Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 juin 2022
N° RG 20/01632 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPR7
-PV- Arrêt n°
[O] [U] / [C] [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 03 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/02650
Arrêt rendu le MARDI SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [C] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OCKL AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un certificat de cession de véhicule établi le 27 septembre 2018, l'entreprise dénommée OCLK AUTO, en réalité M. [C] [Z] agissant en qualité d'entrepreneur individuel sous la dénomination OCKL AUTO (n° SIRET 837535525), a vendu à Mme [O] [U] un véhicule d'occasion FORD KA immatriculé [Immatriculation 7], ayant fait l'objet de sa première mise en circulation le 4 juin 2003 et faisant mention de 216.665 km. Cette vente a été consentie moyennant le prix de 1.390 € TTC avec délivrance d'une facture le 8 septembre 2018.
Arguant d'une situation dolosive à l'occasion de cette vente, Mme [O] [U] a, par acte d'huissier de justice signifié le 24 juillet 2020, assigné M. [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de :
- à titre principal, prononcer la nullité de cette vente pour dol et condamner en conséquence M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.390,00 € au titre du remboursement du prix du véhicule ;
* 209,27 € au titre des réparations effectuées sur le véhicule ;
* 80,00 € au titre du remboursement du contrôle technique sur le véhicule ;
* 359,85 € au titre du coût de l'assurance sur le véhicule à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle elle a eu connaissance de l'état du véhicule ;
* 1.500,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;
* 1.500,00 € à titre de résistance abusive ;
- à titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule litigieux avec mission d'usage en la matière ;
- en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Suivant un jugement n° RG-20/02650 rendu de manière réputée contradictoire le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [O] [U] de l'ensemble de ses demandes, condamnant cette dernière aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 novembre 2020, le conseil de Mme [O] [U] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision. Cette déclaration d'appel a fait l'objet par Mme [O] [U] d'une tentative de signification à M. [C] [Z] par acte d'huissier de justice signifié le 1er février 2021, l'acte n'ayant pu être remis à son destinataire. Aucune certitude n'existant quant à la remise de cette signification d'acte d'appel à son destinataire, la présente décision en cause d'appel sera en conséquence rendue par défaut.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 1er février 2021 et ayant fait l'objet d'une tentative de signification à M. [C] [Z] par le même acte d'huissier de justice du 1er février 2021, Mme [O] [U] a demandé de :
' au visa des articles 1130 et suivants ainsi que 1640 du Code civil et de l'article L.217-4 du code de la consommation ;
' à titre principal, dire que son consentement a été vicié lors de l'achat de ce véhicule et prononcer en conséquence la nullité de cette vente ;
' à titre subsidiaire ;
' dire que ce véhicule était atteint d'un vice caché lors de cette vente et prononcer en conséquence la nullité de celle-ci ;
' après avoir dit que le véhicule vendu présentait des défauts majeurs de conformité et que M. [Z] ne renverse pas la présomption de non-conformité du bien pesant sur lui, prononcer la résolution de cette vente aux torts de ce dernier ;
' ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule litigieux, avec mission d'usage en la matière ;
' en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.390,00 € au titre du remboursement du prix du véhicule ;
* 209,27 € au titre des réparations effectuées sur le véhicule ;
* 80,00 € au titre du remboursement du contrôle technique sur le véhicule ;
* 703,82 € au titre du coût de l'assurance sur le véhicule à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle elle a eu connaissance de l'état du véhicule ;
* 3.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;
* 1.500,00 € à titre de résistance abusive ;
* 3.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation de M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
' N'ayant pas constitué avocat en cause d'appel, M. [C] [Z] n'a fait valoir aucun moyen de défense au fond.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 10 février 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 7 avril à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de la partie appelante a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ En ce qui concerne l'allégation de dol
L'article 1130 du Code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » tandis l'article 1131 du Code civil dispose que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. ».
L'article 1137 du Code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. / Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
Mme [U] a été déboutée en première instance de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de M. [Z] au motif que, ayant agi en allégation de dol au visa de l'article 1137 du Code civil, celle-ci ne rapportait pas la preuve que son consentement avait été vicié par l'existence cumulée des deux éléments constitutifs du dol, en l'occurrence d'une part l'existence de man'uvres, mensonges ou silences ayant engendré une erreur déterminante de son consentement et d'autre part l'intentionnalité de l'auteur des man'uvres, mensonges ou silences qui auraient ainsi agi sciemment à fin de la tromper.
Il convient préalablement de préciser que la vente du véhicule litigieux est intervenue le 8 septembre 2018 conformément à la facture libellée à cette même date et produite par Mme [U], et non à la date du 27 septembre 2018 de formalisation entre les parties du certificat administratif de cession de véhicule d'occasion. Pour autant, il n'est pas douteux que ce sont les deux certificats respectifs de visite technique du 14 septembre 2018 et de contre-visite technique du 24 septembre 2018 qui ont permis la formalisation entre les parties du certificat administratif de cession du 27 septembre 2018.
