Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.A.R.L. RESEAU HABITAT
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
AF/VB/LN
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03815 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ5V
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [E] [T] [B]
née le 14 Février 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007040 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
S.A.R.L. RESEAU HABITAT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien GIRAULT, de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme [U] [P], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [B] a notamment confié à la SARL Réseau Habitat, suivant devis acceptés datés du 26 juin 2014 :
-la réalisation de travaux de bardage et d'isolation des murs extérieurs de son habitation, ainsi que la pose de planches de rives et sous-faces alvéolaires, pour un montant de 12 914,15 euros ;
- la livraison et la pose de menuiseries, ainsi que l'isolation totale des combles perdus, pour un montant de 9 000 euros.
Les travaux ont été réalisés et intégralement payés selon factures acquittées du 25 novembre 2015.
Par courrier du 28 janvier 2018, Mme [B] a signalé à la société Réseau habitat l'apparition de désordres, qu'elle a fait constater par un huissier le 5 décembre 2018, avant d'attraire l'entreprise devant le juge des référés pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
La société Réseau habitat a assigné la société Mic Insurance, afin que les opérations à venir lui soient opposables.
Monsieur [D] [K], désigné par une ordonnance du 5 juin 2019, a déposé son rapport le 20 mai 2020.
Par actes des 26 et 29 mars 2021, Mme [B] a fait assigner la société Réseau Habitat et la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company LTD), en ses qualités d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Réseau habitat, devant le tribunal judiciaire d'Amiens, pour les voir principalement condamnées solidairement à indemniser ses préjudices.
La SA Mic Insurance Company est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021.
Par jugement rendu le 29 février 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- mis hors de cause la société Mic Insurance Company (Millenium Insurance Company LTD),
- reçu l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company,
- débouté Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré sans objet l'appel en garantie de la SA Mic Insurance Company par la société Réseau Habitat,
- condamné Mme [I] [B] aux dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre,
- débouté Mme [I] [B], la SARL Réseau Habitat et la SA Mic Insurance Company de leurs demandes respectives de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 août 2022, Mme [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux ayant mis hors de cause la société Mic Insurance Company (Millenium Insurance Company LTD) et reçu l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement frappé d'appel,
Juger que la SARL Réseau habitat responsable au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil des désordres affectant l'immeuble de Mme [B],
Condamner la SARL Réseau habitat solidairement avec la société Mic Insurance Company à lui payer la somme de 18 752,62 euros TTC (16 674,27 euros + 812,35 euros + 1 266 euros) au titre du coût de réfection des désordres et reprises du bardage et des menuiseries extérieures et peintures, en principal et intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement la SARL Réseau habitat et la société Mic Insurance Company à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Condamner solidairement la SARL Réseau habitat et la société Mic Insurance Company à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts « en réparation de leur préjudice et de leur préjudice moral »,
Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
Juger la SARL Réseau habitat responsable du non-respect des règles de l'art et des dispositions contractuelles dans l'exécution des travaux et la condamner solidairement avec la société Mic Insurance Company à lui payer la somme de 18 752,62 euros TTC (16 674,27 euros + 812,35 euros + 1 266 euros) au titre de la reprise des travaux de bardage, menuiseries extérieures et peintures avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement la SARL Réseau habitat et la société Mic Insurance Company à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Condamner solidairement la SARL Réseau habitat et la société Mic Insurance Company à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts « en réparation de leur préjudice et de leur préjudice moral »,
Infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure,
« Condamner solidairement la SARL Réseau habitat Mic Insurance Company » à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble du litige, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SARL Réseau habitat et la société Mic Insurance Company au paiement des frais et dépens de l'instance, en ce compris la somme de 3 317,28 euros TTC au titre des frais d'expertise de Monsieur [D] [K], dont distraction est requise au profit de Maître Missiaen, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2023, la société Réseau habitat demande à la cour de :
In limine litis,
A titre principal,
« Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] [B] et confirmer par conséquent le jugement frappé d'appel »,
A titre subsidiaire,
