Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04878 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 21/11792
APPELANT
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (TOGO )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Maître [G] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, substitué par Me FABRE , avocat postulant et plaidant
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Le service des impôts des entreprises de Paris a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Maître [N], avocat au Barreau de Paris.
Par un jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [N].
Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
Sur saisine de M. [N], le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 25 février 2021, a modifié le plan de redressement de M. [N].
Me [G] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une requête en résolution du plan à l'encontre de M. [N] pour défaut de paiement de la 5ème échéance du plan exigible le 3 juin 2021.
Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [N].
M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, M. [X] [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- constate qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le plan arrêté par jugement du 3 décembre 2015, modifié par jugement du 25 février 2021,
- prononce la résolution du plan de redressement,
- fixe la date de cessation des paiements au 3 juin 2021,
- prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X] [N],
- désigne Maître [G] [W] en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de M. [X] [N],
- dit que la procédure de liquidation judiciaire se poursuivra sous le régime général,
- rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire .
Et statuant à nouveau de ces chefs :
Rétablir le plan de redressement dont il bénéficiait,
Débouter tous contestants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il demande en outre, par conclusions notifiées le 23 juin 2022 la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre sa pièce n° 6.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2022, Me [G] [W], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Mr [X] [N], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de fixer les dépens en frais privilégiés de procédure.
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Dans son avis notifié le 10 mai 2022, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement attaqué sous réserve que M. [N] consigne avant l'audience la somme de 17 851 euros correspondant au montant de la 6ème annuité.
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L'ordre des avocats de Paris s'est constitué le 9 mai 2022 mais n'a pas conclu.
SUR CE,
M. [N] reconnaît avoir rencontré des difficultés pour honorer son plan de redressement en raison des grèves de la fin 2019 et de la crise sanitaire, qui ont réduit l'activité judiciaire; qu'il n'a réalisé en 2021 que 40 000 euros HT de chiffre d'affaires, ce qui est inférieur aux exercices précédents.
Il souligne avoir versé 12 000 euros au cours de la procédure de première instance alors que le retard de paiement se montait à 21 726, 22 euros au jour de l'audience de plaidoirie, ce qui ne laissait que 10 726, 22 euros encore dus.
Il précise que la 6ème annuité est devenue depuis exigible pour un montant de 6 409, 17 euros, ainsi que 718, 69 euros de frais de Me [W], ce qui chiffre sa dette totale à 17 851, 09 euros.
Il indique qu'il va consigner cette somme avant l'audience de plaidoirie, qu'il n'a pas généré de nouveau passif et qu'il a des affaires en cours lui permettant d'envisager une rémunération. Il indique enfin qu'après l'infirmation de son placement en liquidation judiciaire, il saisira à nouveau le tribunal pour modifier les échéances restantes (7ème annuité : 5%, 8ème annuité : 11%, 9ème annuité : 11% et 10ème annuité : 13%).
Le liquidateur confirme avoir reçu la somme de 10 281,31 euros de la part de Me [N] mais fait valoir cependant que celui-ci est en état de cessation des paiements car il ne justifie pas d'avoir consigné les fonds lui permettant de régler sa dette de 17 851,06 euros.
Il précise que le passif déclaré s'élève à la somme de 28 132,39 euros se décomposant ainsi':
- la somme de 6 406,17 euros correspondant à l'échéance du plan du 3 juin 2021.
- la somme de 6 406,17 euros correspondant à l'échéance du plan du 3 mars 2022.
- la somme de 15 320,05 euros correspondant aux créances postérieures au jugement d'ouverture (PRS 1, PRS 2 et URSSAF) et impayées à ce jour.
La cour révoque l'ordonnance de clôture, admet la pièce n° 6 produite par M. [N] et fixe la clôture au jour des plaidoiries.
Il y a lieu de constater que M. [N] a honoré les 5ème et 6ème annuités de son plan de redressement au jour où la cour statue et est donc à jour de ses annuités.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de rétablir le plan de redressement dont bénéficiait M. [N].
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture et admet la pièce n° 6 produite par M. [X] [N],
Fixe la clôture au jour des plaidoiries,
Infirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Fixe les dépens en frais privilégié de procédure.
La greffière La présidente
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