Texte intégral
MARS / MS
Numéro 22/02069
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 20/01818 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HTRU
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[D] [P]
C/
[M] [U]
[L] [U]
[J] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le 02 janvier 1950 à Mezos
de nationalité Française
38 - 56 route de l'Océan « Le Tara »
40170 SAINT JULIEN EN BORN
Représenté et assisté de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Madame [M] [U]
née le 29 mai 1964 à Talence
de nationalité Française
21 Rue des Villas
86000 POITIERS
Madame [L] [U]
de nationalité Française
Montée de la Baume
13420 GEMENOS
Représentées et assistées de Maître HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ - HUERTA - BINET - JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [J] [O]
né le 01 août 1934 à Mont de Marsan
de nationalité Française
301 avenue de la Novempopulanie
40600 BISCARROSSE
Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 JUILLET 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N°RG 19/00924
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2017, Monsieur [D] [P], entrepreneur de travaux et terrassements indique avoir effectué différents travaux de terrassement et de transports à Gastes (40) pour le compte de Monsieur [S] [O], prestations pour lesquelles il a établi une facture en date du 6 septembre 2017 d'un montant total de 21.780 € TTC.
Monsieur [S] [O] est décédé le 31 octobre 2017 alors que cette facture n'était pas encore réglée.
Monsieur [P] a demandé à son conseil de saisir le notaire chargé de la succession de [S] [O], la SCP Ginesta et Duvignac Delmas à Mont-de-Marsan, d'une demande en paiement de sa facture du 6 septembre 2017.
Une mise en demeure a ensuite été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2019. Le 8 août 2019, un mail indiquait en réponse que la succession de Monsieur [O] refusait toute communication.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2019, Monsieur [D] [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, devenu tribunal judiciaire, Monsieur [J] [O], Madame [M] [U] et Madame [L] [U], en leur qualité d'héritiers, de [S] [O] en paiement de sa créance, partie intégrante du passif de succession.
Par jugement réputé contradictoire (Monsieur [J] [O] n'a pas comparu) en date du 24 juillet 2020, le tribunal a débouté Monsieur [D] [P] de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 10 août 2020, Monsieur [D] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 septembre 2020, Monsieur [D] [P] demande d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, au visa des articles 1104, 1231 et suivants du Code Civil, de condamner Monsieur [J] [O], Madame [M] [U] et Madame [L] [U], héritiers de Monsieur [S] [O], à lui payer la somme principale de 21.780 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2019.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [J] [O], Madame [M] [U] et Madame [L] [U] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par conclusions du 2 décembre 2020, Mesdames [M] et [L] [U] demandent de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 décembre 2020, Monsieur [J] [O] demande de déclarer irrecevable Monsieur [P] en ses demandes dirigées à son encontre dès lors qu'il a renoncé à la succession de [S] [O] décédé le 31 octobre 2017 à Bayonne.
Subsidiairement, au visa des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, il demande de déclarer mal fondée la demande en paiement de Monsieur [P] dirigée à son encontre et de le débouter de sa demande en paiement non fondée.
En tout état de cause, au visa des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, il demande de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre dématérialisé réglé dans le cadre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.
Sur ce :
Il est établi, que Monsieur [J], [F], [Y] [O] a, suivant procès-verbal en date du 20 mars 2018, renoncé purement et simplement à la succession de son frère, [S], [Y] [K] [O].
En conséquence, par application des dispositions de l'article 806 du code civil, il n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession de [S] [O].
Monsieur [D] [P] n'est donc pas recevable à solliciter sa condamnation en sa qualité d'héritier de [S] [O].
Mesdames [M] et [L] [U] ne contestent pas venir à la succession de leur oncle, [S] [O], mais font valoir que la preuve de la réalité des travaux et prestations allégués n'est pas rapportée en sorte que la demande en paiement n'est pas fondée.
