Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01009 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXHV
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 16 Novembre 2020
RG n° 12/03527
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A. HEXAOM anciennement MAISONS FRANCE CONFORT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 095 720 314
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
La Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
La S.A.R.L. ATELIER XXI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, bien que régulièrement assignée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 14 mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 26 juin 2008, Madame [R] [E] a confié à la SA Maisons France Confort, la construction d'un immeuble comportant trois appartements, situé à [Localité 9] (14).
Sa superficie étant supérieure à 170 m², la SA Maisons France Confort a fait appel à la société d'architecture, Atelier XXI pour la réalisation de l'avant-projet et l'obtention du permis de construire.
Les travaux ont débuté le 7 janvier 2010. La livraison et la réception était prévue au plus tard pour le 5 mai 2010.
Le 3 mai 2010, à la demande de Madame [E], Monsieur [N], architecte, a procédé à un contrôle de l'ouvrage et a conclu à la non-conformité partielle des travaux au permis de construire, aux plans d'exécution et plus précisément à la réglementation applicable en matière de sécurité incendie et d'accessibilité handicapés.
Un protocole d'accord a été conclu le 3 juin 2010 entre Madame [E] et la société Maisons France Confort qui s'est engagée à prendre en charge les frais de mise en conformité de l'immeuble, et à verser à Madame [E] des indemnités de retard contractuelles pour l'indemnisation de son préjudice financier.
La société Atelier XXI a été de nouveau mandatée pour déposer un permis de construire modificatif qui a été accordé le 17 décembre 2010.
Préalablement, la SA Maisons France Confort l'avait mise en demeure le 29 octobre 2010 de procéder à une déclaration de sinistre à son assureur, demande qui a été réitérée et adressée également à la MAF par lettre recommandées en date du 22 août 2011 avec convocation à une ultime réunion contradictoire pour le 13 septembre 2011, réunion à laquelle a participé, Monsieur [V], expert mandaté par la MAF.
Aucune suite, n'ayant été donnée par la société Atelier XXI et son assureur, la MAF, à cette réunion au cours de laquelle avaient été chiffrés le coût des travaux de mise en conformité et le montant des pénalités versées à Madame [E] en vertu du protocole du 3 juin 2010, la SA Maisons Confort, les a assignées devant le tribunal de grande instance de Caen par actes d'huissier des 16 août et 18 septembre 2012, afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait réglées.
Par acte d'huissier du 13 juin 2014, la MAF a assigné en intervention forcée en garantie la société AXA France Iard, assureur de la SA Maisons France Confort.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MAF,
- débouté la SA Hexaom venant aux droits de la SA Maisons France Confort et la SA AXA France Iard de toutes leurs demandes,
- condamné la SA Hexaom et la SA AXA France Iard à payer à la MAF, la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SA Hexaom et la SA AXA France Iard aux dépens avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Olivier.
Par déclaration du 8 avril 2021, la SA AXA France Iard a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MAF.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2022, elle conclut au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à titre principal à l'annulation du jugement et à titre subsidiaire, à sa réformation.
Elle demande à la cour de :
- condamner la MAF au paiement de la somme de 334.292,04 € HT avec intérêts de droit,
- condamner la MAF au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la MAF de son recours en garantie à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 janvier 2022, la société Hexaom (anciennement Maisons France Confort), forme un appel incident et demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement entrepris, et subsidiairement de :
- la déclarer recevable à agir,
- débouter la MAF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement la société Atelier XXI et la MAF à lui verser la somme de 193.383,96 € en réparation de son préjudice financier consécutif au protocole d'accord signé avec Madame [E],
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de la demande initiale de prise en charge des travaux de remise en état quelle présentait à hauteur de 334.292,04 €,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Atelier XXI et la MAF à lui verser la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 13 septembre 2011.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 novembre 2023, la MAF conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Hexaom recevable à agir et en conséquence la déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses, à la recevabilité de son appel en garantie à l'encontre d'AXA France Iard pour toutes condamnations qui interviendraient à son encontre.
