Texte intégral
MINUTE N° 22/580
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00112
N° Portalis DBVW-V-B7F-HOXY
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [E] [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [V] [F] Es qualité de mandataire liquidatteur de la DEL'NET 'PROF' NET3 EURL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de STRASBOURG
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 7 décembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 17 décembre 2020, par voie électronique, par Mme [E] [J] [W] ;
Vu les conclusions de Mme [E] [J] [W], transmises par voie électronique le 8 mars 2021 ;
Vu les conclusions de la Scp [F]-Najean, ès qualités de liquidateur de la Sarl Del'Net du 27 mai 2021, transmises par voie électronique le 28 mai 2021 ;
Vu les conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 5], transmises par voie électronique le 8 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [E] [J] [W], née le 26 janvier 1983, a été embauchée, à compter du 27 mai 2013, par la Sarl Del'Net suivant un contrat à durée déterminée saisonnier, en qualité d'agent de propreté.
La relation de travail s'est poursuivie par la conclusion de trois avenants au contrat jusqu'au 30 septembre 2013.
Mme [E] [J] [W] a été engagée ensuite, à compter du 2 décembre 2013, par la Sarl Del'Net suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 20 heures par mois.
Mme [E] [J] [W] a été assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin par arrêté ministériel du 7 décembre 2015, puis dans la commune de [Localité 6] par arrêté du 23 décembre 2015 du préfet du Bas-Rhin.
Mme [E] [J] [W] ayant obtenu un titre de séjour provisoire valable du 6 janvier 2016 au 5 juillet 2016, elle a conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec la Sarl Del'Net pour la période du 7 janvier 2016 au 5 juillet 2016.
La situation administrative de Mme [E] [J] [W] ayant été régularisée, un contrat à durée indéterminée a alors été conclu à compter du 6 juillet 2016, et ce pour un temps partiel à raison de 69 heures par mois.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 1er juin 2017, la Sarl Del'Net a informé Mme [E] [J] [W] du transfert de son contrat de travail à la société lorraine d'entretien et de sous traitance, exploitant sous l'enseigne 'Lorest', suite à la résiliation du contrat commercial qui la liait au groupe hôtelier Almotel, gérant notamment l'hôtel Formule1 situé à Geipolsheim et où était affectée en partie la salariée.
Par deux courriers du 12 juin 2017, la société lorraine d'entretien et de sous traitance a informé Mme [E] [J] [W] et la Sarl Del'Net de ce qu'elle n'avait nullement manifesté d'intérêt à la reprise de l'activité relative à l'hôtel Formule1 précité.
Le 23 juin 2017, Mme [E] [J] [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juillet 2017, puis elle a été licenciée le 13 juillet 2017 pour motif économique.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Del'Net.
Par acte introductif d'instance du 8 mars 2018, Mme [E] [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande dirigée contre la Sarl Del'Net et la société lorraine d'entretien et de sous traitance aux fins de voir notamment :
- enjoindre aux deux sociétés de s'expliquer sur la reprise de son contrat de travail,
- réserver son droit à chiffrer les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail,
en tout état de cause,
- dire et juger que son ancienneté remonte au 27 mai 2013,
- requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet,
- y faisant droit, fixer à son profit diverses créances à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire pour requalification, subsidiairement d'heures complémentaires effectuées dans la limite légale et de dommages-intérêts pour les heures complémentaires effectuées au-delà du tiers de la durée contractuelle.
Par jugement du 17 juillet 2018, le redressement judiciaire de la Sarl Del'Net a été converti en liquidation judiciaire, avec désignation de la Scp [F]-Najean en qualité de liquidateur.
En cours de procédure Mme [E] [J] [W] a demandé au conseil de prud'hommes, d'abord par conclusions du 13 août 2019, de constater, dire et juger que son licenciement était abusif, puis par acte du 14 octobre 2019, de prendre acte de son désistement d'instance et d'action exclusivement à l'encontre de la société lorraine d'entretien et de sous traitance.
Par décision du 21 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement d'action partiel de Mme [E] [J] [W] à l'encontre de la société lorraine d'entretien et de sous traitance.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la demande en lien avec la contestation de la rupture du contrat de travail est atteinte par la prescription,
- jugé la demande de contestation de la validité des contrats et de leurs avenants, ainsi que la demande de requalification à temps complet, irrecevables,
- dit que la saisine est prescrite et non recevable,
- en conséquence, débouté Mme [E] [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [J] [W] aux entiers frais et dépens.
Sur la recevabilité de la demande en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'article L. 3245-1 du même code, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Mme [E] [J] [W] conclut à la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet, à savoir les quatre contrats conclus à compter du 27 mai 2013, du 1er octobre 2013, du 2 décembre 2013 et du 6 juillet 2016, puis sollicite un rappel de salaire au titre de cette requalification.