Prononcer l'irrecevabilité de la prétention suivante de Mme [I] [B] comme étant nouvelle : « Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, juger la SARL Réseau habitat responsable du non-respect des règles de l'art et des dispositions contractuelles dans l'exécution des travaux et la condamner subsidiairement avec la société Mic Insurance Company à payer à Mme [I] [B] la somme de 18 752,62 euros TTC (16 674,27 euros + 812,35 euros + 1 266 euros) au titre de la reprise des travaux de bardage menuiseries extérieures et peintures avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. »
Au fond,
A titre principal :
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Débouter Mme [B] de ses demandes tendant à voir condamner la société Réseau habitat à payer les sommes suivantes :
- 1 266 euros TTC au titre des finitions des joints des menuiseries extérieures,
- 812,35 euros TTC au titre des travaux de peinture et finition de la fenêtre de toit,
Cantonner l'indemnisation réclamée par Mme [B] au titre des travaux de reprise du bardage à la somme de 12 914,15 euros ou cantonner l'indemnisation réclamée par Mme [B] au titre des travaux de reprise du bardage à la somme de 13 740,00 euros,
Accorder des délais de paiement de 12 mois à la société Réseau habitat en l'autorisant à s'acquitter des condamnations éventuellement mises à sa charge en douze mensualités égales,
Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses autres prétentions,
Condamner la société Mic Insurance Company, venant aux droits de la société Mic Insurance, à garantir la société Réseau habitat de toutes condamnations en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais d'expertise, coût de constat et dépens qui seraient mises à sa charge par la cour,
Condamner la société Mic Insurance Company à payer à la société Réseau habitat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et constat d'huissier.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 janvier 2023, la société Mic Insurance Company demande à la cour de :
A titre principal, sur la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 29 juin 2022,
- constater que les désordres allégués par Mme [B] ne sont pas de nature décennale ;
En conséquence,
- écarter la mobilisation de la garantie décennale de la compagnie Mic Insurance dans le cadre du présent litige ;
- débouter Mme [B] et la société Réseau habitat de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance sur ce fondement ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 29 juin 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance ;
Au surplus
- constater que le contrat d'assurance souscrit par la société Réseau habitat auprès de la compagnie Mic Insurance a été résilié le 4 juin 2016 ;
- constater que la société Réseau habitat a souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès des MMA à compter du 9 février 2016 ;
- constater que la première réclamation de Mme [B] date du 28 janvier 2018 ;
En conséquence,
- écarter la mobilisation de la garantie « Responsabilité Civile Générale » de la compagnie Mic Insurance au titre du présent litige ;
- débouter Mme [B] et la société Réseau habitat de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance sur ce fondement ;
Au surplus,
- constater que Mme [B] forme ses demandes à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Réseau habitat ;
- constater que les travaux de reprise sont expressément exclus du champ de la garantie « Responsabilité civile générale » de la compagnie Mic Insurance ;
- constater que Mme [B] sollicite la condamnation de la compagnie Mic Insurance au titre des travaux de reprise ;
En conséquence,
- retenir que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie Mic Insurance n'a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de la société Réseau habitat ;
- écarter la mobilisation de la garantie « Responsabilité civile générale » de la compagnie Mic Insurance s'agissant des travaux de reprise ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que les garanties de Mic Insurance étaient mobilisables au titre du présent litige
- écarter la garantie de la compagnie Mic Insurance s'agissant des travaux de reprise du bardage chiffrés à la somme de 16 674,27 euros ;
- limiter, en tout état de cause, la garantie de la compagnie Mic Insurance à la somme de 12 914,15 euros ;
- débouter Mme [B] de sa demande formulée au titre de la reprise des finitions des menuiseries pour un montant de 1 266 euros TTC ;
- débouter Mme [B] de sa demande formulée au titre des travaux de peinture et finition de la fenêtre de toit pour un montant de 812,35 euros TTC ;
- débouter Mme [B] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance pour un montant de 3 000 euros ;
- débouter Mme [B] de sa demande formulée au titre de son préjudice moral pour un montant de 2 000 euros ;
- faire application des franchises contractuelles prévues au contrat souscrit par la société Réseau habitat auprès de la compagnie Mic Insurance soit :
o 2 000 euros au titre des dommages matériels ;
o 2 000 euros au titre des dommages immatériels ;
o 2 000 euros au titre de la garantie décennale ;
En tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 29 juin 2022 ;
- débouter Mme [B] et toute autre partie de leurs demandes contraires aux présentes ;
- condamner in solidum Mme [B] et toute autre partie à payer à la compagnie Mic Insurance la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et 4 000 euros au même titre pour la procédure d'appel ;
- condamner in solidum Mme [B] et toute autre partie aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL Lexavoué du barreau d'Amiens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
SUR CE
A titre liminaire, il sera observé que la cour n'a pas été saisie des chefs du litige ayant mis hors de cause la société Millenium Insurance Company LTD et reçu l'intervention volontaire de la SA Mic Insurance Company. Il ne sera donc pas répondu à la demande de la société Réseau habitat de les confirmer.