Au soutien de sa demande en paiement de la facture du 6 septembre 2017, Monsieur [D] [P] a fait établir le 4 mars 2019, un procès-verbal de constat par Maître [V], huissier de justice, dont il résulte que 3 remorques sur lesquelles est inscrit « Intermarché » sont stockées sur le parking de la zone artisanale à Gastes et que sur les limites séparatives du terrain, des buttes de terre sont fraîchement érigées. Il a également constaté sur le sol du parking, la présence de 2 camions de l'armée et de plusieurs véhicules.
S'agissant des travaux de terrassement, pour lesquels aucun devis n'est produit, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux qui est versée aux débats, concernant le permis de construire obtenu par Monsieur [S] [O] le 4 août 2014, fait mention d'un chantier achevé depuis le 31 août 2015, ce qui n'est pas concordant avec les constatations de l'huissier qui a constaté 3 ans et demi après, l'existence de buttes de terre fraîchement érigées en sorte que la commande de la prestation de terrassement par [S] [O] n'est ni établie, ni démontrée, d'autant que le bâtiment de stockage au lieu-dit 530 Route de Piche à Gastes a été vendu par les consorts [O] [U] à la SCI Gergauger le 28 décembre 2018.
S'agissant du transport de véhicules, si l'attestation de Monsieur [C] est irrégulière en la forme, au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile, il est constant que ces règles de forme ne sont pas prescrites à peine de nullité en sorte que son irrégularité formelle n'interdit pas à la cour d'apprécier sa valeur probante et sa portée.
Cette attestation est signée de son auteur, Monsieur [C] qui atteste que Monsieur [P] a convoyé 3 semi-remorques de Castets à Gastes, au mois de juin 2017 or, Maître [V] a constaté la présence de 3 semi-remorques sur le parking de la zone artisanale de Gastes, tout comme celle de 2 camions de l'armée.
Il n'a aucunement été allégué, que cette attestation irrégulière en la forme rapporterait un faux témoignage.
Il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle sont garés les véhicules appartenait à Monsieur [S] [O].
En conséquence, la preuve du transport des 2 camions porte-chars de l'armée et de 3 semi-remorques « Intermarché » jusqu'au dépôt de Gastes alors propriété de Monsieur [S] [O] est rapportée, en sorte que seules ces 2 prestations figurant sur la facture du 6 septembre 2017, pour un montant respectif de 520 € pour les camions de l'armée, et de 1.020 € pour les semis Intermarché peuvent être réclamées à la succession de [S] [O] soit un montant hors taxes de 1.540 € et compte tenu de la TVA de 20 %, de 1.848 € TTC que Madame [M] et Madame [L] [U] seront condamnées à payer à Monsieur [D] [P].
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2019.
Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [P] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [J] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [P] à lui payer une somme de 3.000 € de dommages et intérêts en lui faisant notamment grief de ne pas avoir vérifié s'il était bien héritier de [S] [O].
Il est constant toutefois que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts au qu'en cas de faute caractérisée, or, la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour d'agir en justice, ni d'erreur grossière équivalente au dol.
En conséquence, Monsieur [J] [O] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé ce qu'il a condamné Monsieur [P] aux dépens.
Les circonstances de la cause ne font pas la cause paraître inéquitable que Monsieur [D] [P], Madame [M] [U] et Madame [L] [U] supportent les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel.
Monsieur [D] [P] sera condamné à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre Monsieur [D] [P], d'une part, et Mesdames [M] et [L] [U], d'autre part, étant rappelé que le timbre fiscal en appel est compris dans les dépens.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare Monsieur [D] [P] irrecevable en sa demande en paiement à l'égard de [J] [O].
Condamne Madame [M] [U] et Madame [L] [U] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.848 € TTC au titre de la facture du 6 septembre 2017.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2019.
Déboute Monsieur [D] du surplus de ses demandes afférentes à la facture du 6 septembre 2017.
Déboute Monsieur [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [J] [O], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [D] [P], Madame [M] [U] et Madame [L] [U] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [P], d'une part, et Madame [M] [U] et Madame [L] [U], d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre eux.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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