Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 21/11223 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3WI
[T] [G]
C/
[S] [E]
[L] [C]
[A] [J]
S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/22
à :
- Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
- Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
- Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 23 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00873.
APPELANT
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 6] - Chez Monsieur [R] [W] - [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [A] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [L] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.P. BTSG² prise en personne de Maître [M] [H], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de M. [L] [C]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par plusieurs contrats saisonniers sucessifs, M. [T] [G] a été embauché par l'hoirie [Y], propriétaire du restaurant 'Chez Tetou', sis à [Localité 7], en qualité de commis de salle, puis de maître d'hôtel. Parmi les membres de l'hoirie, seuls M. [L] [C] et Mme [S] [E] étaient enregistrés au registre du commerce et des sociétés en qualité d'exploitants du restaurant. Celui-ci a fermé définitivement à la suite d'une décision du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2017 ordonnant son évacuation pour occupation illicite du domaine public maritime.
Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 16 janvier 2018, M. [C] a été placé sous sauvegarde, M. [A] [J] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. [M] [H] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de sauvegarde à son bénéfice.
Soutenant que ses contrats saisonniers devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, et se plaignant du défaut de paiement des heures supplémentaires qu'il déclarait avoir effectuées, M. [T] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettres recommandées des 24 et 25 mai 2018. Puis, par lettre reçue au greffe le 27 juin 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a déclaré ses demandes irrecevables, au motif qu'elles n'avaient pas été dirigées à l'encontre de l'ensemble des membres de l'hoirie [Y], et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2021, M. [T] [G] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées le 17 novembre 2021 à la société BTSG², en sa qualité de mandataire de M. [C], et notifiées le 21 octobre 2021 à Mme [S] [E], M. [L] [C], M. [A] [J] et à la société [J] et Associés, l'appelant sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- la condamnation de Mme [E] au paiement des sommes suivantes :
- 29 880 euros à titre de rappel du salaire correspondant à l'horaire légal de travail, et 2 988 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 9 049,58 euros à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 39ème heure, et 904,95 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 9 494,40 euros à titre de rappel des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration salariale de 25 %, et 949,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 58 746,60 euros à titre de rappel des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration salariale de 50 %, et 5 874,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- la fixation de ses créances au passif de M. [C] aux sommes suivantes :
- 29 880 euros à titre de rappel du salaire correspondant à l'horaire légal de travail, et 2 988 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 9 049,58 euros à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 39ème heure, et 904,95 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 9 494,40 euros à titre de rappel des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration salariale de 25 %, et 949,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 58 746,60 euros à titre de rappel des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration salariale de 50 %, et 5 874,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- la condamnation solidaire de Mme [E] et de M. [C] à lui verser les sommes suivantes :
- 3 342,82 euros à titre d'indemnité de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 3 342,81 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 10 028,46 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 002,85 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 12 814,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 40 113,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- principalement, la remise, sous astreinte de 50 euros pendant deux mois, passé le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'un bulletin de salaire modifié, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés,
- subsidiairement, la remise, sous astreinte de 100 euros pendant deux mois, passé le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de l'horaire collectif de travail ou le récapitulatif individuel hebdomadaire de ses heures de travail, pour les années 2015 à 2017,
- la condamnation solidaire de Mme [E] et de M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ces prétentions, M. [T] [G] expose :
- sur la recevabilité,
- en droit, qu'une société de fait est dénuée de personnalité morale,
- en fait, que le fonds de commerce était la propriété de l'hoirie [Y], mais n'était exploité que par Mme [S] [E] et M. [L] [C],
- que seuls les gestionnaires de l'entreprise employant le salarié sont tenus au respect des obligations issues du contrat de travail,
- que, pour le surplus, ses créances salariales antérieures au jugement de sauvegarde ne peuvent donner lieu qu'à fixation au passif de M. [C], lorsque ses créances postérieures doivent faire l'objet d'une condamnation à paiement,
- sur les fonctions qu'il exerçait au sein de l'entreprise,
- qu'il exerçait les fonctions de responsable de salle, qui impliquaient la gestion du service et des réservations, des services particuliers aux clients, tels que la réservation de taxis, la formation du personnel, et l'organisation des soirées événementielles,
- que, dès lors, il aurait dû bénéficier de la classification de cadre et de l'échelon 2 ou 3, lui ouvrant droit à un salaire brut de 3 342,82 euros pour un temps complet,
- sur la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- que son contrat avait en réalité pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
- que, dès lors, par application de l'article L 1242-1 du code du travail, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
- que son ancienneté dans l'entreprise était de quatorze années,
- que, par suite, il est fondé à réclamer une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit 3 342,82 euros,
- sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- que son horaire réel de travail était le suivant : de 8h à 12h, puis de 16h à minuit,
- qu'il a donc effectué de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées,
- sur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées justifiant cette prise d'acte, - que, dès lors, il est fondé à réclamer une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit être fixée à 12 mois de salaire,
- qu'au regard de son âge, le préjudice subi du fait de la perte de son emploi est particulièrement important.
