Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01239
N° Portalis DBV3-V-B7E-T43Q
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
S.N.C FÉDÉRAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/01552
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexis MOISAND
Me Philippe DANESI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [X]
né le 10 Mars 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alexis MOISAND de la SELEURL THE LEGAL LAB, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P393- Représentant : Me Alexandre YAKOUBEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.N.C FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE)
N° SIRET : 384 956 892
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 substitué par Me François GUILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] a été engagé à compter du 23 septembre 1993 par la société Federal Express International (ci-après Fedex) par contrat de travail à durée déterminée en qualité de déclarant adjoint ( ou 'assistant customs specialist'), catégorie agent de maîtrise coefficient 220.
La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1994, Monsieur [X] étant affecté à un poste de déclarant de douanes (ou 'customs specialist'), catégorie agent de maîtrise, coefficient 230.
La société emploie au moins 11 salariés et est soumise à la convention collective du personnel au sol des transports aériens.
Par avenant à son contrat de travail du 14 août 2006, Monsieur [X] a été promu à un poste de responsable service douanes, statut cadre, coefficient 420 et soumis à une convention de forfait annuel en jours de 205 jours par an.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle de Monsieur [X] s'élevait à la somme de
4 697,69 euros brut par mois.
Monsieur [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 mai 2013.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2013, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la validité de son forfait-jours et obtenir le versement de diverses sommes.
Aux termes de deux visites de reprises les 1er et 22 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] inapte à son poste de travail.
La société a licencié Monsieur [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 2017.
Par jugement du 18 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Débouté Monsieur [X] de la totalité de ses demandes,
- Laissé les dépens à la charge du demandeur,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Monsieur [T] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 juin 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- constater que l'avenant du 11 janvier 2005 à l'accord cadre d'entreprise concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail n'est pas conforme,
- déclarer par conséquent que les dispositions relatives au forfait annuel en jours sont illicites et ne lui sont pas applicables,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamner la société Fedex à lui verser la somme de 215 490,77 euros au titre de ses heures supplémentaires et par conséquent,
- condamner la société Fedex à lui verser la somme de 215 490,77 euros au titre de ses heures supplémentaires,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamner la société Fedex à lui verser la somme de 21 549 euros au titre des congés payés afférents et par conséquent,
- condamner la société Fedex à lui verser la somme de 21 549 euros au titre des congés payés afférents et par conséquent,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamner la société Fedex à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et par conséquent,
- condamner la société Fedex à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner la société Fedex à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société Fedex aux entiers dépens.
- débouter la société Fedex de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 28 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Société Federal Express International demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 février 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de la totalité de ses demandes,
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes;
- Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la convention de forfait en jours
Monsieur [X] soutient que la convention de forfait en jours à laquelle il est soumis est nulle et partant lui est inopposable, que l'accord collectif du 2 février 2005 comme son contrat de travail ne prévoit aucun mécanisme de contrôle de la charge de travail permettant d'assurer la garantie du respect des durées maximales de travail et des temps de repos journaliers et hebdomadaires, qu'en tout état de cause aucun contrôle réel de sa charge de travail n'a été mis en oeuvre par l'employeur.
La société Fedex soutient que l'accord du 2 février 2005 prévoit un outil de décompte de la durée du travail des salariés, un repos hedbomadaire de 35 heures, 205 jours seulement de travail inférieur au nombre légal de 218 jours de travail annuel, qu'elle a mis en place au sein de l'entreprise une politique 'portes ouvertes' et 'skip-level meetings' permettant à chaque salarié de parler directement et ouvertement de toute problématique générale à son supérieur hiérarchique, que les salariés bénéficient d'entretiens d'évaluation avec leur supérieur hiérarchique, que le système ainsi établi prévient toute surcharge de travail et tout non-respect des différentes dispositions relatives à la durée du travail.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Aux termes de l'accord collectif signé entre la société et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise le 2 février 2005, il est prévu pour les cadres autonomes tels que Monsieur [X] un décompte du temps de travail sous la forme d'une convention de forfait en jours de 205 jours annuels et il est apporté les précisions suivantes :
' cadres autonomes:
- unité décompte de la prestation de travail : journée de travail,
- outils de décompte de la prestation de travail : déclaration de présence par journée de travail via le système de gestion du temps en vigueur dans l'entreprise,
- aménagement du temps de travail : bénéficient au maximum de 23 jours de RTT par année civile de présence complète selon l'application en vigueur dans chaque département sur base de l'accord des 35 heures,
(...)
Lorsque le nombre de jours travaillés au terme de la période annuelle considérée dépasse le plafond annuel de 205 jours ( et ce uniquement suite à des besoins opérationnels justifiés), le salarié,
- soit bénéficiera, au cours des 3 premiers mois de la période annuelle suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit d'autant le plafond annuel de jours travaillés de la période annuelle durant laquelle ils sont pris.
- soit pourra affecter ses jours de CP exceptionnellement non pris dans le CET en vigueur et ce dans la limite prévue par ce dernier.
(...) Ils ( les cadres autonomes) doivent se conformer aux dispositions relatives au droit au repos quotidien de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire de 24 heures.
