Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES 28
- ISOLEMENT – Décision n° 4 – Poursuite -
N° RG 25/00493
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D7R2
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES VINGT-HUIT l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis [Adresse 4]
Non comparant
Demandeur - d’une part -
ET :
- Madame [X] [B]
Née le 16/05/2006 à [Localité 6] (25)
Demeurant [Adresse 2]
Comparante,
Assistée de Maître Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur - d’autre part -
- Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 27 novembre 2025 à 11h30 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle JLD, en visioconférence avec Madame [X] [B] qui a pu s’entretenir préalablement avec son avocat.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 16h28.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [X] [B] a été admise dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence le 5 novembre 2025, maintenue par décision du directeur le 8 novembre 2025. Le juge saisi du contrôle à 12 jours en a autorisé la poursuite par ordonnance du 12 novembre 2025.
Elle a été placée sous mesure d’isolement thérapeutique le 5 novembre 2025 à 16h55, renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances des 9, 13 et 20 novembre 2025.
Le juge a été informé le 25 novembre 2025 à 16h31 du renouvellement de la mesure.
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2025 à 15h08, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Madame [X] [B] souhaitait être entendue par le juge (acceptant la visioconférence) et l’assistance d’un avocat.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait en visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD le 27 novembre 2025 à 11h30.
Le ministère public, par avis écrit du 27 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Madame [X] [B] s’est dite favorable au maintien de la mesure d’isolement avec des temps de sortie qu’elle souhaite plus fréquentes, et stressée que son traitement ait été modifié avec moins de médicaments sans le lui expliquer. Elle a verbalisé avoir conscience que l’isolement la protégeait de mises en danger.
Maître [V] [N] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure, même s’agissant de l’information au juge délivrée hors délai de quelques minutes, et s’en rapporter aux éléments médicaux sur le fond, relevant une amélioration de l’état de sa cliente qui adhérait à la mesure même si elle lui pesait.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Le juge a autorisé la poursuite au 7ème jour de la mesure d’isolement de Madame [X] [B] par ordonnance du 20 novembre 2025 à 16h29.
Tous les certificats médicaux afférents à la mesure postérieurs à cette décision ont été produits à la procédure et répondent à la périodicité prévue légalement.
S’il n’a été informé de la prolongation de la mesure à 5 jours que le 25 novembre 2025 à 16h31, un retard de trois minutes doit être regardé comme n’étant pas manifestement excessif au vu des exigences légales et des contraintes de fonctionnement d’un établissement de santé. Le médecin ayant informé les parents de la patiente le même jour, l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 a été remplie.
Il a par ailleurs été saisi en renouvellement au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision judiciaire (avant le 26 novembre 2025 à 14h29).
Enfin, la présente décision intervient avant l’expiration du délai de sept jours (avant 14h29 ce jour).
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière et de statuer sur la poursuite de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure d’isolement
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Madame [X] [B], âgée de 19 ans, séjournait en soins psychiatriques libres depuis le 15 octobre 2025 pour la prise en soins d’un état dépressif sévère pour troubles de la personnalité borderline. Le 5 novembre 2025, elle a été admise en hospitalisation complète et placée en isolement dans un service dédié compte-tenu, malgré l’adaptation thérapeutique, de l’aggravation des troubles dépressifs et des velléités suicidaires avec passages à l’acte hétéro-agressifs nécessitant une surveillance constante en chambre d’isolement en service dédié.
Tous les certificats médicaux afférents à la mesure d’isolement postérieurement à la dernière décision du juge ont été produits à la procédure et répondent à la périodicité prévue légalement.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 04h55 que la mesure d’isolement a été maintenue compte-tenu de l’état psychiatrique de Madame [X] [B], qui présente toujours un ralentissement psychomoteur, une mimique triste congruente à l’humeur dépressive, une voix monocorde, une cristallisation des idées suicidaires à scénarios multiples. La psychiatre estime que la patiente demeure imprévisible dans son comportement suicidaire sans critique, et que le maintien en chambre d’isolement s’impose, avec ouvertures pour des activités thérapeutiques, afin de la faire émerger en poursuivant l’ajustement du traitement. Elle évoque une personnalité borderline d’intensité importante qui nécessite uen psychothérapie approfondie et une rééducation psychique à long terme.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont Madame [X] [B] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Madame [X] [B] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 3] dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 3] - [Adresse 1] ou sur l'adresse [Courriel 5] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l'adresse [Courriel 5].
Le Greffier Le juge
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