Dans ses conclusions signifiées le 20 janvier 2022 à la société BTSG et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022 aux autres parties, Mme [S] [E] conclut à la confirmation du jugement critiqué, à sa mise hors de cause, subsidiairement, au rejet des prétentions adverses et à l'irrecevabilité de la prise d'acte par M. [N] de la rupture de son contrat de travail, plus subsidiairement à la limitation de sa responsabilité à 4/24èmes des condamnations prononcées, à raison du nombre de ses part dans l'indivision. Elle sollicite en tout état de cause la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] fait valoir :
- sur la recevabilité,
- qu'elle n'a jamais exploité le fonds de commerce en cause,
- qu'elle n'était donc pas l'employeur de M. [N],
- que le restaurant était administré par M. [C],
- subsidiairement, sur le fond,
- sur le coefficient salarial,
- que le statut de responsable de salle n'existe pas dans la grille de classification conventionnelle,
- que M. [G] n'avait pas de responsabilité en matière de gestion du personnel,
- qu'il n'était pas investi d'une délégation de pouvoir,
- qu'il ne travaillait pas pendant les jours de fermeture du restaurant, soit le mercredi, et le midi les lundi et mardi,
- que les horaires de service étaient les suivants : de 12h à 13h30, et de 19h30 à 21h30,
- qu'il n'avait pas le niveau de formation requis par la convention collective pour prétendre au statut de cadre,
- qu'il était donc valablement rémunéré au taux horaire de 11,80 euros, supérieur au salaire minimal de sa classification conventionnelle de 11,13 euros,
- sur les heures supplémentaires,
- que M. [G] était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine,
- qu'il ne démontre pas avoir travaillé au-delà de 39 heures,
- qu'il ne fournit pas d'élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées,
- que les attestations qu'il produit ne sont pas probantes,
- qu'aucune réclamation n'a été émise en cours d'exécution du contrat au titre des heures supplémentaires prétendument travaillées,
- sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- que la demande de ce chef est atteinte par la prescription,
- que l'activité de l'entreprise était de nature saisonnière,
- que le poste de M. [G] n'était pas un poste permanent,
- sur la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail,
- que la lettre de prise d'acte n'est pas motivée,
- que M. [G] n'a présenté aucune réclamation au cours de la relation de travail,
- que les griefs invoqués sont anciens, et n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail,
- que celle-ci est régulièrement arrivée à son terme 23 octobre 2017,
- sur les sommes réclamées,
- que l'indemnité pour non-respect de la procédure ne saurait se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que, pour le surplus, l'appelant ne justifie pas de ses préjudices,
- sur la limitation de sa responsabilité,
- qu'en vertu de l'article 815-10 du code civil, les co-indivisaires ne sont tenus au passif que conjointement, et non solidairement,
- qu'en l'absence de lien de subordination l'unissant à M. [G], les demandes de ce dernier à son égard doivent être rejetées,
- que, subsidiairement, sa responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur de 4/24èmes du montant des condamnations prononcées,
- sur ses demandes reconventionnelles,
- que la procédure engagée par l'appelant est abusive,
- que le restaurant a été détruit le 31 janvier 2018, en application d'un jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2017.
M. [L] [C] et le commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, M. [A] [J], sollicitent, dans leurs conclusions notifiées le 19 janvier 2022 :
- principalement, la confirmation du jugement entrepris,
- subsidiairement, que les prétentions adverses soient déclarées irrecevables, ou, en tout état de cause, mal fondées,
- le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de défense.
