Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06532 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06031
APPELANTE
S.A.R.L. ALSACIENNE DE MAROQUINERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190
INTIME
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY et Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [F] [D] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 11 avril 2005 au 11 juillet 2006 par la Société Alsacienne de Maroquinerie (SAMAR) en qualité de vendeur-démonstrateur. Il a par la suite été embauché par deux nouveaux contrats de travail à durée déterminée du 1er février 2006 au 1er mai 2006 et du 2 mai 2006 au 31 août 2006.
Le 1er septembre 2006, M. [D] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée.
M. [D] était vendeur sur le stand des Galeries Lafayette du [Adresse 3].
Se prévalant d'une baisse de chiffre d'affaires avec les Galeries Lafayette, la société a proposé à M. [D] le 13 décembre 2018 une modification à son contrat de travail consistant à un passage à un temps partiel.
Par courrier en date du 7 janvier 2019, M. [D] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
Le 7 février 2019, M. [D] a été convoqué pour un entretien préalable devant se tenir le 22 février suivant.
Le 14 mars 2019, M. [D] a été licencié pour motif économique.
Contestant les motifs de son licenciement, M. [D] a saisi par requête du 5 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a par jugement en date du 23 septembre 2020:
-dit le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse ;
-condamné la SARL Alsacienne de Maroquinerie à payer à M. [F] [D] les sommes suivantes :
' 32.828,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la SARL Alsacienne de Maroquinerie à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail dans la limite de 500 euros ;
- débouté M. [F] [D] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL Alsacienne de Maroquinerie de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Alsacienne de Maroquinerie aux entiers dépens.
La société Alsacienne de la Maroquinerie a interjeté appel du jugement par déclaration transmise par la voie électronique le 8 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par la voie électronique le 1er avril 2021, la société Alsacienne de la Maroquinerie demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 23 septembre
2020 ;
Statuant à nouveau
Vu l'article L 1233- 3 du code du travail
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause économique réelle et sérieuse ;
- dire et juger que la société SAMAR a rempli son obligation de reclassement ;
- dire et juger que les critères d'ordre de licenciement fixés par la société SAMAR ont été respectés ;
En conséquence
- débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [D] sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ;
- débouter M. [D] de sa demande au titre d'un préavis.
- condamner M. [D] en tous les frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident,
- débouter Monsieur [D] de son appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2021, M. [D] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [F] [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [F] [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [D] de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis, outre paiement des congés payés afférents ;
Et, statuant de nouveau et y faisant droit :
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de M. [D] est dépourvu de tout motif économique;
Et, en conséquence :
- condamner la société appelante au paiement de la somme de 47.190,25 euros (11,5 mois de
Salaire (L.1235-3 du Code du travail) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le motif économique invoqué par l'employeur au soutien du licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Et, en conséquence :
- condamner la société appelante au paiement de la somme de 47.190,25 euros (11,5 mois de salaire (L.1235-3 du Code du travail) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière d'obligation de reclassement et d'ordre des licenciements,
Et, en conséquence :
- condamner la société appelante au paiement de la somme de 47.190,25 € (11,5 mois de
salaire (L.1235-3 du Code du travail) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 8.207,00 euros,.
