Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01682 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJLL
Minute n° : 639/2025
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025
dans l'affaire entre :
REQUERANT :
Monsieur [W] [S], en sa qualité de légataire universel et d'héritier de feu [U] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BEN AISSA- ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, lors des débats et de Mme Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 novembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 décembre 2020 ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] le 15 janvier 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2021 ordonnant la radiation ;
Vu l'ordonnance du 29 novembre 2024 constatant l'interruption de l'instance, en raison de la notification du décès de M. [D] ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2025 rejetant la requête tendant à constater la péremption de l'instance ;
Vu l'ordonnance du 02 septembre 2025 fixant un calendrier ;
Vu les conclusions sur incident de M. [S], en sa qualité d'héritier et de légataire universel de M. [D], transmises par voie électronique le 15 septembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire ;
Vu les conclusions de M. [S] en sa qualité d'héritier et de légataire universel de M. [D], transmises par voie électronique le 07 octobre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de constater la péremption et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'audience du 12 novembre 2025 à laquelle ont comparu les conseils des parties et à laquelle le conseil de M. [R] a été invité à payer le timbre ;
Vu la note du conseil de M. [R] transmise par voie électronique le 12 novembre 2025 indiquant qu'il ne paiera pas le timbre ;
MOTIFS
L'appelant n'a pas régularisé la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, et, en réponse à l'invitation à le payer qui lui a été faite lors de l'audience du 12 novembre 2025, son conseil a répondu qu'il confirmait ne pas payer le timbre. Il n'est pas non plus justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
Avant d'en tirer d'office les conséquences prévues par l'article 963 du code de procédure civile tenant à l'irrecevabilité de l'appel, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision avant-dire-droit, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 11 février 2026 à 9 heures ;
Invitons le conseil de M. [R] à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son appel qui sera susceptible d'être prononcée en application de l'article 963 du code de procédure civile, à défaut de l'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ou, le cas échéant, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;
Réservons les demandes et les dépens ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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