À l'appui de sa demande d'annulation de la vente litigieuse pour dol, Mme [U] expose que M. [Z], en tant que vendeur, « (') lui a délibérément au cours de la vente caché l'état réel du véhicule en produisant un procès-verbal de contrôle technique exempt de toute défaillance ce qui n'était pas conforme à la réalité. », se basant sur :
- le procès-verbal de contrôle technique précité du 14 septembre 2018 qui fait état de plusieurs défaillances majeures sur le véhicule, en l'espèce : un endommagement des flexibles de freins au niveau avant droit, un jeu excessif des roulements de roues, une corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage au niveau du châssis en partie avant gauche, un état général du châssis présentant un risque en partie arrière droite et des mauvaises fixations au niveau du réservoir et des conduites de carburant en partie arrière gauche, outre signalement de défaillances mineures ;
- le procès-verbal de contrôle technique précité du 24 septembre 2018, établi en contre-visite du précédent et ne faisant état d'aucune défaillance quelconque du véhicule ;
- un procès-verbal de contrôle technique du 27 janvier 2020, signalant quatre défaillances majeures, en l'espèce : un état d'usure ou de corrosion fortement avancée au niveau des parties arrières droite et arrière gauche des câbles de frein et de la timonerie, une corrosion excessive affectant la rigidité en partie avant comme en partie arrière de l'assemblage et de l'état général du châssis, des mauvaises fixations ou endommagements concernant le pare-choc, la protection latérale et les dispositifs anti-encastrement de la partie arrière et une grave détérioration ou une mauvaise fixation du plancher en parties avant et arrière, outre d'autres défaillances qualifiées de mineures.
En l'occurrence, aucun des éléments produits par Mme [U] ne permet d'établir que le procès-verbal de contre-visite du 24 septembre 2018 serait un document erroné ou falsifié et d'en déduire que M. [Z] n'aurait pas effectué les réparations listées par le procès-verbal de visite technique du 14 septembre 2018.
Par ailleurs, si le procès-verbal de visite du 27 janvier 2020 révèle à nouveau des défaillances majeures et en partie similaires autour de quatre postes limitativement énumérés concernant respectivement une usure ou corrosion fortement avancée au niveau du câble de frein et de la timonerie, une corrosion affectant excessivement la rigidité de l'assemblage général du châssis, un endommagement ou une mauvaise fixation des dispositifs antichocs et antiencastrements et de graves détériorations affectant le plancher, force est de constater que ces défauts technique constatés après un peu plus de 16 mois d'utilisation du véhicule litigieux à compter du procès-verbal de contre-visite du 24 septembre 2018 ne peuvent de toute évidence qu'être imputés à l'utilisation pendant très largement plus d'une année de ce véhicule, au demeurant ancien (première mise en circulation le 4 juin 2003) et très kilométré lors de son acquisition (216.665 km au 27 septembre 2018). De plus, la Cour ne peut qu'être totalement méconnaissante des modes et des fréquences d'utilisation de ce véhicule par Mme [U] au cours de cette période de plus de 16 mois pendant laquelle elle n'a fait valoir aucun grief. Cette dernière ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait fait une utilisation minimale de ce véhicule tout au long de cette période.
Pour les motifs qui précèdent, les défaillances mineures constatées dans le procès-verbal de contrôle technique du 27 janvier 2020 ne peuvent que davantage être imputées à l'utilisation de ce véhicule par Mme [U] pendant la période de 16 mois ayant couru à compter du procès-verbal de contre-visite technique du 24 septembre 2018.
En définitive, Mme [U] ne fournit donc pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la preuve des agissements dolosifs qu'elle allègue, les défaillances techniques susmentionnées apparaissant uniquement consécutive à l'utilisation du véhicule et ne pouvant donc par définition avoir été dissimulées par M. [Z] lors de la vente. Ceci amène à débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de M. [Z] au titre de ce moyen principal et à confirmer en conséquence le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
2/ En ce qui concerne les autres demandes
Pour les motifs qui précèdent concernant l'utilisation du véhicule litigieux par Mme [U] pendant un peu plus de 16 mois entre la date du procès-verbal de contre-visite du 24 septembre 2018 et celle du procès-verbal de visite du 27 janvier 2020, cette dernière échoue à rapporter la preuve en cause d'appel de vices cachés ayant pu affecter ce véhicule lors de la vente au sens des dispositions de l'article 1641 du Code civil ou d'un défaut de conformité de celui-ci lors de la vente au sens des dispositions de l'article L.217-4 du code de la consommation.
Elle sera en conséquence déboutée de ces deux nouveaux moyens de résolution de la vente tels que formés en cause d'appel à titre subsidiaire, et par voie de conséquence de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de M. [Z].
Échouant à rapporter la preuve d'un dol, de vices cachés ou d'une non-conformité à l'occasion de la vente litigieuse du fait d'une trop longue période d'utilisation personnelle du véhicule litigieux après la vente, Mme [U] ne justifie d'aucun motif légitime à l'appui de sa demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et sera donc également déboutée de ce poste de demande.
Enfin, eu égard à l'ensemble des motifs qui précèdent, Mme [U] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/02650 rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [O] [U] à M. [C] [Z].
Y ajoutant.
DÉBOUTE Mme [O] [U] de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de M. [C] [Z].
CONDAMNE Mme [O] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment