Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/03454 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U3HS
AFFAIRE :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
C/
[U] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00049
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
la SELASU TRECOURT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Béatrice FERNIOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510 substituée par Me Amel AMER-YAHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0206
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 18 avril 2013, Mme [U] [Y] (l'assurée) a sollicité la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) pour bénéficier d'une couverture maladie du fait de la survenance le 21 juillet 2012 du décès de son époux et de l'expiration selon elle de ses droits au 21 juillet 2013.
Le 26 juin 2013, l'assurée a renseigné et adressé à la caisse le formulaire Cerfa de demande d'affiliation à la Couverture Maladie Universelle de base (CMU-B).
La caisse a procédé à compter du 22 juillet 2013 à l'affiliation de l'assurée au titre de la CMU-B.
Par courrier du 26 janvier 2016, l'assurée a sollicité sa radiation du régime de la CMU -B et la restitution des sommes cotisées aux motifs que cette affiliation était erronée, étant titulaire du fait du décès de son époux d'une pension de réversion et bénéficiant à ce titre d'une couverture maladie auprès du RSI.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir la condamnation solidaire de la caisse et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-France (l'URSSAF) en remboursement des cotisations versées à l'URSSAF au titre de la CMU-B représentant la somme de 5 128 euros au titre de l'année 2013,2014 et 2015.
Par jugement rendu le 18 octobre 2021 (RG 18/ 00049), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
-débouté l'assurée de ses demandes dirigées contre l'URSSAF ;
-condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 5 128 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du prononcé du jugement;
-condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2023.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de déclarer son appel recevable,
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
-de débouter l'assurée de ses demandes,
-de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
-de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;
-de condamner la caisse aux dépens.
Aucune des parties ne forme de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'assurée considère que la caisse a commis une faute en procédant à son affiliation au titre de la CMU-B et sollicite en réparation de son préjudice le montant des cotisations versées à ce titre à l'URSSAF. Elle fait valoir que cette affiliation qui a été effectivement demandée l'a été dans un courrier qui indiquait toutefois qu'elle était titulaire d'une pension de réversion et à ce titre affiliée de droit au régime qui s'y rapportait, en l'occurrence celui des indépendants, qu'il appartenait à la caisse de vérifier si les conditions d'affiliation étaient réunies, qu'en s'abstenant de le faire et en n'informant pas l'assurée qu'elle bénéficiait de droits par ailleurs, la caisse a manqué à son devoir d'information et engagé sa responsabilité.
La caisse rétorque que si les conditions d'affiliation de la CMU-B sont réunies, l'affiliation est obligatoire, que l'assurée a sollicité cette affiliation, que ses ressources dépassant le plafond fixé, l'URSSAF lui a réclamé des cotisations en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, que le principe de l'intangibilité des droits et obligations nés de l'affiliation sans fraude à un régime de protection sociale s'oppose à une régularisation rétroactive, qu'en tout état de cause, aucun défaut d'information ne peut lui être reproché. Elle soutient que l'obligation d'information qui lui incombe, fondée sur l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale vise uniquement l'information générale des assurés sociaux et n'impose pas aux caisses d'aviser individuellement ceux-ci des conditions d'obtention d'un droit aux prestations. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle 'L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demandes de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française. Civ 2 28 novembre 2013 Pourvoi 12-24.210). Elle ajoute que cette jurisprudence a été confirmée dans de nombreux arrêts.
Sur ce,
Il résulte des écritures échangées entre les parties et des débats à l'audience que l'assurée soutient qu'elle a été affiliée à tort à la CMU-B, qu'elle était affiliée au RSI du fait de sa pension de réversion et qu'elle bénéficiait à ce titre d'une couverture au titre de l'assurance maladie.
En conséquence, il apparaît que l'URSSAF venant aux droits du RSI doit être mise en la cause.
La réouverture des débats doit donc être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats.
Dit que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations sociales d'Ile-de-France doit être appelée en la cause ;
Dit qu'il appartient en conséquence à a caisse primaire des Hauts-de-Seine, appelante de citer par voie d'assignation l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations sociales d'Ile-de-France pour l'audience du 07 février 2024 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 07 février 2024 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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