Elle demande de la juger recevable et fondée à faire valoir les conditions et limites du contrat et sollicite la condamnation in solidum de la société Hexaom et de la société AXA France Iard au paiement d'une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Atelier XXI à laquelle a été signifiée le 11 juin 2021, la déclaration d'appel au dernier domicile connu, signification convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Le respect du contradictoire tel qu'énoncé à l'article 16 du code de procédure civile impose aux juges du fond d'inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu'ils relèvent d'office un moyen, quel qu'il soit.
En l'espèce, il est reproché au tribunal d'avoir mis en avant des arguments relatifs à une signature de complaisance de l'architecte, sans que cette argumentation n'ait été développée par aucune des parties, et d'avoir ainsi violé le principe du contradictoire.
S'il est exact que le tribunal a estimé que la signature de l'architecte n'était que purement formelle et avait consisté à 'mettre un tampon et une signature', il a tiré cette conclusion ainsi qu'il l'indique, de la chronologie des faits et du très faible montant de la rémunération fixée pour la mission de l'architecte, et ce au vu d'éléments qui étaient dans les débats.
Au surplus, le rejet des demandes des sociétés AXA Iard et Maisons France Confort est également motivé par le non-respect de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 qui interdit la sous-traitance à un architecte, argument qui a été débattu entre les parties.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation du jugement présentée par les sociétés AXA France Iard et Hexaom venant aux droits de la société Maisons France Confort.
Sur le défaut d'intérêt à agir de la société Hexaom
La MAF soutient que la société Hexaom a été indemnisée par son assureur, AXA France Iard aux termes d'un protocole d'accord régularisé entre elles, de telle sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir.
Elle forme donc un appel incident en ce que le tribunal l'a déboutée de sa fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
En l'espèce, il résulte du protocole d'accord conclu le 17 juin 2015 entre la société AXA France Iard et son assurée, la société Maisons France Confort aux droits de laquelle vient la société Hexaom, que la société AXA France Iard a accepté de verser à son assurée, la somme totale de 334.292,04 € HT correspondant au montant des travaux relatifs à la mise en conformité quant à 'la sécurité incendie' et 'l'accessibilité handicapés' (travaux, maîtrise d'oeuvre, contrôle technique, intervention géomètre, coût de modification du permis de construire, facture Atelier 21 du 1er juillet 2010).
Il apparaît donc que la société AXA France Iard n'a pas pris en charge les indemnités de retard, la perte de revenus locatifs, les intérêts intercalaires ainsi que les honoraires de Monsieur [N] et de l'avocat de Madame [E], dont il était prévu dans le protocole d'accord du 3 juin 2010, conclu entre cette dernière et la société Maison France Confort, que celle-ci acceptait de les prendre à sa charge.
La société Hexaom qui vient aux droits de cette dernière a donc bien un intérêt à agir pour réclamer à la MAF, assureur de la société Atelier XXI, le remboursement des sommes qu'elle a effectivement versées à Madame [E] et qui n'ont pas été prises en charge par son assureur, AXA France Iard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité de la société Atelier XXI
Pour s'opposer à ce que soit retenue la responsabilité de son assurée, la MAF soutient en premier lieu que le rapport de contrôle réalisé par Monsieur [N] à la demande de Madame [E], est dépourvu de caractère contradictoire.
Cet argument ne saurait être retenu dès lors que tant la société Atelier XXI que la MAF ont été régulièrement convoquées aux différentes réunions, que lors de la dernière réunion qui a eu lieu le 13 septembre 2011, était présent, Monsieur [W] [U], expert de la MAF, qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi par Maître [C], huissier de justice, et auquel ont été transmis l'ensemble des documents sollicités sans qu'il n'ait formulé ultérieurement d'objection sur les conclusions de Monsieur [N].