La Scp [F]-Najean, ès qualités, et l'AGS-CGEA de [Localité 5] concluent à la prescription de cette demande.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Mme [E] [J] [W] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 mars 2018, sa demande en requalification du premier contrat conclu du 27 mai 2013 au 30 septembre 2013 en contrat à temps plein, soit plus de trois ans avant cette saisine, est prescrite, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
La demande en requalification du deuxième contrat conclu à compter du 1er octobre 2013 est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir. En effet, ce contrat n'a pas été conclu avec la Sarl Del'Net mais avec la Sarl C.A. Polyservices, société juridiquement distincte de la première et non attraite en la cause.
En revanche, les demandes en requalification des deux autres contrats conclus à compter du 2 décembre 2013 et du 6 juillet 2016, et en paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure au 8 mars 2015, ont été formées dans le délai de prescription de trois ans et doivent donc être déclarées recevables, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet pour la période postérieure au 8 mars 2015
Mme [E] [J] [W] demande la requalification des contrats conclus à temps partiel à compter du 2 décembre 2013 et du 6 juillet 2016 en contrat à temps complet, au motif, d'une part, que ces contrats ont été conclus sans mention de la répartition de la durée de travail sur la semaine ou le mois, et, d'autre part, que l'employeur a eu recours à des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter sa durée de travail au-delà du niveau de la durée légale ou conventionnelle.
Toutefois, et en premier lieu, le contrat conclu à compter du 2 décembre 2013 prévoyait une durée du travail de 20 heures par mois, répartie sur six jours par semaine, ce qui représente en moyenne moins d'une heure de travail par jour.
Selon ce même contrat, Mme [E] [J] [W] travaillait le matin à compter de 9 h, de sorte qu'elle connaissait à l'avance ses horaires et qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait exécuter son travail qui devait se terminer en principe avant 10 h.
Il en est de même du contrat conclu à compter du 6 juillet 2016 et qui prévoyait une durée du travail de 69 heures par mois, répartie sur six jours par semaine, ce qui représente en moyenne moins de trois heures de travail par jour, lequel travail devait être exécuté le matin à compter de 9 h.
Mme [E] [J] [W] connaissait donc à l'avance, dans le cadre de ce contrat aussi, ses horaires et elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait exécuter son travail qui devait se terminer en principe avant 13 h.
Ainsi, Mme [E] [J] [W] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'était pas obligée de se tenir à la disposition permanente de son employeur.
En second lieu, s'il ressort effectivement des bulletins de paie que Mme [E] [J] [W] a effectué des heures complémentaires portant, certains mois, sa durée de travail jusqu'à 120 heures par mois, force est de relever que le niveau de la durée légale ou conventionnelle, qui est de 151,67 heures par mois, n'avait cependant jamais été atteint.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes en requalification de la relation de travail en temps complet pour la période postérieure au 8 mars 2015 et en paiement de rappel de salaire y afférent.
Sur la demande en paiement des heures complémentaires
Mme [E] [J] [W] prétend avoir accompli 2074 heures complémentaires au cours de la période d'août 2014 à août 2017, pour lesquelles elle n'aurait pas perçu de majorations, et réclame la fixation à son profit des créances de 8.813,68 euros brut au titre de la majoration sur les heures complémentaires, 881,36 euros brut au titre des congés payés y afférents, et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les heures complémentaires effectuées au-delà du tiers de la durée contractuelle.
La Scp [F]-Najean, ès qualités, et l'AGS-CGEA de [Localité 5] concluent à la prescription de la demande pour la période du 1er août 2014 au 11 mai 2015, et au débouté.
Le salarié peut prétendre au paiement d'heures complémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures complémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement d'heures complémentaires, Mme [E] [J] [W] produit :
- ses bulletins de paie relatifs à la période litigieuse qui font ressortir qu'elle a travaillé 100 heures par mois au lieu de la durée contractuelle de 20 heures au cours de la période d'août 2014 à décembre 2015, et 120 heures par mois au lieu de la durée contractuelle de 69 heures au cours de la période de juillet 2016 à août 2017, sans bénéfice de la majoration prévue pour les heures complémentaires,
- un tableau récapitulatif, détaillant les heures complémentaires effectuées chaque mois et les montants dus au titre des majorations y afférentes.
D'une part, Mme [E] [J] [W] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 mars 2018, sa demande en paiement des heures complémentaires est prescrite pour la période antérieure au 8 mars 2015.
Le jugement entrepris, qui a plutôt débouté la salariée de cette demande au titre de la période antérieure au 8 mars 2015, doit être infirmé.