Suivi :
Afin d'assurer le suivi de l'organisation du travail des cadres, il sera établi chaque année à la demande de chaque intéressé avec la direction un bilan sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte de sorte que, le cas échéant, puissent être définies, en concertation, les mesures propres notamment à améliorer cette organisation ou réduire la charge de travail lorsqu'elle apparait excessive'
Ces dispositions qui ne permettent pas un suivi régulier et effectif par la société de la charge de travail ni au salarié d'alerter en temps réel l'entreprise en cas de difficultés, sont insuffisantes à assurer la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire ainsi que des durées maximales raisonnables et de travail, et ne répondent pas aux exigences constitutionnelles relative au droit à la santé et au repos.
Il importe peu à ce titre que la société ait mis par ailleurs en place une politique 'portes ouvertes' et 'skip-level meetings' permettant à chaque salarié de parler directement et ouvertement de toute problématique générale à son supérieur hiérarchique.
En conséquence, la convention de forfait en jours prévue par le contrat de travail du salarié qui repose sur un accord collectif irrégulier est nulle et partant ne peut être opposée à Monsieur [X].
Sur les heures supplémentaires
La convention de forfait en jours prévue par le contrat de travail de Monsieur [X] étant nulle, celui-ci est dès lors soumis à la législation de droit commun sur la durée du travail et peut prétendre, le cas échéant, au paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [X] qui soutient avoir accompli 5398 heures supplémentaires entre le mois de mai 2008 et le mois d'avril 2013 produit :
- un décompte des heures de travail accomplies quotidiennement sur cette période,
- les relevés de badgeade de son véhicule au niveau du péage autoroutier se situant entre son travail et son domicile entre le 30 janvier 2009 et le 22 avril 2012,
- ses relevés de pointage de jours de présence pour les années 2009, 2010 et 2011,
- trois attestations de salariés, celle du 10 mai 2013 de Monsieur [O], déclarant en douanes, qui indique que pendant la période où il fut son manager de 2006 à 2009, Monsieur [X] était régulièrement présent lorsqu'il arrivait à 21h pour sa prise de service et était toujours présent à son départ à 4h30, celle du 24 février 2015 de Monsieur [L], aujourd'hui retraité, qui indique qu'en raison des absences régulières et prolongées pour maladie de Monsieur [V], team Leader du service transit non remplacé, Monsieur [X] était présent pour effectuer les tâches qui lui incombaient, celle du 18 septembre 2020 de Madame [E], responsable commerciale grands comptes, qui indique que tous les membres de l'équipe de Monsieur [X] étaient toujours disponibles malgré une surcharge de travail.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu'il invoque. L'employeur qui se contente de critiquer les éléments produits par Monsieur [X] à l'appui de sa demande ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci. Il s'en déduit que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires est rapportée, dont il appartient à la cour d'évaluer l'importance.
Il est sans importance que Monsieur [X] n'ait jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes en 2018 jamais contesté auprès de son employeur la validité de la convention de forfait en jours insérée à son contrat de travail et réclamé le paiement d'heures supplémentaires.
Au vu de l'ensemble des pièces produites, la cour fixe la créance d'heures supplémentaires de Monsieur [X] à la somme de 81 049, 82 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Fedex à payer au salarié la somme de 81 049, 82 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que celle de 8 104, 98 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Monsieur [X] indique que la société a manqué à son obligation de sécurité à son égard occasionnant pour lui des conditions de travail dégradées, qu'il a été contraint à plusieurs reprises de travailler 12 jours consécutifs sans le moindre jour de repos ou 6 jours consécutifs puis 5 jours consécutifs avec seulement une journée de repos, qu'il l'a alertée à plusieurs reprises sur ses difficultés.
La société affirme qu'elle a respecté ses obligations et qu'en tout état de cause, Monsieur [X] ne justifie pas de son préjudice.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Manque à cette obligation l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
Il est rappelé par ailleurs que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Or, alors que Monsieur [X] affirme qu'à plusieurs reprises, il a travaillé plus de 6 jours consécutifs sans jour de repos en méconnaissance des dispositions de l'article L.3132-1 du code du travail et que cela est établi au vu des nombreuses heures supplémentaires accomplies, la société ne justifie pas avoir respecté les temps de repos dont devait bénéficier le salarié.
Il est également établi que Monsieur [X] a alerté son employeur sur son temps de travail excessif, ses conditions de travail dégradées, les heures supplémentaires réalisées et la répercussion que cela pouvait avoir sur sa santé par courriers des 18 juillet 2012 et 7 novembre 2012 sans que la société Fedex n'en tienne compte et ne prenne des mesures en conséquence.
Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité et causé à Monsieur [X] un préjudice qu'il convient de fixer au vu des pièces produites à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme au salarié.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [X] explique que la société Fedex n'a pas respecté les dispositions conventionnelles et contractuelles prévoyant un contrôle de sa charge de travail, qu'aucun entretien annuel relatif à l'évaluation de ses conditions de travail n'a été organisé entre le mois d'août 2006 et le mois de mai 2013, que la société n'a pas donné suite aux nombreuses alertes faites par le salarié sur la dégradation de ses conditions de travail.
Néanmoins, si il est établi que Monsieur [X] avait accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, qu'il avait vainement alerté son employeur sur sa charge de travail et que la société n'avait pas organisé d'entretien annuel sur ses conditions de travail, Monsieur [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes lui ayant été précédemment allouées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Fedex qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparait équitable de la condamner à verser à Monsieur [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 18 février 2020,
Dit que la convention de forfait en jours est inopposable à Monsieur [T] [X],
Condamne la société Fedex à payer à Monsieur [T] [X] les sommes suivantes :
- 81 049, 82 euros au titre des heures supplémentaires,
- 8 104, 98 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société Fedex de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Fedex à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fedex aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,