En outre, la société Atelier XXI et la MAF ont été assignées en référé par la société Maisons France Confort, afin que celle-ci soit autorisée à reprendre sans délais les travaux, ce à quoi le juge des référés a fait droit par ordonnance du 26 janvier 2012 qui mentionne que cette autorisation est opposable à la SARL Atelier XXI et son assureur la société MAF.
La MAF est donc mal-fondée à opposer l'absence de caractère contradictoire du rapport de Monsieur [N].
L'argument selon lequel les premiers constats de Monsieur [N] révéleraient que la réalisation des travaux serait non conforme au permis de construire est tout aussi inopérant, dès lors que le litige ne porte pas sur des non-conformités relatives à l'implantation du bâtiment, à la largeur de la façade ou à son aspect extérieur, mais uniquement sur l'absence de prise en compte par la société Atelier XXI des normes relatives à la sécurité incendie et à l'accès handicapés, s'agissant d'un immeuble comportant plusieurs appartements et non d'une maison individuelle.
Il en va de même s'agissant d'une non-conformité aux plans d'exécution qui ne concerne pas le présent litige.
Le rapport de Monsieur [N] indique clairement que l'immeuble est constitué de trois étages superposés et relève qu'il n'existe aucun dispositif de désemfumage de la cage d'escalier et que ne sont pas respectés l'arrêté du 1er août 2006 et le décret du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité handicapé.
Il résulte du contrat d'architecte que la société Atelier XXI était chargée de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet définitif et du dossier de permis de construire.
Elle ne pouvait donc ignorer qu'il s'agissait de la construction d'un immeuble comportant trois étages et trois appartements, ce que mentionne expressément le permis de construire et le contrat de construction de maison individuelle.
En ne prévoyant pas dans l'élaboration de ses avant-projets et du dossier de permis de construire, la prise en compte des normes applicables en matière de sécurité incendie et d'accessibilité pour les handicapés, alors qu'il s'agissait d'un immeuble à vocation locative, la société Atelier XXI a commis une faute engageant sa responsabilité.
La société Hexaom, anciennement Maison Confort est clairement intervenue comme mandataire du maître de l'ouvrage ainsi que cela résulte d'une part du CCMI, et d'autre part du contrat de maîtrise d'oeuvre qui désigne expressément la société Maison Confort comme maître de l'ouvrage.
Il ne s'agit nullement d'un contrat de sous-traitance prohibé par l'article 37 du code des devoirs professionnels des architectes, comme l'a retenu à tort la tribunal, étant en outre relevé qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'étendue du travail effectué par la société Atelier XXI, notamment s'agissant du montant de ses honoraires qui ont été librement négociés avec la société Maison Confort, aucun barème ne s'imposant aux architectes en la matière.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SA Hexaom et la SA AXA France Iard de leurs demandes.
Sur la garantie de la MAF
La MAF dénie à titre subsidiaire sa garantie en premier lieu au motif du non-respect par son assurée, des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 et du titre II (devoirs professionnels) du décret du 20 mars 1980 prohibant le contrat de sous-traitance pour un architecte.
Ce moyen sera rejeté dès lors qu'il a été vu ci-dessus que le contrat conclu entre la société Maisons France Confort et la société Atelier XXI, n'est en aucune façon un contrat de sous-traitance, mais un contrat d'architecte classique.
La MAF oppose ensuite la faute intentionnelle de son assurée pour dénier sa garantie.
Elle indique que les dispositions de sa police d'assurance définissent le fait intentionnel ou le dol comme 'la violation ou l'omission caractérisée d'une des obligations contractuelles ou règles professionnelles....accomplie même sans intention de provoquer le dommage'.
Il est constant que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Elles doivent se référer à des critères précis et ne pas nécessiter d'interprétation.
Tel n'est pas le cas de ladite clause, qui présente un caractère trop général, et est de nature à exclure systématiquement toute faute commise par l'assuré, vidant ainsi le contrat de sa substance.
La MAF fait également valoir l'absence d'aléa en raison de l'établissement par l'Atelier XXI d'un dossier de permis de construire non conforme aux réglementations obligatoires relatives à la sécurité incendie et à l'accessibilité handicapés.
Il est établi que le contrat d'assurance étant par nature aléatoire, seule une faute volontaire de l'assuré de créer le dommage tel qu'il est survenu, serait de nature à priver le contrat d'aléa.
Le caractère volontaire et délibéré de la faute commise par la société Atelier XXI n'étant pas démontré, cet argument sera rejeté.
La MAF invoque ensuite une clause de déchéance de garantie prévue à l'article 2.2 des conditions générales du contrat d'assurance, ainsi rédigée :
' En outre, l'adhérent est déchu de tout droit à la garantie visée à l'article 1.211 en cas d'inobservation inexcusable par lui des règles de son art en matière d'urbanisme, de construction et de sécurité, telles qu'elles ressortent des articles :
- L.111-1, L.112-1, L.121-1 alinéa 1er, L.421-1 et L.421-3 alinéas 1er et 2è du code de l'urbanisme,
- L.111-1 à L.111-11 du code la construction et de l'habitation,
- ainsi que les décrets pris pour leur application.
Est 'inexcusable' l'inobservation délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par adhérent, soit le souscripteur personne physique, soit s'il s'agit d'une personne morale, ses représentants légaux ou dûment mandatés.
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.'
Outre que les textes visés dans la clause de déchéance de garantie ne concernent ni la sécurité incendie, ni l'accessibilité aux handicapés, il n'est pas établi ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la faute commise par la société Atelier XXI, présente le caractère d'une faute inexcusable telle que définie à l'article 2.2 des conditions générales du contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de la MAF.
La MAF est donc mal-fondée à opposer une déchéance de garantie.
Elle doit donc garantie à son assurée, la société Atelier XXI.
Sur les demandes d'AXA France Iard et de la société Hexaom
La compagnie AXA France Iard sollicite la condamnation de la MAF au paiement de la somme de 334.292,04 € HT correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à son assuré en vertu du protocole d'accord conclu entre cette dernière et Madame [E] comme il a été dit ci-dessus.
La société Hexaom sollicite quant à elle, la prise en charge par la MAF de la somme de 193.383,96 € correspondant au surplus des sommes versées à Madame [E] en vertu du même protocole d'accord, mais non remboursée par son assureur, AXA France Iard.
Pour s'opposer à cette demande, la MAF soutient tout d'abord que n'est pas démontrée l'existence d'un lien de causalité directe et certaine entre les préjudices dont se prévalent les sociétés AXA France Iard et Hexaom, et la faute de son assurée, la société Atelier XXI.
Il n'est toutefois pas contestable qu'en raison de la faute commise par cette dernière, la société Hexaom a dû réaliser des travaux supplémentaires pour se conformer aux normes en matière de sécurité incendie et d'accessibilité aux handicapés, qui doivent donc être pris en charge par la MAF à hauteur de 188.204,04 € HT, ainsi que cela résulte du projet de métré intitulé 'extension pour escalier, normes handicapés bat collectif', qui ne concerne donc pas la reprise de l'intégralité des lots contrairement à ce que soutient la MAF.
C'est d'ailleurs ce montant qui a été annoncé au titre des travaux, lors de la réunion du 13 septembre 2011 ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi à cette date par Maître [C], huissier de justice.
S'agissant d'un CCMI, il n'y a pas bien entendu de factures émanant d'artisans, confirmant la réalisation de ces travaux. Ils ont toutefois été constatés par la société Socotec et leur réalité n'a donc pas lieu d'être remise en cause.