Au soutien de leurs demandes, ils observent :
- sur la recevabilité,
- que, premièrement, M. [C] ne détient que 9,5/24èmes des parts du restaurant en cause, tandis que Mme [E] n'en détient que 4/24èmes,
- que, dès lors, les demandes de M. [G] auraient dû être dirigées contre l'ensemble des indivisaires,
- que l'indivision sucessorale était en effet l'employeur de ce dernier,
- que, deuxièmement, les créances invoquées sont antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le contrat de travail ayant pris fin le 23 octobre 2017,
- que M. [G] ne pouvait prendre acte de la rupture d'un contrat de travail qui n'était plus en cours d'exécution,
- qu'au surplus, selon l'article L 622-17 du code de commerce, seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, peuvent donner lieu à une condamnation à paiement,
- que, troisièmement, l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise à la prescription de l'article L 1471-1 du code du travail, qui court à compter de la date à laquelle le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- qu'en l'espèce, M. [G], qui prétend avoir travaillé durant quatorze ans dans l'entreprise, ne pouvait ignorer que ses contrats saisonniers avaient pour objet de pourvoir un poste lié à l'activité normale et permanente de celle-ci,
- sur le fond,
- sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- en droit, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, afin de pourvoir un emploi saisonnier, dès lors que l'activité de l'employeur est de nature saisonnière,
- en fait, que les contrats de M. [G] correspondaient à l'activité saisonnière du restaurant,
- sur la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail,
- que le dernier contrat de travail de l'appelant avait pris fin au mois d'octobre 2017,
- que celui-ci ne pouvait donc prendre acte de la rupture de ce contrat, qui était arrivé à son terme,
- qu'au surplus, les manquements invoqués étaient anciens, et n'avaient pas empêché la poursuite de la relation de travail,
- sur les fonctions du salarié,
- que le restaurant était fermé le mercredi, et le midi les lundi et mardi,
- que les horaires de service étaient les suivants : de 12h à 13h30, et de 19h30 à 21h30,
- que M. [G] n'avait pas de délégation de pouvoir, ni de formation correspondant aux prescriptions de la convention collective,
- que le taux horaire qui lui a été appliqué était donc justifié,
- sur les heures supplémentaires,
- que M. [G] était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine,
- qu'il ne démontre pas avoir travaillé au-delà de 39 heures,
- que ses calculs ne correspondent pas aux majorations conventionnelles,
- que les attestations qu'il produit ne sont pas précises.
La société BTSG², mandataire judiciaire de M. [C], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées à personne habilitée, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
1. Sur la recevabilité de l'action, en ce qu'elle n'est engagée qu'à l'encontre de certains coïndivisaires
En droit, aux termes de l'article 815-10 alinéa 4 du code civil, 'chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'ndivision'. Il s'ensuit que, si une entreprise figure dans l'actif de l'indivision, les indivisaires supportent le passif et les pertes éventuelles en proportion de leurs droits. Toutefois, si un indivisaire poursuit l'exploitation de l'entreprise en son nom propre, après s'être fait inscrire seul au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il est seul tenu des dettes.
En fait, il ressort de l'extrait Kbis de Mme [E] et de la coupure du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relative au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de M. [C] (pièces 1 et 2 du salarié) que ces deux personnes, toutes deux immatriculées au registre du commerce et des sociétés, exploitaient conjointement le restaurant Chez Tetou, sis à Vallauris. Dès lors, elles sont seules tenues au paiement des dettes de l'indivision, contractées dans le cadre de l'exploitation de ce restaurant. Par suite, M. [G] est recevable à leur réclamer le paiement des sommes dues sur le fondement des contrats de travail conclus en vue de pourvoir un poste au sein de ce restaurant. Le jugement entrepris doit donc être infirmé.
2. Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de M. [C]
Par jugement du 16 janvier 2018, M. [L] [C] a été placé sous sauvegarde. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce que les créances issues d'un contrat de travail ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration dans le cadre de cette procédure. Ainsi, pour être inscrites au passif de l'employeur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, elles n'ont pas à être admises par le juge commissaire, seule la juridiction prud'homale ayant compétence pour en apprécier l'existence. En conséquence, il ne peut être fait grief à M. [G] de ne pas avoir déclaré au mandataire judiciaire de M. [C] ses créances nées antérieurement au jugement de sauvegarde. La fin de non-recevoir soulevée par ce dernier doit donc être rejetée.
3. Sur la recevabilité de l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat saisonnier, fondée sur le fait que ce contrat aurait eu pour objet de pourvoir à l'activité permanente et régulière de l'entreprise, court à compter de la fin de l'exécution du contrat querellé, le salarié ayant pris connaissance de l'irrégularité de ce contrat au cours de son exécution. En l'espèce, le dernier contrat saisonnier de M. [G] a trouvé son terme au 23 octobre 2017. Par suite, le conseil de prud'hommes de Grasse ayant été saisi le 27 juin 2018, l'action en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée est recevable.
