Texte intégral
N° RG 24/01655 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP56
Nom du ressortissant :
[K] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [3]
comparant à l'audience assisté de Me Stéphanie LEFEVRE avocat au barreau de Lyon, commis d'office avec le concours de [G] [W], interprète assermenté en languearabe
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 12 décembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Valence du 17 août 2023, en ce qu'il avait condamné [K] [B] sous l'alias [Z] [K] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant une durée de 3 ans.
Par décision du 13 décembre 2023, notifiée le jour-même à [K] [B], le préfet de la Drôme a fixé le pays de renvoi.
Par décision en date du 15 décembre 2023, prise le jour de la levée d'écrou de [K] [B], l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 17 décembre 2023, 14 janvier 2024 et 13 février 204, respectivement confirmées en appel les 19 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [B] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 26 février 2024, enregistrée au greffe le 27 février 2024 à 15 heures 04, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 février 2024 à 13 heures 54, a fait droit à cette requête.
Le conseil de [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 février 2024 à 17 heures 36, en excipant de l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale et en faisant valoir au fond que les conditions de la quatrième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative ne sont pas réunies.
Le conseil de [K] [B] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mars 2024 à 10 heures 30.
[K] [B] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [K] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [B], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est fatigué. Il demande que lui soit laissée une chance car il s'agit de son premier placement en centre de rétention. Il assure que s'il est remis en liberté, il quittera la France dans un délai de 24 heures.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce, le conseil de [K] [B] estime que la requête du 26 février 2024 n'est pas motivée en droit, puisqu'il n'est visé aucun fondement légal et qu'elle est également entachée d'une insuffisance de motivation de fait, notamment s'agissant de la menace pour l'ordre public qui n'est pas mentionnée.
Il convient cependant de relever que le seul fait d'être en mesure de venir critiquer le contenu de la requête en prolongation formalisée par l'autorité préfectorale suffit à établir que celle-ci comporte bien une motivation au sens de l'article R. 743-22 précité, dont le contrôle de la pertinence sur les moyens de droit et de fait qu'elle énonce relève in fine de l'examen au fond par le juge des libertés et de la détention opéré ci-après.
Par ces motifs substitués, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle n'a pas accueilli cette fin de non recevoir.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Le conseil de [K] [B] considère que l'absence, de toute référence à l'article L.742-5 du CESEDA et au moyen pris de la menace à l'ordre public comme fondant la requêtepréfectorale n'ont pas permis à celui-ci de comprendre les raisons de la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il sera cependant observé que sur la base de cette requête, le conseil de [K] [B] a pu déposer devant le premier juge des conclusions écrites précisément fondées sur les dispositions de l'article L.742-5 précité et dont la lecture révèle qu'il avait parfaitement appréhendé qu'il répondait à une requête du préfet de la Drôme aux fins de voir ordonner une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Il doit encore être noté que l'analyse combinée des différents éléments de la requête ne pouvait conduire à une autre conclusion que celle qu'en a tirée le conseil de [K] [B], dans la mesure où l'autorité administrative a bien indiqué qu'elle sollicitait une prolongation pour 15 jours supplémentaires après avoir fait état des trois précédentes décisions de prolongation de la rétention dont les durées respectives sont clairement mentionnées, de sorte qu'il était impossible de se méprendre sur le fondement légal de sa demande.
Enfin la circonstance selon laquelle l'autorité préfectorale n'a pas expressément fondé sa requête écrite du 27 février 2024 sur le critère de la menace pour l'ordre public est sans emport, dès lors qu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et que la base légale de la requête en prolongation, à savoir l'article L.742-5 du CESEDA, avait parfaitement été identifiée par le conseil de [K] [B], comme en témoignent ses conclusions de première instance.
A cet égard, l'article L. 742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Le conseil de [K] [B] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors qu'aucune obstruction ne lui est reprochée au cours des 15 derniers jours, qu'il n'est absolument pas établi par l'autorité administrative que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai et qu'aucune menace grave à l'ordre public n'est survenue au cours de la 3ème prolongation, étant observé qu'il s'agit d'un moyen de pure opportunité évoqué pour la première fois par la préfecture en première instance.
Il doit toutefois être relevé :
- d'une part, que compte tenu de l'oralité des débats en première instance, l'autorité préfectororale avait la faculté d'invoquer à l'audience un moyen de droit non mentionné dans sa requête écrite, sous la seule réserve du respect du contradictoire, ce qui n'est pas discuté dans le cas présent,
- d'autre part, que l'interprétation de l'article L.742-5 précité faite par le conseil de [K] [B] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence une telle menace.
Concernant cette menace pour l'ordre public, il ressort des pièces produites par la préfecture de la Drôme en première instance et de nouveau versées au débat en cause d'appel que par arrêt du 12 décembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu le 17 août 2023 par le tribunal correctionnel de Valence, en ce qu'il avait condamné [K] [B] sous l'alias [Z] [K] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention.
Or, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire français par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public.
En conséquence, il convient de considérer les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil de [K] [B], dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier cette quatrième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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