Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52097 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHQ
N° : 1-CB
Assignation du :
14 mars 2024
20 mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul ROLLAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS - #C2480
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
Monsieur [F] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé d'heure à heure délivrée les 14 et 20 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul ROLLAND (ci-après le syndicat des copropriétaires), à Monsieur [F] [C] et Monsieur [M] [Z] aux fins principales de voir ordonner à Monsieur [F] [C] de cesser toutes nuisances au sein de l'immeuble précité, de retirer l'ensemble du matériel professionnel, les denrées alimentaires, bonbonnes de gaz réfrigérateurs et autres objets afin de rendre à l'emplacement de parking et aux caves leur destination initiale, de cesser d'utiliser l'électricité de l'immeuble sans autorisation, le tout sous astreinte prononcée in solidum à l'égard des deux défendeurs ;
Vu l'invitation faite aux parties de rencontrer Monsieur [I] [L], conciliateur de justice ;
Vu l'audience du 23 mai 2024, lors de laquelle :
- le demandeur, représenté, dépose des conclusions où il indique se désister de son instance et de son action, à l'exception de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- Monsieur [M] [Z], représenté, dépose des conclusions qu'il a par ailleurs fait signifier à Monsieur [F] [C] par exploit du 26 mars 2024, et sollicite notamment le rejet de cette demande, exposant que les bonbonnes de gaz avaient été retirées dès le premier appel de l'affaire à l'audience du 28 mars 2024 ;
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux explications orales.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, une telle acceptation n'est pas nécessaire, aucun des défendeurs n'ayant présenté aucune défense ni fin de non-recevoir antérieurement à ce désistement.
Il convient de donner acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, qui emporte l'extinction de l'instance.
Il n'est pas contesté que monsieur [F] [C] a très rapidement régularisé la situation litigieuse après la délivrance de l'assignation en référé d'heure à heure, qui cependant apparaissait nécessaire et fondée.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais de constat de commissaire de justice, de dépôt d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner en référé d'heure à heure, et de délivrance d'assignations et de signification de ses dernières conclusions, il y a lieu d'une part, de condamner les défendeurs aux dépens, d'autre part, en considération de l'équité, de condamner Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Z], qui justifie de ses démarches envers son locataire afin de voir régulariser la situation au plus vite, au paiement de sommes au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul ROLLAND de son désistement d'instance et d'action ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Condamnons Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul ROLLAND la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les défendeurs aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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