D'autre part, les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
À cet égard, la Scp [F]-Najean, ès qualités, et l'AGS-CGEA de [Localité 5] se contentent de critiquer le tableau récapitulatif de la salariée, alors que la salariée procède dans ce tableau de manière claire à une comparaison entre le nombre d'heures rémunérées figurant aux bulletins de paie et les durées prévues aux contrats de travail à temps partiel, puis en déduit les montants qu'elle estime dus par l'employeur.
De plus, la Scp [F]-Najean, ès qualités, et l'AGS-CGEA de [Localité 5] ne fournissent pas les propres éléments de l'employeur qu'il devait constituer dans le cadre de son contrôle des heures de travail effectuées.
En tout cas, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Mme [E] [J] [W] a travaillé 100 heures par mois de mars à décembre 2015, alors que la durée de travail contractuelle était fixée à 20 heures, puis qu'elle a travaillé 120 heures par mois de juillet 2016 à août 2017 alors que la durée de travail contractuelle était fixée à 69 heures. En outre, toutes les heures ont été rémunérées au taux horaire de base, sans aucune majoration.
Or, l'article 6.2.6 de la convention collective applicable dispose : 'En application des articles L. 3123-17, alinéa 3, et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.'
Pour la période de mars à décembre 2015, Mme [E] [J] [W] a accompli chaque mois 2 heures complémentaires, qui représentent le dixième de la durée prévue au contrat (20 heures) et qui doivent être majorées de 11%, ainsi que 4,67 heures au-delà de ce dixième et jusqu'au tiers de la même durée qui doivent être majorées de 25 %. Le taux horaire de base au cours de cette période s'élève à 9,86 euros brut.
Pour la période de juillet 2016 à août 2017, Mme [E] [J] [W] a accompli chaque mois 6,9 heures complémentaires, qui représentent le dixième de la durée prévue au contrat (69 heures) et qui doivent être majorées de 11%, ainsi que 16,1 heures au-delà de ce dixième et jusqu'au tiers de la même durée qui doivent être majorées de 25 %. Le taux horaire de base s'élève à 9,94 euros brut pour la période de juillet 2016 à mars 2017 et de 10,01 euros brut pour la période d'avril 2017 à août 2017.
Mme [E] [J] [W] n'ayant été rémunérée que sur la base du taux horaire sans qu'il n'ait été tenu compte des majorations précitées, il y a lieu de fixer à son profit des créances de 804,22 euros brut à titre de rappel sur les majorations des heures complémentaires et 80,42 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, Mme [E] [J] [W] a effectué également 818,64 heures au delà du tiers de la durée prévue aux contrats de travail, et donc au-delà de la limite fixée par la convention collective et en violation des dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui sont d'ordre public.
Il y a donc lieu de fixer à son profit la créance réclamée de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de ce dépassement illégal imposé sans aucune compensation.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
Sur la recevabilité de la demande en contestation du licenciement
L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'
La Scp [F]-Najean, ès qualités, et l'AGS-CGEA de [Localité 5] concluent à la prescription de l'action en contestation du licenciement, au motif que Mme [E] [J] [W] n'aurait formulé cette contestation pour la première fois que dans ses conclusions du 16 août 2019, soit plus de deux ans après son licenciement.
Toutefois, force est de constater que Mme [E] [J] [W] a sollicité, dès sa requête introductive d'instance du 8 mars 2018, soit dans le délai de deux ans après son licenciement du 13 juillet 2017, la réserve de son droit à chiffrer les indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail, en enjoignant à la société lorraine d'entretien et de sous traitance et à la Sarl Del'Net de s'expliquer sur la reprise de son contrat de travail en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Dans sa motivation, notamment en pages 5 et 11 de la requête, Mme [E] [J] [W] exposait que son licencient serait abusif car la Sarl Del'Net ne justifiait a priori ni de la réunion des conditions de transfert de son contrat de travail à la société lorraine d'entretien et de sous traitance, ni du motif économique invoqué.
La demande de réserve des droits ainsi formulée par Mme [E] [J] [W], qui tendait d'abord à obtenir des explications de la part des deux sociétés sur le transfert de son contrat de travail pour déterminer laquelle était son employeur et pour pouvoir chiffrer les indemnités de rupture, interrompait donc le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement.
Par la suite, Mme [E] [J] [W] a contesté expressément son licenciement dans le dispositif de ses conclusions reçues au greffe du conseil de prud'hommes le 19 août 2019, soit dans le délai de deux ans à compter du 8 mars 2018, date de la première interruption de la prescription.