La cour constate cependant qu'aucune pièce n'est versée aux débats concernant un montant supérieur de travaux de mise en conformité au titre de la sécurité incendie et de l'accessibilité handicapés qui seront donc limités à la somme de 188.204,04 € HT.
Le coût de l'intervention de la société Socotec aux fins de constat des règles d'accessibilité aux personnes handicapées, a été fixée dans la convention de contrôle technique du 28 octobre 2011 à la somme forfaitaire de 2.940,00 € HT et dans celle relative à la vérification technique du 29 octobre 2011, à la somme forfaitaire de 400,00 € HT.
Cette intervention qui a incontestablement un lien avec la faute commise par la société Atelier XXI, sera mise à la charge de la MAF. C'est donc une somme totale de 3.340,00 € HT et non celle de 11.005,00 € HT qui doit être retenue à ce titre.
Il n'est pas justifié par contre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre et donc de son montant, ni de frais de géomètre.
Le coût de la demande de modification du permis de construire pour la somme de 1.000,00 € HT n'est pas contestée
Enfin, la société Atelier XXI ayant réalisé une prestation, il n'y a pas lieu d'imputer à son assureur le coût de celle-ci qui était de toute façon due, étant en outre relevé qu'il n'est pas justifié par la société Hexaom du règlement de sa facture.
La MAF sera donc condamnée à payer à la société AXA France Iard, la somme totale de 188.204,04 € + 3.340,00 € + 1.000,00 € = 192.544,04 € HT.
Le principe du paiement de pénalités de retard par la société Hexaom, prévu par le protocole d'accord signé avec Madame [E], n'est là encore pas contestable dès lors qu'en raison de l'erreur commise par la société Atelier XXI, la réception des travaux n'a pu avoir lieu à la date initialement prévue.
La réception aurait donc dû avoir lieu le 7 décembre 2010.
Il résulte du procès-verbal de réception versé aux débats, qu'elle a eu lieu le 5 décembre 2014.
L'indemnité de retard mensuelle a été fixée dans le protocole d'accord passé avec Madame [E] à la somme de 2.411,00 €.
Il résulte du décompte versé aux débats par la société Hexaom (Cf. Pièce N°27), qu'elle a réglé des indemnités de retard sur la base de ce montant pour la période de mai 2010 à novembre 2014.
C'est donc une somme de 2.411,00 € X 55 mois qui est effectivement due à ce titre, soit 132.605,00 €.
Les intérêts intercalaires sont distincts des pénalités de retard, contrairement à ce que soutient la MAF, puisqu'ils ne peuvent que concerner les intérêts réglés par Madame [E] au titre de son prêt.
Ils ont été fixés dans le protocole d'accord passé entre Madame [E] et la société MFC du 3 juin 2010 à 600 € par mois à compter de cette date jusqu'à celle de la réception.
Le décompte produit par la société Hexaom inclut dans les montants versés à Madame [E], ces intérêts intercalaires de juin 2010 à novembre 2014 pour la somme totale de
32.400,00 € (600,00 € X 54 mois).
Le protocole d'accord prévoit également la prise en charge par la société Hexaom de la perte de revenus locatif de la petite maison à raison de 480,00 € par mois.
S'il n'est pas contesté que la faute imputable à la société Atelier XXI ne portait que sur la construction d'une maison comportant trois appartements, il n'en demeure pas moins que cette faute a eu pour conséquence, l'impossibilité pour Madame [E] de louer cette maison dont l'accès ne pouvait se faire que par le terrain sur lequel avaient lieu les travaux de construction qui ont pris du retard du fait de cette faute, raison pour laquelle une indemnisation à ce titre a été prévue dans le protocole d'accord du 3 juin 2010.
Comme pour les indemnités examinées ci-dessus, la somme réglée à ce titre a été incluse par la société Hexaom dans le décompte qu'elle verse aux débats, pour la période de juin 2010 à novembre 2014, soit la somme de 25.920,00 € (480,00 € X 54 mois).