Sur la nature du contrat de travail
En premier lieu, M. [T] [G] soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, et sollicite la somme de 3 342,82 euros de ce chef. Il affirme que son contrat avait en réalité pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En droit, les emplois à caractère saisonnier sont définis par l'article L 1242-2 3° du code du travail comme ceux 'dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs'. Selon l'article L 12142-1, ce contrat, comme tout contrat à durée déterminée, ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En fait, les allégations de M. [G] ne sont étayées par aucun élément de preuve, les pièces produites ne démontrant pas l'existence d'un poste permanent de responsable de salle. En outre, la présence constante du salarié lors des périodes d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise n'est pas établie. En conséquence, l'appelant échouant à démontrer qu'il occupait un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée doit être rejetée.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1. Sur la classification de M. [G]
En deuxième lieu, M. [G] revendique le bénéfice de la classification de cadre, et réclame de ce chef un rappel de salaire.
L'appréciation de la classification d'un salarié repose sur les fonctions qu'il exerce et non sur sa rémunération. Selon ses contrats de travail des 4 mars 2015 et 9 mars 2016 (pièces 4 et 5) et ses bulletins de salaire (pièce 6), M. [G] exerçait les fonctions de maître d'hôtel. Toutefois, la grille de classification annexée à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (pièce 13) mentionne que les cadres, situés au niveau V de cette classification, doivent présenter un niveau de compétence bac + 3, acquis soit par voie scolaire, soit par une expérience confirmée. Leur activité s'étend à plusieurs aspects de l'organisation et de la gestion de l'établissement. Or M. [G] ne justifie pas du niveau scolaire requis, ni d'une expérience antérieure dans le domaine de la restauration. Surtout, il ne prouve pas avoir participé à l'organisation ou à la gestion de l'établissement. Dès lors, il ne démontre pas relever du niveau V de classification conventionnelle. Par suite, sa demande de rappel de salaire doit être rejetée.
2. Sur les heures supplémentaires
En troisième lieu, M. [G] sollicite un rappel d'heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [G] produit, au soutien de sa demande :
- un extrait du cahier de réservation du restaurant (pièces 51),
- des factures du 17 avril 2017 (pièce 15).
Il précise avoir travaillé usuellement de 8h à 12h, puis de 16h à minuit, soit 12 heures par jour.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. M. [C] et Mme [E] versent aux débats, en réplique /
- les horaires du restaurant (pièce 4 de M. [C]),
- une attestation de M. [I] [K] (pièce 8), employé du restaurant Chez Tetou du mois de mars 2005 au mois de novembre 2017, qui mentionne que 'de début mars à début mai malgré quelques congrès nous étions période relativement creuse (...). Du festival du film mi mai, 11 jours de travail un peu plus soutenu puis une période creuse jusqu'à fin juin début juillet pour démarrer enfin la saison durent deux mois approximativement juillet août, les deux mois restants étaient dégressifs voire aléatoires pour fini la saison fin octobre début novembre. Durant ces huit mois nos jours de repos étaient le mercredi toute la journée pour fermeture complète de l'établissement ainsi que le lundi midi et mardi midi pour les clients mais pour nous en cuisine ou en salle uniquement nous faisions mise en place ou nettoyage nous revenions le soir pour le service à 19h régulièrement chaque veille de repos (...). M. [G] qui lui commençait le matin comme tout le monde ou même souvant arrivait en retard (...). Il partait sur le coup de midi tranquillement (...)'.
Au vu de ces pièces, il n'est pas établi que M. [G] ait effectué des heures supplémentaires impayées. Ses demandes de ce chef seront donc rejetées.
Subsidiairement, M. [G] sollicite la remise, sous astreinte, de divers documents relatifs aux horaires de travail et à l'activité du restaurant Chez Tetou. La production de ces documents n'étant pas nécessaire à la solution du litige, et leur existence n'étant de surcroît pas certaine, eu égard aux difficultés rencontrées par l'employeur, cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
En quatrième lieu, M. [G] soutient que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, dès lors que sa demande de requalification de son contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée a été rejetée, sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne saurait produire effet, son contrat de travail étant arrivé à son terme avant celle-ci, de telle sorte que la relation de travail était déjà valablement rompue lorsque le salarié en a pris acte aux torts de l'employeur. Ses demandes d'indemnités de rupture doivent donc être intégralement rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, Mme [S] [E] ne démontre pas l'intention malicieuse, la mauvaise foi, ou l'erreur grossière de M. [G]. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés en cours d'instance. M. [G] sera donc condamné à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de tous, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [G] aux dépens,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [S] [E], M. [L] [C], M. [A] [J] et la société [J] et Associés, dans leur intégralité,
Rejette les demandes de M. [T] [G], dans leur intégralité,
Condamne M. [T] [G] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [T] [G] à verser à Mme [S] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [G] à verser à M. [L] [C], M. [A] [J] et la société [J] et Associés, pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT