Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/485
AFFAIRE : N° RG 23/00387 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E23UX
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représenté par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [E] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représenté par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 20]
[Adresse 14] à [Localité 10]
[Localité 10]
Représenté par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [S] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20]
[Adresse 16],
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 10/11/25
[Localité 9]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.C.I. POTARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025, différée dans ses effets au 09 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F], Madame [E] [F] épouse [H], Monsieur [T] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [S] [F] épouse [B] sont propriétaires en indivision de l’appartement n°12 de la copropriété [Adresse 21], [Adresse 19] [Localité 15], par succession, à la suite du décès de leur mère ont hérité de leur mère, Madame [Y] [G] épouse [F], le [Date naissance 5] 2017 et par acte notarié de succession daté du 15 mars 2018.
Ce logement a été mis en vente et un compromis de vente a été rédigé avec les époux [Z]. La signature de l’acte authentique devait intervenir le 22 novembre 2019, au plus tard, devant Maître [R] [D], notaire à [Localité 22].
Néanmoins, la vente n’a pu aboutir en raison de la survenance d’un dégât des eaux le 27 août 2018.
Des réparations ont été diligentées par les consorts [F] et notamment des embellissements intérieurs au printemps 2019.
Le 12 août 2019, un second dégât des eaux a été déclaré, ayant donné lieu à un constat amiable entre les consorts [F] et [N], syndic de copropriété, le 23 août 2019.
Un rapport de recherche de fuite a été rédigé par le cabinet ELEX le 13 janvier 2020, mettant en exergue la responsabilité de Madame [V] [A] et de Monsieur [W] [L], propriétaires de l’appartement n°19.
Malgré une mise en demeure du conseil des consorts [F] du 25 septembre 2020, aucune réparation des consorts [L] [A] n’a été justifiée.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [P] le 26 novembre 2020.
Sur assignation des consorts [F] à l’encontre des consorts [L] [A], une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 8 juin 2021, Monsieur [C] [O] ayant été désigné en qualité d’expert.
La Société Civile Immobilière (SCI) POTARD, propriétaire de l’appartement n°18, a été mise en cause au cours des opérations d’expertise au regard des recherches menées par l’expert quant à l’origine de la fuite concernée.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SCI POTARD, auxquels s’est joint volontairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21].
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 27 juin 2022.
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Par acte du 30 janvier 2023, Monsieur [I] [F], Madame [E] [F] épouse [H], Monsieur [T] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [S] [F] épouse [B] ont assigné la SCI POTARD, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 544 du code civil, aux fins de :
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [O],
Condamner la SCI POTARD à faire exécuter dans son local, les travaux d’éradication des fuites, tels que décrits et chiffrés par l’expert, par des entreprises agréées et de leurs communiquer les factures acquittées desdits travaux, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dès la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
Condamner la SCI POTARD à indemniser tous les préjudices subis par eux du fait des désordres :
Travaux de reprises des désordres intérieurs : 3.108,60 euros TTC,Perte financière liée à l’impossibilité de vendre le bien depuis le 22 novembre 2019 :
2020 : 1.120 euros
2021 : 1.120 euros
2022 : 1.120 euros
2023 : 1.120 euros à parfaire en fonction de la date du jugement
Taxes foncières :2019 : 569 euros
2020 : 575 euros
2021 : 601 euros
2022 : 623 euros
Charges de copropriété :302,81 euros
62,37 euros
62,37 euros
316,70 euros
57,95 euros
353,92 euros
2,65 euros
348,70 euros
338,35 euros
283,01 euros
15 euros
323, 26 euros
EDF :86,25 euros
60,68 euros
141,91 euros
75,73 euros
68,39 euros
Taxe d’habitation :553 euros
560 euros
Assurance :185,53 euros
182,67 euros
259,42 euros
213,47 euros
227,21 euros
228,26 euros
234,93 euros
Remboursement des frais de diagnostics préalables à la mise en vente du bien : 199 euros,
Facture de LR INTERVENTION au titre de la recherche de fuite demandée par l’expert judiciaire : 588 euros,
Condamner la SCI POTARD à leur verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en référé, des 3 accedits d’expertise judiciaire et de la présente instance,
Condamner la SCI POTARD aux entiers dépens, comprenant les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire (7.685,11 euros), le procès-verbal de constat d’huissier du 26 novembre 2020 (330,25 euros) et les dépens de la présente instance au fond,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution du jugement à intervenir, tant il est urgent de faire cesser ce trouble anormal de voisinage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, Monsieur [I] [F], Madame [E] [F] épouse [H], Monsieur [T] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [S] [F] épouse [B] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 544 du code civil, aux fins de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [O],Condamner la SCI POTARD à indemniser tous les préjudices subis par eux du fait des désordres, à savoir :
Perte financière liée à l'impossibilité de vendre le bien depuis le 22 novembre 2019 et jusqu’à la vente du bien intervenue le 05 juillet 2024 : 2020 : 1 120 € 2021 : 1 120 € 2022 : 1 120 € 2023 : 1 120 € 2024 : jusqu’au 05/07/2024 : 560 €
Taxes foncières : 2019 : 569 € 2020 : 575 € 2021 : 601 € 2022 : 623 € 2023 : 668 € 2024 : 692 €
Charges de copropriété : 302,81 euros
62,37 euros
62,37 euros
316,70 euros
57,95 euros
353,92 euros
2,65 euros
348,70 euros
338,35 euros
283,01 euros
15 euros
323,26 euros
443,46 euros
345,56 euros
526,96 euros
EDF : 86,25 euros
60,68 euros
141,91 euros
75,73 euros
68,39 euros
75,90 euros
71,79 euros
75,90 euros
Taxe d'habitation : 553 euros
560 euros
Assurance : 185,53 euros
182,67 euros
259,42 euros
213,47 euros
227,21 euros
228,26 euros
234,93 euros
284,64 euros
Remboursement des frais de diagnostics préalables à la mise en vente du bien : 199 euros
100 euros
Facture de LR INTERVENTION, au titre de la recherche de fuite demandée par l'expert judiciaire : 588 euros,
Impossibilité de louer le bien : sur la base d’une valeur de 400 euros par mois : 21 600 euros pour 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (jusqu’à la vente),
Condamner la SCI POTARD à leur verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, au titre de la procédure en référé, des 3 accedits d'expertise judiciaire et de la présente instance,
Condamner la SCI POTARD aux entiers dépens, comprenant les frais de référé, les frais d'expertise judiciaire (7 685,11 euros), le procès-verbal de constat d'huissier du 26 novembre 2020 (330,25 euros) et les dépens de la présente instance au fond,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution du jugement à intervenir.Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la SCI POTARD demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,Accueillir les conclusions des 2 et 9 janvier 2025, Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes,Dire que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de la présente affaire,Condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,Les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2025, la clôture a été fixée au 9 mai 2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de dépôt de dossier sans plaidoirie du 22 mai 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de céans en date du 24 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée avec renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Par jugement du 13 janvier 2025 l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 a été révoquée et l’affaire a été renvoyé à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025, de sorte que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la SCI POTARD afin d’accueillir les conclusions des 2 et 9 janvier 2025 est sans objet.
Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire
L’homologation a un sens juridique précis consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité.
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 juin 2022 formée par les consorts [F] doit être rejetée en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Sur la responsabilité de la SCI POTARD
Aux termes de l’article 651 du code civil « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention ».
L'article 544 du même code précise que «la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements».
L’article 1253 alinéa 1er du même code dispose que « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte »
En application de cet article, il est considéré que l’exercice du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte dépasse la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. Il appartient alors au juge de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute. Les troubles s’apprécient en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la victime doit rapporter la preuve du trouble et du dommage qui en découle.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, au sein de l’appartement n°12 des consorts [F] de multiples traces jaunâtres et de moisissures sur les plafonds et murs (cuisine, salle de bain, salon, placards) faisant suite à des infiltrations.
L’expert n’a pour autant pas relevé de taux d’humidité significatif.
S’il résulte du cabinet ELEX du 13 janvier 2020 que ces infiltrations ont pour origine une fuite provenant de l’appartement n°18 des consorts [L] [A], l’expert judiciaire a écarté cette cause en constatant le parfait état des installations de ce logement et compte tenu de la localisation de ce dernier. En effet, il est souligné une particularité de l’immeuble concerné qui est composé de niveaux en demis étage entre l’avant et l’arrière dudit immeuble. Il est donc établi que l’appartement qui se situe juste au-dessus de celui des consorts [F] n’est pas celui des consorts [L] [A], mais l’appartement n°19 de la SCI POTARD. Ainsi, l’expert judiciaire souligne que l’appartement de la SCI POTARD est parfaitement aligné avec celui des consorts [F] et s’articule exactement de la même manière.
Les investigations menées au sein du logement appartenant à la SCI POTARD ont révélé plusieurs fuites et plus précisément :
Fuite type goutte à goutte sur la chasse des WC ; Fuite type goutte à goutte sur le pommeau de douche ; Fuite sur robinet de puisage sous évier cuisine ; Fuite sur syphon évier de la cuisine ; Raccord sur réseau d’évacuation de l’évier cuisine non-bouchonné.
L’expert judiciaire a fait intervenir la société LR INTERVENTIONS. Cette dernière a réalisé un passage caméra sous le bas de la douche du logement de la SCI POTARD ayant révélé une bonde fuyarde.
Il était également relevé par la société LR INTERVENTIONS à la suite d’un essai arrosage que malgré la reprise des joints de la douche, ceux-ci demeuraient défaillants.
En conclusion, l’expert judiciaire retient une origine multifactorielle des infiltrations d’eau en plafond de l’appartement des consorts [F], et plus précisément, par ordre d’importance :
La fuite sur bonde douche aggravée par la fuite goutte à goutte du pommeau de douche ;Joints périphériques de la douche défaillants ;Raccords sur réseaux d’évacuation de l’évier cuisine non-bouchés ; Fuite sur siphon de l’évier de la cuisine ; Fuite sur le robinet de puisage sous l’évier de la cuisine ; Fuite type goutte à goutte sur la chasse des WC.
Il est relevé que ces différentes fuites ont engendré un engorgement de la chappe carrelage de l’appartement de la SCI POTARD ayant entrainé des infiltrations dans le logement des consorts [F].
La SCI POTARD s’interroge quant aux conditions d’aération de l’appartement des consorts [F]. A cet égard, il n’est pas contesté que le logement litigieux a fait l’objet de travaux d’embellissements au printemps 2019 à la suite d’un premier dégât des eaux en date du 27 août 2018. Un second dégât des eaux est survenu le 12 août 2019 ayant impacté les embellissements réalisés, de sorte qu’il ne saurait être reproché aux demandeurs à l’instance de ne pas avoir occupé ce logement qui n’était plus habitable en raison de la présence d’infiltrations multiples affectant plusieurs pièces de vie.
Aussi, il est fait grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir investigué suffisamment dans l’appartement des consorts [L] [A].
Il a été indiqué que l’appartement n°19 des consorts [L] [A] n’est pas situé au-dessus de l’appartement n°12 des consorts [F] compte tenu des demis étages entre l’avant et l’arrière de l’immeuble.
En outre, l’expert judiciaire a relevé, après un contrôle visuel, l’absence de fuites sur les réseaux aériens et de vétusté sur les joints de la salle de bain. Il est également précisé qu’après vérification à l’humiditest, aucune humidité significative au niveau des joints de carrelage de la salle de bain n’a été mise en exergue.
Ces éléments concordants permettent donc d’écarter l’affirmation selon laquelle les infiltrations subies dans le logement des consorts [F] auraient pour origine l’appartement des consorts [L] [A].
Enfin, la SCI POTARD fait état de problèmes de la colonne commune comme étant à l’origine des infiltrations.
Sur ce point, d’une part, il n’est pas contesté qu’aucune infiltration n’a été constatée depuis la réalisation des travaux par la SCI POTARD, à savoir, le 1er septembre 2022.
D’autre part, si la SCI POTARD se prévaut d’infiltrations similaires dans d’autres logements de la résidence ayant pour origine la colonne d’eaux usées, il convient de relever que l’expert judiciaire a tenu compte de ces faits en ce qu’il indique dans son rapport que l’appartement situé en R+1, ainsi que la cellule commerciale du rez-de-chaussée appartenant à Madame [K], sont également sinistrés par des infiltrations d’eau en plafond provenant à proximité de la chute d’eaux usées. Il a été également relevé une infiltration d‘eau active en pied de chute de la cave.
Pour autant, et malgré ces constatations, les nombreuses investigations menées par l’expert judiciaire, ainsi que par l’entreprise LR INTERVENTIONS, ont conclues à des fuites multiples de l’appartement de la SCI POTARD (bonde de douche, syphon, évier, WC) outre des réseaux d’évacuations et joints défaillants, comme étant à l’origine des infiltrations litigieuses.
En tout état de cause, il convient de souligner que l’expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21].
La SCI POTARD se prévaut d’un courriel du Comptage Immobilier DURAN (CID) du 3 octobre 2022 faisant état d’une intervention en date du 29 juin 2022 afin de procéder à une recherche de fuite au niveau du logement n°16 3ème étage. Il est conclu que « après investigations et plusieurs contrôles, nous avons détecté une fuite sur la colonne d’eau usée au niveau des tampons de la cuisine, de la douche et du lavabo de la salle de bain ».
Cependant, ce courriel ne saurait revêtir la même valeur probante que le rapport d’expertise judiciaire en ce que les conditions de réalisation de cette intervention sont inconnues. Il n’est donc pas possible de déterminer si le principe du contradictoire a pu être respecté.
Au surplus, ces conclusions sont insuffisantes à démontrer que les infiltrations litigieuses de l’appartement des consorts [F] ont pour origine une fuite sur la colonne d’eau usée.
Dès lors, il est établi que l’ensemble de ces éléments constitue un trouble anormal du voisinage engageant la responsabilité de la SCI POTARD en ce que les infiltrations subies par les consorts [F] ont pour origine des fuites provenant de l’appartement de la SCI POTARD rendant le logement des demandeurs inhabitables.
Sur les travaux réparatoires
Les consorts [F] reconnaissent une indemnisation de leur assureur, la compagnie d’assurances AXA, à la suite du premier dégât des eaux du 27 août 2018 ayant donné lieu aux travaux d’embellissements. Cette affirmation est corroborée par l’attestation produite par la société défenderesse du 8 janvier 2025, dans laquelle il est clairement fait référence à la date du 27 août 2018 quant au sinistre concerné.
En tout état de cause, les demandeurs ne sollicitent aucune indemnisation au titre des travaux de reprise en raison de l’indemnisation versée par leur compagnie d’assurance.
Il est justifié que le bien des consorts [F] avait fait l’objet d’un compromis de vente avec les époux [Z], dont la signature n’est jamais intervenue, compte tenu du premier dégât des eaux subi le 27 août 2018. Le projet de compromis précisait que la signature de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 22 novembre 2019 devant Maître [R] [D], notaire à [Localité 22].
Le prix de vente convenu était de 35.000 euros.
Il résulte des échanges de courriels, produits contradictoirement aux débats, que la vente a été gelée en raison des fuites affectant le logement des consorts [F].
Il est justifié de la vente du bien en date du 5 juillet 2024, la SCI POTARD ayant réalisé les travaux le 1er septembre 2022 et les consorts [F] au cours du mois de juin 2023.
Il résulte donc de ces éléments que les consorts [F] ont subi une perte de chance de vendre leur bien à compter de l’année 2019, date du projet de compromis de vente.
L’expert judiciaire a chiffré la perte financière liée à l’impossibilité de vendre depuis le 22 novembre 2019 à hauteur de 1.120 euros par an en référence à une perte sur le taux d’intérêt légal sur le prix d’achat (évalué à 3,2%) sur 35.000 euros.
Il conviendra donc de condamner la SCI POTARD à verser 5.040 euros (1.120 euros pour les années 2020, 2021, 2022 et 560 euros pour l’année 2024) aux consorts [F] en réparation de leur perte de chance de vendre leur bien le 22 novembre 2019.
En outre, il est justifié de frais dont les demandeurs ont dû s’acquitter compte tenu de l’impossibilité de vendre le bine litigieux. S’il est acquis que ces frais sont inhérents à la qualité de propriétaire, il n’en demeure pas moins que si la vente du 22 novembre 2019 avait pu prospérer, ils n’auraient pas été contraint de s’en acquitter.
En conséquence, il conviendra de condamner la SCI POTARD verser aux consorts [F] les sommes suivantes :
3.206 euros au titre des taxes foncières des années 2019 à 2024, précision faite que la taxe foncière de l’année 2019 ne peut être imputée à la SCI POTARD que pour le mois de décembre 2019 en ce que les consorts [F] étaient redevables de cette taxe au titre des mois de janvier à novembre 2019, la vente devant intervenir au plus tard le 22 novembre 2019 ;
4.090,32 euros au titre des charges de copropriété, précision faite que les pièces des demandeurs n°17, 18, 19, 21 ont été exclu du montant en ce qu’elles concernent des périodes antérieures à la vente qui aurait dû avoir lieu au plus tard le 22 novembre 2019 ;
501,91 euros au titre des facture EDF, précision faite que la pièce n°28 des demandeurs a été exclu du montant en ce qu’elle concerne une période antérieure à la vente qui aurait dû avoir lieu au plus tard le 22 novembre 2019 ;
560 euros au titre de la taxe d’habitation de l’année 2020, celle de 2019 ne pouvant être prise en compte en ce que cette taxe était dû au titre de l’occupant ou propriétaire au 1er janvier de la même année ; aussi, la SCI POTARD se prévaut d’une exonération de ladite taxe en cas de travaux sans qu’il ne soit démontré que l’appartement litigieux aurait pu être considéré comme tel par la direction générale des finances publiques ;
1.163,29 euros au titre des frais d’assurance, précision faite que les pièces des demandeurs n°36 bis, 37 et 64 ont été exclues du montant en ce qu’elles concernent des périodes antérieures à la vente qui aurait dû avoir lieu le 22 novembre 2019 ;
299 euros au titre des frais de diagnostic ;
588 euros au titre des frais de la société LR INTERVENTIONS.
Si les demandeurs se prévalent d’une perte de chance de louer leur bien, aucun élément versé aux débats ne justifie d’une location antérieure aux désordres ou de leur volonté de le faire, de sorte que leur demande de ce chef ne pourra aboutir. En effet, la perte de chance se caractérise par la privation d‘une probabilité raisonnable de la survenance d’un évènement positif ou de la non-survenance d’un évènement négatif. La perte de chance doit être sérieuse, et plus précisément, présenter un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour procédure abusive peuvent être alloués si l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d’agir est caractérisé ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus
En l’espèce, il sera fait droit à une partie des demandes des consorts [F] de sorte qu’il conviendra de débouter la SCI POTARD de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance.
En l'espèce, la SCI POTARD succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais de référé, d’expertise judiciaire (7.685,11 euros) et les frais de la présente instance.
Néanmoins, les frais de procès-verbal de constat réalisé sur demande de l’une des parties ne sont pas inclus au titre des frais prévus par l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l'espèce, la SCI POTARD condamnée aux dépens, il conviendra de la condamner à verser 2.500 euros aux consorts [F] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la SCI POTARD à verser à Monsieur [I] [F], Madame [E] [F] épouse [H], Monsieur [T] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [S] [F] épouse [B], les sommes suivantes :
3.206 euros au titre des taxes foncières des années 2019 à 2024 ;
4.090,32 euros au titre des charges de copropriété ;
501,91 euros au titre des facture EDF ;
560 euros au titre de la taxe d’habitation de l’année 2020 ;
1.163,29 euros au titre des frais d’assurance ;
299 euros au titre des frais de diagnostic ;
588 euros au titre des frais de la société LR INTERVENTIONS.
DEBOUTE la SCI POTARD de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI POTARD à supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais de référé, d’expertise judiciaire (7.685,11 euros) et les frais de la présente instance,
CONDAMNE la SCI POTARD à verser 2.500 euros à Monsieur [I] [F], Madame [E] [F] épouse [H], Monsieur [T] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [S] [F] épouse [B], au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Sylvie BAR, Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES