Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 28 Septembre 2022
N° RG 21/00642 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSAO
VTD
Arrêt rendu le vingt huit Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY (RG n° 18/00016)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [H]
Lieu dit [Localité 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
M. [R] [N]
Lieu dit [Localité 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
La CASDEN BANQUE POPULAIRE
Société anonyme coopérative de banque popuaire à capital variable immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 784 275 778 02426
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Banque Populaire du Massif Central devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) a consenti un crédit immobilier le 14 juin 2011 à M. [R] [N] et Mme [K] [H], et ce, afin de financer l'achat d'un bien immobilier sis à [Localité 4]) et des travaux, prêt d'un montant de 126 200 euros au TEG de 4,20 %, amortissable en 276 mensualités.
La société Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale Banque Populaire (CASDEN) s'est portée caution du prêt.
La Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 28 novembre 2016, les échéances du prêt n'étant plus réglées, et ce après plusieurs courriers de relance restés sans suite.
Le 30 décembre 2016, Mme [H] a déposé un dossier de surendettement, dossier déclaré recevable le 10 février 2017 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire. Un moratoire conventionnel de 24 mois a ensuite été mis en place.
Dans les suites de la déchéance du terme, la Banque Populaire a mis en oeuvre la caution de la CASDEN. Et, suivant quittance du 21 février 2017, la CASDEN a réglé à la Banque Populaire la somme de 109 229,46 euros.
Par actes d'huissier du 12 janvier 2018, la CASDEN a fait assigner M. [N] et Mme [H] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre de la mise en jeu de son engagement de caution.
Le 17 mai 2018, le bien immobilier financé par le prêt litigieux a été vendu. La CASDEN a perçu la somme de 99 500 euros selon attestation notariée du 12 septembre 2018.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- déclaré Mme [H] et M. [N] tant irrecevables que prescrits et mal fondés en leurs moyens reconventionnels ;
- en conséquence, déclaré la CASDEN Banque Populaire recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes ;
- y faisant droit, condamné solidairement Mme [H] et M. [N] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 9 729,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 ;
- rejeté le surplus des demandes contraires ou non conformes ;
- condamné solidairement Mme [H] et M. [N] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- admis la SCP Bonnet Eymard Navarro Teyssier au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a, au visa de l'article 2308 du code civil, énoncé que la caution professionnelle avait payé la somme réclamée par la banque qui avait actionné son cautionnement après que les débiteurs principaux aient été mis en demeure de payer ; qu'ils ne justifiaient d'aucune cause d'extinction de leur dette envers la banque au jour du paiement fait par la caution qui ait pu être connue de la caution professionnelle ; qu'ils n'avaient soulevé la nullité du prêt pour défaut de signature par Mme [H] avant l'instance devant le tribunal et qu'ils étaient irrecevables à le faire à ce moment là.
Il a en outre énoncé, que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituaient des services financiers soumis à la prescription de deux ans de l'article L.218-2 du code de la consommation ; que le point de départ du délai de prescription était le jour de chaque échéance impayée ou le jour de la déchéance du terme prononcée par le prêteur, ou bien encore le jour où l'emprunteur était en mesure de détecter l'erreur par lui-même à la lecture des actes/ le jour où l'emprunteur avait connu ou aurait dû connaître l'erreur ; que l'acceptation de l'offre avait seulement été paraphée à chaque page, jamais signée ; que la déchéance du terme avait été acquise suite à la vaine mise en demeure par LRAR du 28 novembre 2016 ; que Mme [H] et M. [N] étaient prescrits dans leur moyen.
Les autres demandes et moyens soulevés par les défendeurs ont été rejetés à titre superfétatoire.
