Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE : 22/583
N° RG 21/01799 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRA3
Jugement (N° 19/1562) rendu le 07 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SCI PILWIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline Woiciechowski, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [N] [T]
né le 19 mars 1968 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 14 juin 2021 article 659 du cpc
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2022
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Par acte sous seing privé du 1er mai 2015, la société civile immobilière Pilwil a donné à bail à M. [N] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel hors charges de 490 euros, outre une provision pour charges de 100 euros.
Arguant de loyers impayés, la SCI Pilwil a fait délivrer à M. [T] le 27 juin 2019 un commandement de payer rappelant la clause résolutoire, pour un montant principal de 9 185 euros au titre des loyers et charges dus.
Se prévalant du caractère infructueux du commandement, par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2019, la SCI Pilwil a fait assigner M. [N] [T] devant le tribunal d'instance de Valenciennes aux fins d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire au 27 août 2019, en conséquence, la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir, l'expulsion de M. [N] [T] et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir avec le concours de la force publique et celle d'un serrurier si nécessaire, ainsi que la condamnation de M. [N] [T] à lui payer la somme de 10 349,73 euros au titre des loyers et charges dus, du mois de juin 2019 au mois de septembre 2019, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, la fixation d' une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer soit 490 euros majoré de 50 %, soit 735 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la parfaite libération des lieux et la condamnation de M. [N] [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par un second acte d'huissier de justice du 29 avril 2020, la SCI Pilwil a fait assigner M. [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire au 30 décembre 2019, en conséquence, la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir, l'expulsion de M. [N] [T] et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir avec le concours de la force publique et celle d'un serrurier si nécessaire ainsi que la condamnation de [N] [T] à lui payer la somme de
14 269,73 euros au titre des loyers et charges dus du mois de juin 2016 au mois de mai 2020, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer soit 490 euros, majoré de 50 % soit 735 euros par mois à compte der la résiliation du bail et jusqu'à la parfaite libération des lieux, débouter [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner [N] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure et des faits et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- ordonné la jonction des dossiers 19/1562 et 20/426 sous le numéro le plus ancien,
- débouté M. [N] [T] de sa demande tendant à ce que soit retenue l'exception d'inexécution lui permettant de ne pas payer son loyer et des demandes qui en découlaient de condamnation de la SCI Pilwil à réaliser les travaux sous astreinte et de suspension du paiement des loyers,
- débouté la SCI Pilwil de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de la demande d'expulsion et de la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- débouté la SCI Pilwil de sa demande de paiement des loyers,
- débouté M. [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
- débouté M. [N] [T] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise du logement,
- débouté la SCI Pilwil de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Pilwil aux dépens.
La SCI Pilwil a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 mars 2021, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elles l'ont déboutée de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de sa demande d'expulsion de M. [T] et de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation, de sa demande de paiement de loyers et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elles l'ont condamnée aux entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2021, la SCI Pilwil a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [N] [T] suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appel par acte du 30 juillet 2021 également remis dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [N] [T] n'a pas constitué avocat.
Par ses conclusions en date du 30 juin 2021, la SCI Pilwil demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Pilwil de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de la demande d'expulsion et de la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, débouté la SCI Pilwil de sa demande de paiement de loyers, débouté la SCI Pilwil de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI Pilwil aux dépens,
Par même voie de conséquence :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 27 août 2019,
Par même voie de conséquence :
- confirmer la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir et déclarer M. [N] [T] occupant sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion de M. [N] [T] et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir avec le concours de la force publique et celle d'un serrurier si nécessaire,
- condamner M. [N] [T] à payer à la SCI Pilwil la somme de 14 269,73 euros au titre des loyers et charges dus du mois de juin 2016 au mois de mai 2020 somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- fixer une indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer soit 490 euros, majoré de 50%, soit 735 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la parfaite libération des lieux par application de l'article 849 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [T] à payer à la SCI Pilwil à la somme de 1500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens de la partie appelante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande tendant au constat de la clause résolutoire :
Le jugement entrepris a débouté la SCI Pilwil de sa demande tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire au motif que la bailleresse ne produisait aucun décompte de nature à établir que le locataire se serait abstenu de régulariser la causes du commandement dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Il résulte des éléments de la cause que suivant acte d'huissier en date du 27 juin 2019, la SCI Pilwil a fait signifier à M. [T] un commandement d'avoir à payer la somme de 9369,73 euros dont la somme de 9185 euros en principal , cette somme correspondant au montant des loyers impayés à la date dudit commandement, échéance de juin 2019 incluse.
Ce commandement n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond et la cour ne relève aucune irrégularité qui contreviendrait à une disposition d'ordre public prévue par la loi du 6 juillet 1989, constatant qu'un décompte précis des sommes impayées a au contraire été annexé à l'acte.
La SCI Pilwil énonce que non seulement le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois suivant la signification du commandement mais qu'encore il s'est abstenu pour la suite de régler le loyer courant, indiquant que le montant des sommes réclamées dans le commandement doit être majoré des loyers échus et impayés postérieurement à ce dernier.
Faute d'avoir comparu , M. [T] n'a pas justifié avoir soldé les causes du commandement dans les deux mois de ce dernier.
Il convient dès lors de constater, par infirmation du jugement entrepris, que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 août 2019.
Le montant de la dette rend illusoire l'octroi même d'office de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire au visa des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 28 aôut 2019, de prononcer en tant que de besoin l'expulsion de M. [T] des locaux donnés à bail et celle de tous occupants de son chef.
L'indemnité d'occupation due par le locataire jusqu'à parfaite libération des lieux sera égale au loyer et charges qui auraient été réglés par ce dernier si le bail avait été poursuivi, la majoration de 50 % demandée par le bailleur n'étant pas justifiée.
Sur la demande au titre des loyers impayés :
Faute pour le locataire d'avoir justifié de sa libération, il convient de le condamner au paiement de la somme de 9185 euros correspondant au montant des loyers impayés à la date du 30 juin 2019 (montant visé par le commandement) majoré de la somme de 4900 euros correspondant à 10 mois de loyers pour la période allant de juillet 2019 inclus à avril 2020 soit au paiement d'une somme de 14 085 euros.
Sur les dépens de première instance et d'appel :
M. [T] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie appelante comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Constate la résiliation de plein droit à la date du 27 août 2019 du bail conclu entre la SCI Pilwil d'une part et M. [N] [T] afférent au logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Ordonne en conséquence en tant que de besoin à M. [N] [T] de libérer le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] et de restituer les clefs du logement à la SCI Pilwil ;
Dit qu'à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [N] [T] et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que le sort des meubles demeurés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [N] [T] à payer à la SCI Pilwil la somme de 14 085 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à fin avril 2020, échéance d'avril 2020 incluse ;
Dit que l'indemnité mensuelle d'occupation due depuis mai 2020 inclus par M. [N] [T] jusqu'à la libération effective des lieux sera d'un montant égal au loyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et condamne M. [N] [T] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle au profit de la SCI Pilwil ;
Déboute la SCI Pilwil du surplus de ses demandes ;
Ordonne la transmission du présent arrêt à la Préfecture du Nord par les soins du greffe ;
Condamne M. [N] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à la SCI Pilwil la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
F. DufosséV. Dellelis
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