Dès lors que cette somme a été versée par la société Hexaom, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le caractère actuel et certain du préjudice pour Madame [E], qui n'est d'ailleurs pas à la cause.
Il ne saurait donc y avoir un enrichissement sans cause comme le prétend la MAF, puisque cette somme a été effectivement réglée par la société Hexaom en raison de la faute commise par la société Atelier XXI.
Il convient d'ajouter à ces montants, les honoraires de l'expert amiable, Monsieur [N] et du conseil de Madame [E], également pris en charge par la société Hexaom en vertu du protocole d'accord du 3 juin 2010 (1.196,00 + 1.196).
La société Hexaom est donc bien-fondée à obtenir le paiement de la somme totale de 193.317,00 € que la MAF et la société Atelier XXI seront solidairement condamnées à lui payer.
Sur la garantie de la société AXA France Iard
La MAF forme un appel en garantie à l'égard la société AXA France Iard au motif que la régularisation par elle d'un protocole d'accord son assurée vaut reconnaissance de sa garantie et de la responsabilité de cette dernière.
Elle ajoute que la société AXA France Iard ne justifie pas avoir réglé à son assurée, les sommes qu'elle réclame.
Ce dernier argument ne saurait être retenu dès lors que la société AXA France Iard verse aux débats les justificatifs des règlements effectués à la société Hexaom, par deux versements de 129.967,50 € et 201.726,54 €.
Contrairement à ce que prétend la MAF, la signature d'un protocole d'accord entre la société AXA France Iard et son assurée, la société Hexaom relatif à la prise en charge du préjudice matériel de cette dernière, n'est pas la conséquence de fautes d'exécution de la part de cette dernière, qui ne sont au demeurant pas établies, mais bien d'une faute de la société Atelier XXI comme il a été démontré ci-dessus.
Le protocole d'accord du 17 juin 2015 signé entre ces deux parties, ne mentionne pas le motif de la prise en charge par la société AXA France Iard de l'indemnité qu'elle a acceptée de verser à son assurée, mais fait seulement référence à la police MEC 915 806 104 souscrite par cette dernière, police qui n'est pas versée aux débats.
Il ne peut donc être soutenu que cette prise en charge par la société AXA France Iard vaudrait nécessairement reconnaissance de responsabilité de son assurée.
La demande de garantie de la MAF par la société AXA France Iard sera donc rejetée.
Sur l'opposabilité de la franchise et du plafond de la police MAF
La MAF entend opposer les limites de la franchise et du plafond de la police souscrite par la société Atelier XXI.
Les SA AXA France Iard et Hexaom ne formulent aucune observation sur cette demande, à laquelle il sera donc fait droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA Hexaom et la SA AXA France Iard à payer à la MAF, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner cette dernière solidairement avec la société Atelier XXI, à payer à la SA Hexaom, une somme de 4.000,00 € à ce titre, de la condamner à payer à la SA AXA France Iard, la somme de 4.000,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, la MAF et la société Atelier XXI seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 13 septembre 2011, avec droit de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre en application de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Hexaom et AXA France Iard aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA AXA France Iard et la SA Hexaom de leurs demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 16 novembre 2020,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 16 novembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MAF,
CONDAMNE la MAF à payer à la SA AXA France Iard, la somme de 192.544,04 € HT,
CONDAMNE solidairement la société Atelier XXI et son assureur, la MAF à payer à la SA Hexaom, la somme de 193.317,00 €,
DIT que les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF, le sont dans la limite du plafond et de la franchise prévue à la police souscrite par la société Atelier XXI,
CONDAMNE la MAF à payer à la SA AXA France Iard, la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société Atelier XXI et son assureur, la MAF à payer à la SA Hexaom, la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la MAF de ses demandes, en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la société Atelier XXI et son assureur, la MAF aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat
du 13 septembre 2011, avec droit de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON