Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17026 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022005813
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT (A.E.E.)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1117
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. AIVENTCALL GROUP, société de droit marocain
Mhamid n°373
MARRAKECH - MAROC
Représentée par la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Et assistée de Me Nora MAZEAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0443
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Janvier 2024 :
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Amélioration énergétique pour l'environnement à payer à la société de droit marocain Aiventcall group la somme de 9 966,50 euros au titre de factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Amélioration énergétique pour l'environnement a fait appel de cette décision.
Par assignation délivrée selon les modalités prévues aux articles 684 et suivants du code de procédure civile, la société Amélioration énergétique pour l'environnement demande au délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris, principalement, d'arrêter l'exécution provisoire, subsidiairement, d'être autorisée à consigner les fonds suffisants sur le compte de son propre avocat ou, très subsidiairement, sur le compte de l'avocat de son contradicteur, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 janvier 2024, la société Amélioration énergétique pour l'environnement n'a pas comparu et n'a donc pas soutenu oralement les demandes figurant dans son acte introductif.
Par conclusions développées oralement à l'audience et préalablement notifiées à son contradicteur le 9 janvier 2024, la société Aiventcall group demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation, subsidiairement, de débouter la société Amélioration énergétique pour l'environnement de ses demandes, très subsidiairement, de juger que toute garantie à laquelle viendrait à être subordonnée l'exécution provisoire du jugement, ne pourrait être constituée que d'une consignation sur son compte CARPA et, en tout état de cause, de condamner la société Amélioration énergétique pour l'environnement à lui payer 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de débouter la société Amélioration énergétique pour l'environnement de l'intégralité de ses autres demandes y compris de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par note en délibéré du 15 janvier 2024, la société Amélioration énergétique pour l'environnement a sollicité la réouverture des débats au motif qu'elle aurait souhaité un renvoi de l'affaire mais que son message demandant ce report n'aurait pas été envoyé et sollicitant à titre subsidiaire le rejet des conclusions de son contradicteur comme tardives.
Par note en réponse du 5 février 2024, la société Aiventcall group s'est opposée aux demandes de son contradicteur.
La société demanderesse a transmis une réponse par note du 7 février, 19h.
SUR CE,
En application de l'article 445 du code de procédure civile, il convient d'écarter des débats les notes en délibéré dont la transmission n'a pas été autorisée, étant souligné, au surplus, qu'il n'est aucunement démontré ni même allégué qu'une cause extérieure aurait empêché la transmission avant l'audience de la demande de renvoi évoquée et qu'en tout état de cause cette demande aurait dû être soutenue lors de l'audience. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu à réouverture des débats.
Sur les demandes de la société Amélioration énergétique pour l'environnement
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, la procédure orale étant applicable lorsque le premier président statue en référé, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est reprise oralement à l'audience.
Au cas présent, il convient donc de constater que le délégataire du premier président n'est saisi d'aucune demande dans la mesure où celles qui figuraient dans l'assignation de la société Amélioration énergétique pour l'environnement n'ont pas été soutenues oralement à l'audience à laquelle celle-ci n'a pas comparu.
Par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de nullité de l'assignation devenue sans objet, le délégataire du premier président n'étant pas saisi des demandes qui y figurent.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société Amélioration énergétique pour l'environnement qui succombe sera tenue aux dépens.
L'équité commande de faire droit à la demande de la société Aiventcall group en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats les notes en délibéré du 15 janvier, 5 février et 7 février 2024 ;
Constatons que les demandes de la société Amélioration énergétique pour l'environnement ne sont pas soutenues et que le délégataire du premier président n'est dès lors saisi d'aucune demande ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de l'assignation devenue sans objet ;
Condamnons la société Amélioration énergétique pour l'environnement à payer à la société Aiventcall group la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Amélioration énergétique pour l'environnement aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, assistée de Mme Cécilie MARTEL, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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