Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07477 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIL4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00587
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, ayant pour conseil Me François LA BURTHE, avocat au barreau de PARIS - non présent
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [I] a interjeté appel du jugement n° 18-00587 rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à l'[5].
A l'audience du 24 mars 2023 à 13h30, M. [I] comparait en personne mais il n'a pas conclu et l'Urssaf n'a donc pas eu connaissance de ses demandes et des moyens qu'il entend soulever au soutien de son appel.
SUR CE,
L'affaire, enregistrée depuis le 25 juillet 2019 n'est toujours pas en état d'être plaidée, elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/07477 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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