Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 586
N° RG 21/18487 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITRA
[T] [K]
C/
Société [4]
Société [8]
Société [6] CHEZ [10]
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/22
à :
Me SAHRAOUI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-92, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [T] [K]
né le 09 Juillet 1992 à [Localité 9] (ALGERIE) (40000), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013974 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société [4]
(Ref : 81598459591 ; 46300808008 ; 56816185039), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [8]
(Ref : 0000000006600065922026), demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société [6] CHEZ [10]
(Ref : 28908000274462), demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [5]
(Ref : 003077354B), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 30 septembre 2019, M. [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 22 octobre 2020.
Le 7 janvier 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A la suite de la notification de cette décision, la SA [4] a formé un recours, sollicitant un moratoire de 24 mois, compte tenu de l'âge du débiteur.
Par le jugement dont appel du 11 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- déclaré recevable le recours "de M. [T] [K]"'(sic) ;
- suspendu l'exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois au taux de 0% à compter du prononcé de la décision';
Le 27 décembre 2021, le débiteur a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 16 décembre 2021.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et ont tous accusé réception de leur convocation.
À l'audience de la cour du 3 juin 2022, l'appelant, non comparant, représentée par son avocat s'en est rapporté à ses conclusions écrites visées par le greffier aux termes desquelles il a demandé l'infirmation du jugement et le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de ses dettes, et la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du CPC, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ainsi qu'aux dépens.
M. [K] expose en substance que la décision de la commission d'effacement total de ses dettes était motivée par l'absence d'actif réalisable et la présence de ressources uniquement composées de l'allocation de chômage et de l'APL, ses charges étant supérieures à ses ressources.
Le débiteur produit un avis de non imposition 2021 sur le revenu de 2020 et sa dernière attestation Pôle emploi qui mentionne le versement d'une allocation de 972 € pour le mois de novembre 2021. Il précise qu'il a désormais un enfant né le 22 septembre 2021 et qu'il a été reconnu travailleur handicapé du 9 juin 2020 jusqu'au 31 mai 2022, enfin, que Pôle emploi a refusé sa demande d'aide à la formation pour obtenir une formation d'agent de prévention et de sécurité.
L'appelant estime dès lors que rien ne démontre qu'il sera en mesure de retrouver un emploi à temps plein dans les mois à venir et que par ailleurs, ses charges ont augmenté depuis la naissance de sa fille.
Aucune des parties intimées n'a comparu à l'audience de la cour ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La situation de Monsieur [K] à la date de l'audience de la cour est la suivante au vu des pièces produites :
- ses ressources se sont élevées en 2020 à 10'374 €
- il ne produit pas sa déclaration de revenus 2021
- il est marié et père d'un enfant né le 22 septembre 2021
Le débiteur ne fournit aucune précision sur les ressources éventuellement perçues par son épouse ni sur les prestations sociales éventuellement perçues.
M. [K] a été reconnu travailleur handicapé mais cette reconnaissance prend fin le 31 mai 2022.
En l'état M. [K] qui est âgé de 30 ans ne démontre pas qu'il n'est pas susceptible de retrouver un emploi.
Il ne justifie d'ailleurs d'aucune recherche d'emploi.
Sa situation n'est aucunement irrémédiablement compromise.
La décision de premier juge qui a consisté à prononcer un moratoire est donc justifiée compte tenu de la situation du débiteur et de son âge.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du CPC
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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