Par ailleurs, il sera observé que le chef de la décision querellée rappelant son caractère exécutoire de plein droit ne saurait être ni confirmé, ni infirmé, compte tenu de sa nature.
1. Sur la demande de constat de la caducité de la déclaration d'appel
Mme [B] soutient qu'aux termes de sa déclaration d'appel, elle a précisé les chefs du dispositif du jugement dont elle a sollicité l'infirmation. Elle en conclut que ses demandes « sont parfaitement recevables ».
La société Réseau habitat considère que la déclaration d'appel de Mme [B] encourt la caducité, dans la mesure où ses conclusions d'appelante signifiées le 27 octobre 2022 ne comportaient pas des prétentions mais des demandes systématiques de « juger », et qu'elle demandait d'« infirmer le jugement frappé d'appel » sans préciser les chefs du dispositif du jugement dont elle recherchait l'anéantissement.
Elle ajoute que la seule prétention formulée par Mme [B] est la demande de condamnation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, dont la cour « n'est pas saisie car cette prétention est nouvelle et n'a jamais été débattue devant les premiers juges ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 de ce même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954, alinéas 1 et 3, de ce même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l'annulation de la décision querellée. En effet, ces conclusions déterminent l'objet du litige dévolu à la cour d'appel. A défaut d'être saisis d'une demande d'infirmation ou d'annulation, les juges d'appel ne peuvent qu'entrer en voie de confirmation. Seul doit être pris en considération le dispositif des conclusions notifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l'appel.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, comportent dans leur dispositif, après une demande d'infirmation du jugement querellé, dont il sera souligné que tous les chefs ont été dévolus à la cour par l'acte d'appel, conformément aux dispositions des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, des prétentions sollicitant, tant sur le fondement de l'article 1792 que de l'article 1231-1 du code civil, la condamnation solidaire de la société Réseau Habitat et de la société Mic Insurance Company à l'indemniser de ses préjudices, la capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière, une somme au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation des intimées à supporter les dépens. Il ne peut être tiré aucune conséquence contraire de l'utilisation de la formule « juger que ». L'objet du litige a en conséquence été parfaitement délimité.
La société Réseau habitat ne peut qu'être déboutée de sa demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
2. Sur les demandes indemnitaires de Mme [B]
2.1 Sur la recevabilité des demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
La société Réseau habitat observe que la question de sa responsabilité contractuelle de droit commun n'a jamais été invoquée en première instance par Mme [B]. Elle en conclut que cette prétention nouvelle en appel est irrecevable.
Mme [B] se contente d'indiquer en réponse, sans aucune argumentation, que ses demandes sont parfaitement recevables.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il en résulte qu'une prétention nouvelle en appel est recevable lorsqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.
En l'espèce, il est incontestable que les demandes indemnitaires de Mme [B] portent sur la réparation des mêmes désordres, qu'elles soient fondées sur la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elles sont donc parfaitement recevables.
2.2 Sur qualification des désordres
Mme [B] se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire. Elle plaide que le bardage et les menuiseries extérieures se doivent d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau, ce qui n'est pas le cas, le clos de la maison n'étant pas assuré. Elle considère donc que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale de la société Réseau habitat sont remplies.
Subsidiairement, elle demande que la responsabilité de l'entreprise soit engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'expert ayant relevé une non-conformité aux règles de l'art, notamment des problèmes de finitions des menuiseries extérieures. Elle rappelle que la société Réseau habitat était tenue à son égard d'une obligation de résultat.
La société Réseau habitat constate que les premiers juges ont relevé que les conditions d'application de la garantie décennale n'étaient pas remplies.
La société Mic insurance company se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire et du jugement querellé, qui ont retenu l'absence de désordre de nature décennale.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, applicable au présent litige au regard de la date de réception des travaux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il sera observé à titre liminaire que les parties ne contestent pas l'existence d'une réception tacite des travaux, étant observé leur prise de possession et leur paiement en intégralité par Mme [B].
2.2.1 Sur le bardage
Il ressort sans ambiguïté des devis acceptés et du rapport d'expertise que les travaux de bardage commandés par Mme [B] à la société Réseau habitat avaient pour objet l'isolation thermique de sa maison.
C'est donc à tort que le premier juge s'est arrêté à la seule désignation du revêtement, sans prendre en considération que ce dernier avait pour objet de recouvrir une « solution d'isolation mince destinée à assurer l'isolation thermique et l'étanchéité à l'air, à l'eau et à la vapeur d'eau des toitures par l'extérieur ».
Or il est relevé par le rapport d'expertise judiciaire que l'étanchéité du bardage n'est pas assurée en partie supérieure.
Il est donc établi que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Les parties ne contestent nullement que le désordre porte sur un ouvrage, et qu'il n'était pas apparent à la réception ou qu'il est apparu postérieurement à la réception.
La responsabilité de la société Réseau habitat est donc bien engagée sur le fondement de la garantie décennale.
2.2.2 Sur les menuiseries extérieures
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire une « absence de joint en périphérie de menuiseries extérieures ».
Néanmoins, il n'est pas indiqué que ce désordre ait porté atteinte à la clôture desdites menuiseries et occasionné des infiltrations, démontrant une absence d'étanchéité.
D'ailleurs, l'expert a retenu que l'absence de joint était une non-conformité aux règles de l'art, laquelle pourrait engager la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement du droit commun, à supposer que le désordre n'ait pas été apparent à la réception.
En tout état de cause, il résulte d'un courrier du conseil de Mme [B] daté du 6 février 2020, adressé à l'expert judiciaire, que la société Réseau habitat est intervenue pour refaire les joints en silicone au bas des encadrements de fenêtres côté rue.
Il n'est versé aucun élément contraire.
Dès lors, il doit être retenu qu'il ne subsiste aucun désordre affectant les menuiseries extérieures.
2.2.3 Sur la réfection des peintures
L'expert a indiqué ne pas avoir constaté de fuite, mais uniquement des traces de fuite nécessitant des travaux de peinture et de finition, concluant : « nous n'avons pas constaté de fuites malgré la pluie récente. L'huissier de justice ne constate pas de présence d'eau, juste des traces. Nous ne pouvons exclure une fenêtre de toit ouverte lors d'une pluie ».
Mme [B] ne verse aucun élément de nature à contredire l'analyse de l'expert.
Aucun désordre engageant la responsabilité de la société Réseau habitat n'est donc démontré.
2.3 Sur l'indemnisation des préjudices
2.3.1. Sur les préjudices matériels
Mme [B] soutient que l'intervention de la société Réseau habitat en cours d'expertise n'a pas été satisfaisante. Elle demande la capitalisation des intérêts de retard. Elle chiffre son préjudice à 16 674,27 euros TTC au titre de la réfection du bardage.
La société Réseau habitat en conteste le montant, qu'elle qualifie d'inapproprié et disproportionné. Elle sollicite qu'il soit ramené à de plus justes proportions. Elle s'oppose à la capitalisation des intérêts de retard, faisant valoir qu'elle a multiplié les démarches pour reprendre les désordres.
La société Mic Insurance Company considère que le manque de réactivité de Mme [B] à signaler les désordres et les interventions de la société Réseau habitat s'oppose à la demande au titre des intérêts de retard et de la capitalisation.
Sur ce,
L'expert a conclu que l'ensemble du bardage était à déposer et à reposer, validant le devis de l'entreprise Fourny à hauteur de 16 674,27 euros TTC.
Il ne saurait être conclu que ce montant est disproportionné du seul fait qu'il est supérieur au coût des travaux réalisés par la société Réseau habitat, étant rappelé que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si aucun désordre n'était apparu.
Par ailleurs, si la société Réseau habitat a procédé à des finitions, l'expert judiciaire a noté qu'elle n'était pas intervenue pour régler les problèmes d'étanchéité du bardage. L'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut en tout état de cause imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la société Réseau habitat sera condamnée à payer la somme de 16 674,27 euros TTC à Mme [B], avec intérêts à compter du 29 février 2022, date du jugement de première instance.
Par ailleurs, l'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les conditions légales étant réunies, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2.3.2 Sur le préjudice moral
Mme [B] plaide qu'elle « avait la volonté d'améliorer son habitat » et « n'a fait qu'être confrontée à la mauvaise qualité de l'intervention de la société Réseau habitat, laquelle n'a par ailleurs pas cessé notamment dans le cadre des opérations d'expertise indiqué être disposé à apporter une solution technique mais n'a jamais rien fait. »
La société Réseau habitat répond que sa demande n'est fondée ni en son principe ni en son montant.
La société Mic Insurance Company soutient que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de ce préjudice.
Sur ce,
Le caractère défaillant des travaux réalisés par la société Réseau habitat a nécessairement occasionné un préjudice moral à Mme [B], laquelle a été déçue dans ses attentes légitimes d'un résultat exempt de désordres et dans les promesses non tenues d'intervention de l'entrepreneur.
La société Réseau habitat sera condamnée à lui verser à la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ce préjudice.
2.3.3. Sur le préjudice de jouissance
Mme [B] développe la même argumentation à l'appui de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance qu'au titre de son préjudice moral.
La société Réseau habitat répond qu'elle n'a subi aucun préjudice de jouissance, les travaux ayant été achevés en 2015 sans qu'aucune réclamation ne soit formée avant janvier 2018, et que la demande n'est pas fondée.
La société Mic Insurance Company soutient que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de ce préjudice.
Sur ce,
Mme [B] ne justifie pas avoir subi le moindre préjudice de jouissance à la suite des désordres.
Elle n'allègue ni ne démontre qu'elle devra quitter son domicile pendant les travaux de reprise du bardage.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
2.4 Sur la demande de délais de paiement
La société Réseau habitat sollicite des délais de paiement de 12 mois afin de ne pas mettre en péril sa survie financière et ses emplois. Elle affirme qu'elle dispose d'une trésorerie d'environ 27 000 euros en moyenne pour faire face à ses échéances courantes et aux situations imprévues.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, la société Réseau habitat ne verse aucune pièce permettant de connaître sa situation financière et d'arbitrer la mensualité qui lui permettrait d'apurer la somme due dans le délai imparti par la loi de 24 mois. Elle se contente en effet de produire un unique relevé de compte, au surplus particulièrement peu lisible, lequel ne saurait justifier de ses allégations.
Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement.
3. Sur les demandes à l'encontre de la société Mic insurance company
Mme [B] plaide que la société Mic Insurance Company couvre la responsabilité décennale de la société Réseau habitat. Elle demande donc sa condamnation solidaire avec son assurée.
La société Réseau habitat soutient qu'elle a été assurée auprès de la compagnie d'assurance Mic Insurance Company du 16 février 2013 au 8 février 2016 pour les travaux litigieux au titre de sa responsabilité décennale notamment. Elle plaide que les désordres affectant le bardage relèvent de la garantie décennale car ils occasionnent notamment des infiltrations d'eau aux jointures du bardage en raison d'un défaut d'étanchéité. Malgré les dénégations de l'assureur, il s'agit bien d'un désordre de nature décennale.
Le chantier a été réalisé au cours de l'année 2015 après que l'activité de bardage a été déclarée à l'assureur. Elle a d'ailleurs souscrit spécialement cette garantie supplémentaire afin de pouvoir réaliser les travaux de bardage sur le chantier de Mme [B]. La société Mic Insurance Company doit donc couvrir sa responsabilité décennale et les désordres intermédiaires en découlant.
De manière surabondante, elle était assurée depuis l'année 2013 pour l'activité de menuiserie extérieure sauf véranda. Or, cette activité de menuiserie extérieure comprend nécessairement la pose de bardage.
La société Mic insurance company soutient que la garantie de l'activité complémentaire de bardage a été souscrite postérieurement au début des travaux, et qu'il ressort du tableau des activités, annexé au contrat, que l'activité de bardage n'est en aucun cas l'accessoire de l'activité de menuiserie extérieure.
Elle indique que le préjudice moral dont Mme [B] demande l'indemnisation n'entre pas dans le champ de sa garantie.
Elle oppose les franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance.
Sur ce,
Le contrat d'assurance a été souscrit à compter du 16 février 2013 pour les activités suivantes :
-18 : menuiserie extérieure à l'exclusion des vérandas ;
-30 : plomberie-installations sanitaires à l'exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés ;
-32 : fumisterie.
Selon avenant du 20 janvier 2015, les activités couvertes ont été étendues à l'activité :
-19 : bardage de façade.
Il en résulte que la société Réseau habitat n'a pas été couverte au titre de sa responsabilité décennale pour la réalisation de bardages avant cette date, cette activité n'entrant pas dans la catégorie « menuiserie extérieure ».
Or elle ne démontre pas à quelle date elle a ouvert le chantier litigieux, étant observé que son devis est daté du 26 juin 2014 et que l'expert judiciaire a noté, en page 4 de son rapport définitif, sans être contredit par les parties, que les travaux avaient été réalisés par l'entreprise « entre juin et novembre 2014 ».
La société Réseau habitat et Mme [B] ne peuvent donc qu'être déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société Mic Insurance Company.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Réseau habitat aux dépens d'appel et de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au bénéfice de Me Missiaen et de la SELARL Lexavoué du barreau d'Amiens, conformément à l'article 699 du même code. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Réseau habitat sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [B] et à la société Mic Insurance Company les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société Réseau habitat de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Infirme le jugement rendu le 29 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a :
- débouté Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [I] [B] aux dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre,
- débouté Mme [I] [B] et la SA Mic Insurance Company de leurs demandes respectives de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [B] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Réseau habitat ;
Déclare la société Réseau habitat responsable au titre de la garantie décennale des désordres affectant le bardage posé sur l'habitation de Mme [B] ;
Condamne la société Réseau habitat à payer à Mme [B] la somme de 16 674,27 euros TTC, avec intérêts à compter du 29 février 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société Réseau habitat à payer à Mme [B] la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [B] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute la société Réseau habitat de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société Réseau habitat et Mme [B] de leurs demandes à l'encontre de la société Mic Insurance Company ;
Condamne la société Réseau habitat aux dépens d'appel et de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au bénéfice de Me Missiaen et de la SELARL Lexavoué du barreau d'Amiens ;
Condamne la société Réseau habitat à payer la somme de 2 000 euros à la société Mic Insurance Company et celle de 3 000 euros à Mme [B] au titre de leurs frais irrépétibles ;
La déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE