Texte intégral
N°RG 24/02613 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSBY
Nom du ressortissant :
[I] [V]
[V]
C/
PREFETE DU [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [V]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3]
de nationalité Ghanéenne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant à l'audience assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [C] [O], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2024 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2023, la préfète du [Localité 5] a édicté à l'encontre de [I] [V] une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision en date du 24 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 26 février 2024, confirmée en appel le 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [I] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 22 mars 2024, enregistrée le 24 mars 2024 à 15 heures 05, la préfète du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 mars 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du [Localité 5].
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024 à 11 heures 46, [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du [Localité 5] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention et se prévaut par ailleurs d'un manquement dans l'accès aux soins.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 27 mars 2024 à 10 heures 30.
[I] [V] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue anglaise.
Le conseil de [I] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du [Localité 5], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [V], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il avait 1410 euros sur lui lorsqu'il a été arrêté par la police et que cet argent ne lui a pas été restitué alors qu'il n'avait même pas de drogue sur lui et qu'il a besoin de ces fonds. Il ajoute qu'il ne veut pas rester au centre de rétention en raison de sa maladie qui le bloque.
En cours de délibéré, à la demande du délégué du premier président, le conseil de la préfecture du [Localité 5] a transmis des documents relatifs au suivi médical de [I] [V] au centre de rétention, régulièrement communiqués à l'avocat de l'intéressé qui n'a pas formulé d'observations particulières à leur sujet.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [V], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[I] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du [Localité 5] n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose par ailleurs que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [I] [V] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du [Localité 5] a engagé des démarches auprès des autorités ghanéennes dès le 25 février 2024 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le 20 mars 2024, [I] [V], par l'intermédiaire de l'association Forum réfugiés, a indiqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne,
- que l'officier de liaison en Allemagne, contacté aux fins de vérifier cette déclaration, a avisé les autorités françaises le 20 mars 2024 que [I] [V] avait effectivement sollicité l'asile en Allemagne le 3 mai 2018 sous l'identité de [V] [I], né le 27 juin 1994, de nationalité sénégalaise, mais qu'il a été débouté de sa demande le 21 février 2019,
- qu'à la lumière de ces nouvelles informations, la préfète du [Localité 5] a saisi les autorités sénégalaises le 21 mars 2024 aux fins d'obtention d'un laissez-passer, en accompagnant cette demande d'un jeu d'empreintes et de photographies,
- qu'à la mêmes date, la préfecture a relancé les autorités consulaires ghanéennes.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [I] [V].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du [Localité 5] a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée de ce chef.
Sur le moyen pris du défaut d'accès au médecin
L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'
L'article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En vertu de ces textes, s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l'accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu'elles résultent de l'arrêté prévu à l'article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.
En l'espèce, [I] [V] se borne à indiquer dans sa requête que sa demande à voir un psychologue et un psychiatre n'a pas été satisfaite, sans cependant alléguer qu'il n'a pas pu consulter un médecin depuis son placement en centre de rétention.
Or, il résulte au contraire de la lecture de pièces médicales qu'il produit à l'appui de sa requête en appel qu'il a été reçu et examiné le 3 mars 2024 par un médecin exerçant au service d'accueil des urgences de l'hôpital [2] suite à un malaise qu'il aurait eu au centre de rétention. Celui-ci, après avoir noté que les analyses biologiques ont révélé la présence de cannabis et de médicaments psychotropes dans le sang, a mentionné que son examen clinique est sans anomalie notable en dehors d'une somnolence et estimé que son état de santé est compatible avec un maintien en rétention.
Il doit à ce stade être rappelé que le conseiller délégué ne dispose d'aucune compétence lui permettant d'émettre un avis sur les modalités de la prise en charge médicale décidée par un professionnel de santé, seul habilité à procéder une telle évaluation tant s'agissant des médicaments à administrer que de l'orientation éventuelle du patient vers un spécialiste.
Il sera surtout relevé que les pièces transmises en cours de délibéré par le conseil de l'autorité administrative permettent non seulement de confirmer que [I] [V] bénéficie d'une prise en charge par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention qui l'a reçu les 26 février, 6 mars et 14 mars 2024, mais font surtout apparaître que les allégations contenues dans sa déclaration d'appel ne sont pas fondées, puisqu'un suivi spécialisé a été remis en place avec son psychiatre via des consultations téléphoniques qui se sont déroulées les 14 mars et 22 mars 2024, le prochain entretien étant programmé le 11 avril 2024. Il voit en outre quotidiennement les infirmières pour la prise de son traitement.
Dans ces circonstances, aucun défaut d'accès effectif à l'exercice du droit d'accès au médecin n'est caractérisé.
Les autres éléments médicaux dont se prévaut [I] [V] à l'appui de sa requête d'appel n'objectivent pas non plus que son maintien en rétention administrative serait manifestement disproportionné au regard de son état de santé, étant au demeurant rappelé que seul l'avis médical prévu par l'article R.751-8 du CESEDA permet de caractériser la nécessité d'une mainlevée de cette mesure de contrainte.
Le dernier certificat établi le 20 mars 2024 par le Docteur [Y], psychiatre ayant assuré son suivi en détention puis au cours de son précédent placement en rétention administrative jusque fin décembre 2023, révèle uniquement qu'à l'issue de cette première période de rétention, [I] [V] n'a pas continué le suivi psychiatrique préconisé sous la forme de consultations en ambulatoire à la CPL de l'hôpital du [6], puisqu'il ne s'y est pas rendu pour des motifs allégués d'une trop grande précarité de son état psychique et de son isolement social, motifs dont le bien-fondé ne peut toutefois être vérifié.
Enfin, comme déjà mentionné dans la décision ayant statué sur la première demande de prolongation de la rétention, les autres pièces médicales communiquées par [I] [V] ne permettent pas de caractériser que son état de santé actuel est inconciliable avec la poursuite de la présente mesure de rétention, puisqu'il s'agit de documents anciens, en tous cas biens antérieurs au certificat médical précité et en tout état de cause non traduits, et que [I] [V] ne transmet pas de justificatifs plus récents dont il résulterait que son état de santé se serait significativement dégradé depuis fin décembre 2023, date à laquelle le Docteur [Y] a considéré que son état ne relevait pas d'une hospitalisation à temps complet.
A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance sera donc confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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