' Congés payés afférents 820,70 euros,
' Article 700 code de procédure civile 3.000 euros;
- ordonner le remboursement aux organismes des allocations chômage dans la limite de 6
mois ;
- dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement à venir pour les créances indemnitaires ; articles 1231-6 et 7 du Code civil,
- condamner aux éventuels dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction a été close le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le licenciement pour motif économique prononcé en méconnaissance des dispositions précitées est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
Enfin, il est de principe que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Monsieur,
En notre qualité de Gérant, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique ; cette mesure dont les causes économiques vous ont été exposées lors de l'entretien préalable du 22 février 2019 et rappelées dans notre lettre recommandée avec A.R du 28 février 2019, sont, nous vous le rappelons, les suivantes :
- baisse du chiffre d'affaires de 13,31 % des marques « JUMP et DOT-DROPS» sur la période allant du 1' janvier au 31 décembre 2018, baisse de 37,8% en comparaison de la même période' ;
- fin le 31 octobre 2018 du contrat nous liant à la société italienne «Fabriccia Pelleterie Milano S.P.A » dont l'objet était la distribution exclusive de leur marque « FPM » aux Galeries Lafayette [Localité 4],
- baisse notable de notre chiffre d'affaires due à la conjugaison de ces deux facteurs accompagnée d'une perte de marge encore plus importante rendant l'exploitation largement déficitaire',
- passage de 3 à 2 marques représentées nécessitant une adaptation à l'activité prévisible et au chiffre d'affaires impliquant une baisse de votre temps de démonstration tout en continuant à assurer l'amplitude horaire d'ouverture du lundi au samedi, et conduisant à envisager la transformation de votre contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel,
- refus de votre part en date du 7 janvier 2019 d'accepter la modification de votre contrat de travail qui vous a été proposée le 13 décembre 2018 comportant la diminution de votre temps de travail et de votre rémunération,
- impossibilité, en l'état, de procéder à votre reclassement au sein de la société.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable du 22 février 2019 et dans notre lettre recommandée avec A.R du 28 février 2019, nous vous rappelons que la loi vous donne la possibilité d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (dont le délai d'acceptation expire le 22 mars 2019), afin de bénéficier des prestations prévues par ce contrat et détaillées dans le document que nous vous avons adressé.
Si à cette date vous n'avez pas fait connaître votre adhésion ou bien entendu si vous refusez d'y adhérer, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Votre préavis, d'une durée de 2 mois et que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile conformément à l'article L.1233-59 du Code du Travail, soit en principe le 15 mars 2019 et prendra fin le 14 mai 2019.
Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre société, à condition de nous avoir informés, dans l'année suivant la rupture de votre contrat de travail, de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et, également, ceux qui correspondraient à une nouvelle
qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître).
Dans le cas où votre contrat de travail comporterait une clause de non -concurrence, nous vous en délions. (')
À l'appui de son appel, M. [D] invoque l'absence d'indication dans la lettre de licenciement des conséquences de la situation économique de la société sur son emploi et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Il se prévaut de ce que son licenciement est intervenu en violation des critères d'ordre.
L'employeur réplique que les difficultés économiques de la société sont avérées et justifiées dans un contexte économique dégradé notamment concernant ce secteur d'activité et particulièrement le stand des Galeries Lafayette dont les ventes ont diminué et le chiffre d'affaires régressé. Il fait valoir que la procédure de reclassement interne a été mise en 'uvre dans le respect des dispositions légales.
Le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que la lettre de licenciement rappelle les difficultés économiques invoquées par l'employeur, à savoir une baisse du chiffre d'affaires de 13, 31 % entre 2017 et 2018 et une baisse de 37,8 % entre 2015 et 2018; mentionne l'arrêt d'un contrat de distribution exclusive avec la société Fabriccia Pelleterie Milan Spa et l'existence d'une marge négative à partir de 2016 ; établit un lien de dégradation de la situation économique et la nécessité d'adapter l'activité au chiffre d'affaires, ce qui conduit l'employeur à proposer à M. [D] une modification de son contrat de travail que celui-ci a refusé.
Il s'en déduit que la lettre de licenciement expose les difficultés économiques auxquelles la société SAMAR indique devoir faire face, la réorganisation par le passage de 3 à 2 marques, les conséquences de cette réorganisation et l'incidence sur l'emploi consistant en une modification du contrat de travail et le refus du salarié d'accepter la modification.
Mais ainsi que le soulignent les premiers juges, il s'évince de l'examen de la lettre de licenciement que celle-ci fait état d'une baisse de chiffres d'affaires et des difficultés économiques se rapportant au stand opérant en accord avec les Galeries Lafayette, et non pas au regard de l'activité de l'entreprise dans son ensemble.
