique indépendant de l'accident du travail du 22 octobre 2012, alors même que le médecin-conseil de la caisse avait répondu par l'affirmative dans son rapport et en qualifiant les deux pathologies en cause, le médecin expert écrit :
« Il ne peut être répondu de façon précise et complète à cette question, dans la mesure où il est rapporté dans le document fourni par l'assurance maladie, la découverte sur le bilan radiographique :
« D'un canal lombaire un peu étroit, et d'une arthrose lombaire banale.
« Ce canal lombaire un peu étroit, a-t-il été symptomatique ' A-t-il entraîné une symptomatologie de type lombosciatique ou lombalgie préalable à l'accident qui nous concerne '
« Nous ne disposons d'aucun renseignement médical à ce niveau.
« Pour répondre à cette question, il est impératif de disposer des débours de la CPAM pour retenir un état antérieur, et établir un rapport éventuel entre l'accident qui nous concerne et l'aggravation éventuelle de cet état antérieur. »
Néanmoins, le médecin-conseil de la caisse indiquant lui-même qu'il existe un double état pathologique antérieur, il importe peu de savoir si ce double état antérieur était asymptomatique avant l'accident ou s'il était chronique, dans la mesure où dans les deux cas l'existence de ce double état pathologique antérieur est reconnu par le service médical de la caisse qui a justifié l'ensemble des arrêts de travail et soins imputés à l'accident en connaissance de cause et a tenu compte de l'existence de ce double état antérieur dans la fixation du taux d'IPP, lequel a été augmenté par le tribunal du contentieux de l'incapacité après consultation médicale. Il convenait en revanche de déterminer à compter de quel moment l'accident ne produisait plus d'effet sur ce double état antérieur, qu'il fût connu ou révélé par l'accident, pour fixer l'éventuelle date à compter de laquelle la prise en
charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident n'étaient plus
opposables à la société. Dans ce dernier cadre, le médecin expert n'avait nul besoin de pièces antérieures à l'accident et les débours pris en charge par la caisse relevant de données administratives et comptables n'auraient en aucun cas pu éclairer médicalement le médecin expert sur la durée de la dolorisation du double état antérieur par les effets de l'accident du travail du 22 octobre 2012.
Il s'ensuit qu'il ne peut pas être reproché à la caisse de ne pas avoir communiqué à l'expert des pièces sans lien avec l'accident du travail (pièces antérieures) ou sans intérêt médical (les débours). En effet, étant seulement reproché à la caisse de ne pas avoir communiqué « l'ensemble du dossier médical », sans que les limites temporelles de cet ensemble ne soit d'ailleurs définies précisément, ainsi que les débours remboursés par la caisse, il n'est pas contesté par ailleurs que la caisse a communiqué l'ensemble des pièces du dossier détenu par le service médical relatif au seul accident du 22 octobre 2012, et en conséquence l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé la décision de prise en charge de l'accident puis des arrêts de travail et soins consécutifs au premier certificat médical, de sorte que la caisse n'a pas porté atteinte, contrairement à ce que soutient la société et ont retenu en substance les premiers juges, aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties nécessaires à la mise en 'uvre d'un procès équitable sans motif légitime, et sans qu'il soit nécessaire d'invoquer le secret médical partagé qui n'est pas en cause ici.
En outre, le contenu de l'imagerie médicale utilisée par le service médical de la caisse est rapporté par le médecin expert qui ne peut donc reprocher à la caisse de ne pas avoir versé ces pièces, étant rappelé au surplus que les imageries médicales ne sont pas conservées par le service médical et n'appartiennent qu'à l'assuré dont seul le médecin traitant est par ailleurs le dépositaire légitime.
En deuxième lieu, à la question relative au rapport pouvant exister entre les lésions nouvelles et celles qui sont rattachées à la lésion initiale, le médecin expert répond comme suit :
« Dans la mesure où il n'est pas clairement établi la nature de l'état antérieur, le canal lombaire un peu étroit a-t-il été symptomatique ou non ' Il ne peut être fait de lien entre l'accident et l'état antérieur. Il peut effectivement s'agir de l'évolution d'un état antérieur, comme il peut s'agir d'un fait nouveau sur un état antérieur asymptomatique et de découverte seulement radiologique.
« En l'absence d'éléments médicaux pouvant étayer ces deux hypothèses, il ne peut être répondu de façon claire à cette question.