M. [R] [N] et Mme [K] [H] ont interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 19 mars 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 20 juin 2021, les appelants demandent à la cour, au visa de 'l'ancien article 1304 devenu 2224, les articles 1346, 1353, 2305 et 2306 du code civil', de :
- dire recevable et bien fondé l'appel de Mme [H] et M. [N] ;
- constater l'irrégularité du contrat de prêt consenti à Mme [H] et M. [N] par la Banque Populaire en raison de l'absence de signature d'un des co-contractants et repris en subrogation par la CASDEN Banque Populaire ;
- constater que la créance mise en avant de 9 729,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 par la CASDEN Banque Populaire à l'égard de Mme [H] et M. [N], est insuffisamment fondée au plan de son montant pour être prise en compte ;
- et par suite, réformer le jugement et :
- condamner la CASDEN Banque Populaire à rembourser à Mme [H] et M. [N] la différence entre l'application d'un taux d'intérêt à 4,20 % et ce que donnent en terme de montant à régler les intérêts au taux légal , soit 15 947,69 euros eu égard à l'irrégularité de l'offre préalable de crédit ;
- condamner la CASDEN Banque Populaire à payer à Mme [H] et M. [N] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 9 septembre 2021, la société anonyme coopérative CASDEN Banque Populaire demande à la cour, au visa des articles L.313-51 du code de la consommation, 1346 du code civil anciennement 1251 du code civil, 2305 et 2306 du code civil, de :
- dire l'appel mal fondé ;
à titre principal :
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions;
- en conséquence, déclarer Mme [H] et M. [N] tant irrecevables que prescrits en leurs demandes ;
- débouter Mme [H] et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement Mme [H] et M. [N] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 9 729,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 ;
- condamner solidairement Mme [H] et M. [N] à payer à CASDEN Banque Populaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [H] et M. [N] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de SCP Bonnet-Eymard-Navarro, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- condamner M. [N] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 9 729,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21/02/2017;
- condamner M. [N] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [N] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de SCP Bonnet-Eymard-Navarro, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article L.137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat, devenu l'article L.218-2, énonce que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Mme [H] et M. [N] soutiennent que dès lors qu'un contrat n'est pas signé, il ne saurait être valide sauf à considérer que la signature n'a plus de valeur formelle alors qu'elle est le fondement de l'accord des parties : toute irrégularité à cet égard met à mal le contrat.
Ils ajoutent que s'il est considéré que le contrat n'est pas frappé de nullité, il convient de constater l'irrégularité de l'offre préalable de crédit qui ne satisfait pas aux conditions légales puisque l'un des éléments fondamentaux manque, la signature de l'un des co-contractants ; que cette irrégularité entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
La CASDEN ayant soulevé la prescription de l'action en nullité ou de l'action en déchéance des intérêts conventionnels, les appelants font valoir :
> que l'article L.218-2 du code de la consommation s'applique à l'action des professionnels et à celle des consommateurs, et que ce sont les dispositions de l'article 2224 du code civil qui régissent leur action ;
> que la découverte de l'irrégularité du contrat résulte de la connaissance prise de l'absence de signature de la part de Mme [H] lors de la communication de l'assignation délivrée le 12 janvier 2018 avec sa pièce n°1 du contrat de prêt.
La demande reconventionnelle des appelants en nullité du contrat et la demande aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, sont soumises à la prescription de droit commun, les dispositions spécifiques du code de la consommation précitées s'appliquant à 'l'action des professionnels'.
Or, la cause de nullité ou l'irrégularité invoquée par les appelants est l'absence de signature de Mme [H] sur le contrat.
S'agissant tout d'abord de la demande en nullité de l'acte, il sera observé que les appelants n'invoquent aucune disposition légale érigeant la signature de l'acte de prêt comme une condition de validité formelle de l'acte.
Ensuite, si l'absence de signature signifie pour les appelants 'absence de consentement à l'acte', Mme [H] ne conteste pas avoir paraphé l'ensemble des pages du contrat de prêt, et avoir apposé en page 23 la mention 'lu et approuvé, bon pour acceptation de l'offre ci-dessus que j'atteste avoir reçue par voie postale en date du 03.06.2011. A le Puy le 14.06.2011", outre le fait qu'elle a remboursé le prêt pendant plusieurs années.
