Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07324 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHJX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05645
APPELANTE
LA [4] ([5])
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Maître LECAT Hélène, avocat au barreau de Paris toque : P0027
INTIMEE
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats, assistée de Madame Méganne MOIRE, greffière stagiaire
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [4] (la [5]) a interjeté appel du jugement n° RG: 17-05645 rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [L] [E].
A l'audience du 24 octobre 2022 à 9h00, aucune des parties régulièrement convoquées n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 7 octobre 2022 la [5] avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la [5] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la [4] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la [4] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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