Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09211 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEUA
N° de MINUTE : 24/00134
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [B] [T] épouse [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 12 avril 2017, acceptée le 24 avril 2017, M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] ont conclu un contrat de prêt immobilier “Habitat taux fixe” n° 2017A55E41S00001 à taux fixe avec La Banque Postale d’un montant de 272 000 euros, au taux annuel de 1,95 % remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] à hauteur de la somme empruntée (n° M 17036745501).
Le 14 février 2022, la banque a dressé une quittance après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 7 492,22 euros.
Le 8 août 2022, la banque a dressé une quittance après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 6 247,49 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 février 2023, avisés le 24 février 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] de lui payer la somme de13 767,56 euros sous huitaine.
Le 31 mars 2023, M. [X] [W] [Z] a réglé la somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 4 août 2023, distribués le 10 août 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] de lui payer la somme de 12 267,56 euros sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] à lui payer les sommes de
12 267, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement, au titre du dossier n° M17036745501 correspondant au prêt n°2017A55E41500001 de 272 000 euros; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil; - condamner solidairement M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
- condamner solidairement [Z] M. [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignés à domicile, M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la SA Crédit Logement soutient que M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] sont solidairement tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier. La SA Crédit Logement précise que M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] sont solidairement tenus de payer au titre du dossier M 17036745501 la somme de 12 267,56 euros, montant de la créance arrêtée au 7 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la SA Crédit Logement jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien, la SA Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. La SA Crédit Logement affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et entrainé pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance du 14 février 2022 avoir payé à la banque la somme de 7 492,22 euros.
Elle justifie, par la production d’une quittancedu 8 août 2022 avoir payé à la banque la somme de 6 247,49 euros.
Selon décompte de créance du 7 septembre 2023, il apparaît que M. [Z] [X] [W] a remboursé la somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit aux dates des deux quittances :
- le 14 février 2022 pour la somme de 7 492,22 euros
- et le 8 août 2022 pour la somme de 6 247,49 euros,
En conséquence, M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] , qui s’étaient engagés en qualité de co-emprunteurs, seront condamnés à payer à la société Crédit Logement:
- la somme de 7 492,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022, au titre du dossier M17036745501, de laquelle sera déduite la somme de 1 500 € payée le 31 mars 2023.
- et la somme de 6 247, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 au titre du dossier M17036745501.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [Z] [X] [W] et de Mme [B] [T] épouse [X] [W] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 7 492,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 au titre du dossier M17036745501, de laquelle sera déduite la somme de 1 500 € payée le 31 mars 2023.
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 6 247, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 au titre du dossier M17036745501.
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] [W] et Mme [B] [T] épouse [X] [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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