La SAMAR fait cependant reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné les pièces établissant selon elle les difficultés économiques de l'entreprise, seule et unique entité économique.
Pour autant, elle verse aux débats l'attestation établie par l'expert-comptable le 6 novembre 2019 faisant été des éléments chiffrés se rapportant à la seule structure des ventes réalisées au sein des Galeries Lafayette, [Adresse 3] au titre des années civiles 2015 à 2018 et du premier semestre 2019 révélant un résultat d'exploitation de ce stand négatif depuis 2016.
Bien que ne l'ayant aucunement évoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société SAMAR fait valoir que ces chiffres- traduisant que la commercialisation sur le site des Galeries Lafayette est fortement déficitaire- ont nécessairement une incidence sur la situation globale de l'entreprise puisqu'ils impactent négativement le résultat de celle-ci de sorte que ces mauvais résultats ont une incidence sur la compétitivité et par voie de conséquence sur sa pérennité.
Il sera toutefois rappelé que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3 du code du travail rappelé ci-dessus, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. Or, la durée de la baisse évoquée cette fois au niveau de l'entreprise selon le compte de résultat produit, en comparaison avec la même période de l'année précédente, n'égale que deux trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail dès lors que le bilan de l'entreprise met en parallèle un exercice de 6 mois et l'exercice précédent sur 12 mois rendant la comparaison peu opérante.
M. [D] verse aux débats la fiche de présentation de la société qui affiche un chiffre d'affaires de 6 411 100 euros sur l'année 2016, en augmentation de 3, 68 % entre 2015 et 2016 et ce sur trois établissements. Le résultat d'exploitation est pour l'année 2018 de 41 434,06 euros.
La cour relève par ailleurs que si le chiffre d'affaires de l'entreprise est en recul entre les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 pour un exercice de 12 mois et ceux arrêtés au 30 juin 2019 pour un exercice toutefois de 6 mois au vu du compte de résultat, cela se traduit par une augmentation de la production stockée.
Ainsi, la société, qui a les moyens d'investir et d'assumer ses engagements financiers, ne justifie pas de difficultés économiques alléguées.
En confirmation du jugement et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs, la société ne justifiant pas des difficultés économiques alléguées au niveau de l'entreprise, la cour dit que le licenciement de M. [D] est par voie de confirmation du jugement sans cause réelle est sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Conformément aux dispositions des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, le salarié qui adhère au CSP voit son contrat rompu à l'issue du délai pour prendre position et ne bénéficie pas en principe de l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur pour sa part contribuant au financement du CSP par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaires.
M. [D] peut prétendre à une indemnité correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 8207 euros, outre celle de 820, 70 euros au titre des congés payés afférents, sous réserve des sommes déjà versées le cas échéant.
L'article L.1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 14 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à 12 mois.
Eu égard à l'âge de M. [D] au moment de la rupture du contrat, à son salaire, à son ancienneté, de la justification de sa prise en charge par Pôle Emploi pendant 5 mois, de son expérience lui ayant permis de retrouver un emploi mais en contrat à durée déterminée, les premiers juges ont exactement évalué son préjudice en fixant à 32 828 euros l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les demandes accessoires
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser M. [D] des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense et ce à hauteur de 3000 euros. Elle supportera la charge des dépens.
La société Alsacienne de Maroquinerie sera enfin condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage dans la limite de cinq mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [D] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, en ce qu'il a condamné la SARL Alsacienne de Maroquinerie à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code de travail dans la limite de 500 euros et débouté M. [F] [D] de sa demande au titre des intérêts ;
L'INFIRMANT de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Alsacienne de Maroquinerie à payer à M. [F] [D] les sommes suivantes :
-8207 euros, outre celle de 820, 70 euros au titre des congés payés afférents, sous réserve des sommes déjà versées le cas échéant ;
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et sur les créances indemnitaires à compter du jugement ;
ORDONNE à la SARL Alsacienne de Maroquinerie de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage dans la limite de cinq mois ;
CONDAMNE la SARL Alsacienne de Maroquinerie aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.