« Quels sont les arguments médicaux qui ont incité le médecin-conseil à retenir l'état antérieur ' S'est-il appuyé uniquement sur les examens radiologiques ' Ou s'agit-il d'antécédents symptomatiques cliniques qui ont fait l'objet de soins, préalablement à l'accident qui nous concerne '
« Nous ne disposons d'aucun renseignement en rapport avec cette question. Afin de répondre à cette question il est nécessaire d'obtenir ces éléments. »
Néanmoins, le médecin-conseil de la caisse répond clairement à la question de l'existence d'un état antérieur révélé par les seuls examens radiologiques qu'il a consultés et ne fait état d'aucune prise en charge avant l'accident. Le médecin expert procède donc par hypothèses en inférant des questions non pertinentes et non étayées par des éléments objectifs ou médicaux sur la possibilité que le médecin-conseil se soit déterminé sur d'autres éléments médicaux que ceux qu'il a retenus dans son rapport. La cour ne peut suivre le médecin expert sur ce terrain sans raison objective de remettre en cause la probité du rapport du médecin-conseil.
En troisième lieu, sur la question relative aux arrêts de travail et soins en relation
avec l'accident de travail du 22 octobre 2012, le médecin expert répond :
« S'agissant d'une lombalgie isolée initiale, un arrêt de travail de plus de deux ans paraît non justifié.
« En cas de présence d'un état antérieur, de type lombalgie ou lombosciatique, la survenue de l'accident de travail en date du 22 octobre 2012 a pu aggraver un état antérieur, avec une évolution vers une chronicisation de type lombosciatique chronique qui va évoluer pour son propre compte, ceci pourrait effectivement avoir lieu.
« Il est également impossible de répondre à cette question, en l'absence d'éléments médicaux probants, permettant de décrire l'état pré-traumatique de la victime et l'imputabilité de la sciatique qui est survenue 4 mois après l'accident qui nous concerne. »
Néanmoins, l'hypothèse du médecin expert qui ne tient pas compte du double état antérieur avéré et dont le service médical de la caisse a tenu compte dans le suivi de l'arrêt de travail et la fixation du taux d'IPP, ne permet pas de remettre en cause la présomption d'imputabilité en établissant une cause totalement étrangère au travail qui aurait seule justifié en totalité ou en partie les arrêts de travail et soins critiqués.
En dernier lieu, à la question relative, le cas échéant, à la date à partir de laquelle les arrêts de travail et les soins seraient en relation exclusive avec un état pathologique indépendant, le médecin expert a répondu :
« Il est à nouveau difficile de répondre à cette question, en l'absence d'informations sur l'état antérieur. Si la victime a présenté une lombosciatique antérieure à l'accident du 22 octobre 2012, il peut s'agir d'une aggravation d'un état antérieur, en considérant qu'il s'agit d'une évolution pour son propre compte d'une lombosciatique qui était pré-symptomatique, et qui s'est décompensée 4 mois après l'accident qui nous concerne, sans rapport direct, certain et exclusif avec l'accident du 22 octobre 2012. En revanche en l'absence d'état pathologique symptomatique antérieur, sous forme de lombosciatique, dans ces conditions, la lombosciatique sur un état inaugural vierge, pourrait être en rapport avec l'accident et pourrait évoluer sur des années pendant lesquelles la victime a nécessité des soins ; dans ces conditions la date de consolidation pourrait être fixée à la fin de la HDJ où il a été soigné. »
Dans ce cas également, le médecin expert forme des hypothèses qui dans les deux cas n'excluent pas totalement les effets de l'accident du travail dans l'aggravation d'un état antérieur inconnu ou dans sa révélation, de sorte que sa réponse, quelles que soient les réponses qui pourraient apportées à ses hypothèses, n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Les réponses aux autres questions n'apportent aucun élément nouveau.
Il ne résulte donc nullement du rapport d'expertise la preuve qu'à compter du 22 février 2013 l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail.
En effet, l'expert se fonde sur une impossibilité alléguée de répondre aux questions, alors même que le médecin-conseil de la caisse répond par l'affirmative à certaines questions et indique quels sont les deux états pathologiques antérieurs connus à l'occasion de l'accident. Il se fonde également sur des éléments d'ordre général et des renvois aux référentiels d'arrêts de travail qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce. Le médecin expert ne peut pas affirmer en relevant que l'accident a pu aggraver le double état antérieur ou le révéler, ou aggraver ou révéler un autre état antérieur, qu'à la date du 22 février 2013, l'arrêt de travail n'était plus justifié au regard du seul état constitutif à l'accident et qu'à partir de cette date l'arrêt de travail est totalement étranger au travail. Par ailleurs la longueur des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
Aucun des éléments versés par la société ne justifie qu'un complément d'expertise soit ordonné.
En conséquence, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il convient de dire que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 22 octobre 2012 jusqu'au 2 mars 2015 est opposable à la société, qui devra supporter les frais d'expertise.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposables à la S.A. [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à [W] [P] du 22 octobre 2012 au 2 mars 2015, au titre de son accident du 22 octobre 2012 ;
CONDAMNE la S.A. [6] aux frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A. [6] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,