Il s'ensuit qu'aucune prescription n'est encourue et que la demande en contestation du licenciement est recevable, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur le caractère réel et sérieux ou non du licenciement économique de la salariée
Mme [E] [J] [W] conteste le motif économique de son licenciement, et reproche à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement.
D'une part, l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ...'.
En l'espèce, il convient de relever que le jugement du 24 octobre 2017, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Del'Net, a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2017.
Il s'en déduit qu'au moment du licenciement du 13 juillet 2017, l'entreprise se trouvait déjà en état de cessation des paiements, de sorte que la cause économique du licenciement ne peut sérieusement être contestée.
D'autre part, l'article L.1233-4 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie'.
L'alinéa 2 ajoute : ' .'
En l'espèce, la Scp [F]-Najean, ès qualités, et l'AGS-CGEA de [Localité 5] n'établissent par aucun élément que la Sarl Del'Net ait cherché à reclasser Mme [E] [J] [W] au sein de l'entreprise.
D'ailleurs, s'il est fait état de la résiliation du contrat commercial qui liait la Sarl Del'Net au groupe hôtelier Almotel, gérant notamment l'hôtel Formule1 situé à Geipolsheim et où était affectée en partie Mme [E] [J] [W], force est de constater qu'il n'est justifié ni de la résiliation du contrat commercial concernant l'hôtel Mercure à Otswald où cette dernière était également affectée ni même de l'identité de l'éventuelle entreprise entrante.
Aucune explication n'est donc fournie sur les raisons qui auraient empêché le maintien de l'affectation de la salariée à cet hôtel.
Ainsi, en l'absence de preuve de recherche sérieuse et loyale de reclassement, il convient de dire que le licenciement de Mme [E] [J] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, Mme [E] [J] [W] ne peut se prévaloir d'une ancienneté de quatre ans au sein de l'entreprise, alors qu'elle avait été assignée à résidence par arrêté ministériel du 7 décembre 2015, et qu'elle n'avait obtenu le 6 janvier 2016 qu'un titre de séjour provisoire jusqu'au 5 juillet, de sorte qu'elle avait été amenée à conclure en toute connaissance de cause avec la Sarl Del'Net un contrat à durée déterminée à compter du 7 janvier 2016, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2016 lorsque sa situation administrative avait été régularisée.
C'est donc à partir du 7 janvier 2016 que son ancienneté doit être calculée.
Eu égard à l'ancienneté de la salariée (1 an et 7 mois), à son âge au jour du licenciement (34 ans), à son salaire mensuel brut moyen (1.201 euros) et aux conditions de la rupture, il y a lieu de fixer au profit de Mme [E] [J] [W] une créance de 1.300 euros brut à titre de dommages-intérêts, somme qui répare intégralement le préjudice lié à la rupture de son contrat de travail.
Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS-CGEA de [Localité 5]
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS/CGEA de [Localité 5] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [J] [W] et la Scp [F]-Najean, ès qualités, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu''il a condamné la salariée aux dépens de la première instance.
Statuant à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de condamner la Scp [F]-Najean, ès qualités, aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d''appel, la Scp [F]-Najean, ès qualités qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes respectives de Mme [E] [J] [W] et la Scp [F]-Najean, ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande en requalification du contrat de travail conclu du 27 mai 2013 au 30 septembre 2013 en contrat à temps plein,
- débouté Mme [E] [J] [W] et la Scp [F]-Najean, ès qualités de liquidateur de la Sarl Del'Net, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE la demande en requalification du contrat de travail conclu le 1er octobre 2013 avec la Sarl C.A. Polyservices en contrat à temps plein irrecevable ;
DÉCLARE les demandes en requalification de la relation de travail en temps complet pour la période postérieure au 8 mars 2015 et en paiement de rappel de salaire y afférent recevables ;
REJETTE les demandes en requalification de la relation de travail en temps complet pour la période postérieure au 8 mars 2015 et en paiement de rappel de salaire y afférent ;
DÉCLARE la demande en paiement des majorations des heures complémentaires pour la période antérieure au 8 mars 2015 prescrite ;
DIT que le licenciement de Mme [E] [J] [W] sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au profit de Mme [E] [J] [W] les créances suivantes :
- 804,22 € brut (huit cent quatre euros et vingt-deux centimes) au titre des majorations des heures complémentaires effectuées,
- 80,42 € brut (quatre-vingts euros et quarante-deux centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 € net (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour le dépassement du tiers de la durée prévue aux contrats de travail à temps partiel,
- 1.300 € brut (mille trois cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE les demandes respectives de Mme [E] [J] [W] et la Scp le Carrer-Najean, ès qualités de liquidateur de la Sarl Del'Net, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE la Scp [F]-Najean, ès qualités de liquidateur de la Sarl De l'Net, aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2021, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,