Cette absence de signature de Mme [H] en fin de contrat, était manifeste au jour de l'acceptation de l'offre, d'autant que la CASDEN rapporte la preuve que Mme [H] a participé à l'opération (paraphes et mentions manuscrites).
Ainsi, Mme [H] et M. [N] qui ont accepté l'offre de crédit immobilier le 14 juin 2011, avaient jusqu'au 14 juin 2016 pour solliciter la nullité du prêt ou la déchéance du droit aux intérêts.
La caution a donc à juste titre soulevé la prescription de l'action de Mme [H] et M. [N]. Le jugement sera confirmé, mais par substitution de motifs sur ce point.
- Sur la demande en paiement
Selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En outre, l'article 2306 énonce que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l'espèce, la Banque Populaire a consenti le 14 juin 2011 à M. [N] et Mme [H] un prêt immobilier d'un montant de 126 200 euros au TEG de 4,20 %.
La CASDEN, organisme professionnel, s'est portée caution du prêt à hauteur de 126 200 euros.
La Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 28 novembre 2016, après plusieurs courriers de relance aux emprunteurs restés sans suite. Elle a mis en demeure M. [N] et Mme [H] de payer la somme de 117 167,14 euros.
La CASDEN a été appelée en sa qualité de caution, et suivant quittance du 21 février 2017, elle a réglé à la Banque Populaire la somme de 109 229,46 euros se décomposant de la manière suivante :
capital restant dû : 106 918,38 euros ;
échéances impayées juin, septembre et octobre 2016 : 770,36 euros x 3.
La CASDEN a par LRAR du 17 mai 2017, rappelé aux débiteurs le montant de la somme due à hauteur de 129 229,46 euros, tenant compte de la procédure de surendettement en cours d'instruction de Mme [H].
Le plan conventionnel de surendettement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire et adressé aux créanciers en date du 18 mai 2017, inclut la créance de la CASDEN à hauteur du montant précité.
Les appelants soutiennent ensuite que :
> le tableau d'amortissement appliqué est différent de celui du contrat de prêt ;
> la créance est insuffisamment justifiée après le règlement de 99 500 euros intervenu après la vente du bien immobilier.
S'agissant en premier lieu de la question du tableau d'amortissement, il sera constaté que celui figurant au contrat a été établi avec l'hypothèse suivante : 'Le coût ci-dessus indiqué correspond à une utilisation totale et en une seule fois du montant du crédit'.
Or, les emprunteurs ont utilisé les fonds de manière successive, et leur libération s'est échelonnée, à savoir 111 269 euros le 24 juin 2011, 1 211,34 euros le 15 septembre 2011, 2 609,41 euros le 24 septembre 2011, 1 774,05 euros le 24 octobre 2011, 2 215,78 euros le 21 août 2012 et 5 659,23 euros le 26 décembre 2012. Ainsi, la libération progressive des fonds explique que le montant du capital à rembourser du tableau d'amortissement augmente sur les premières lignes et qu'il diffère nécessairement du tableau prévisionnel.
Par ailleurs, la CASDEN produit aux débats un décompte de sa créance en pièce n°13 justifiant de l'imputation de la somme versée et du calcul des intérêts au taux légal.
De surcroît, la somme réclamée correspond simplement à la différence entre le montant réglé par la caution de 109 229,46 euros, et le règlement de 99 500 euros intervenu le 22 mai 2018.
Le montant a ensuite été assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [H] et M. [N] à payer à la CASDEN la somme de 9 729,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, les appelants seront condamnés solidairement aux dépens d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP Bonnet-Eymard-Navarro conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement par motifs substitués;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [R] [N] et Mme [K] [H] aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel.
Le greffier, Le président,