Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00907
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVAO-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Madame [G] [Z]
Représentant : Me Jessy LEFEVRE de la SAS CABINET JESSY LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES
S.A.S. SOCIETE CULTURE POM
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Olivier Henri DELATTRE
S.A.S. SOLANA FRANCE
Représentant : Me Nilufer TUNC de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Reims a principalement :
-condamné Mme [G] [Z] à régler à la société par action simplifiée Culture pom la somme de 22 155 euros toutes taxes comprises au titre de deux factures impayées pour des montants respectifs de 18 462,50 euros et 3 692,50 euros toutes taxes comprises,
-condamné Mme [Z] au paiement d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux légal avec capitalisation des intérêts sur la somme en principal de 22 155 euros toutes taxes comprises, à compter du 17 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts, et ce, jusqu'au parfait paiement,
-condamné Mme [Z] au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit 80 euros,
-condamné Mme [Z] à régler à la société Culture pom la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [Z] à régler à la société Solana France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [Z] aux dépens liquidés à la somme de 126,32 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 16 juin 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La société Culture pom a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 septembre 2025.
La société Solana France a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 septembre 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la société Culture pom a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
-ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
-condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l'appelante n'a pas exécuté le jugement malgré sa signification et une demande d'exécution spontanée. Elle fait avoir que l'appelante n'est pas en mesure d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution ni son impossibilité de l'exécuter.
Par conclusions sur incident en réponse notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter la société Culture pom de toutes ses prétentions,
-condamner la société Culture pom à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner solidairement la société Culture pom et la société Solana France aux dépens de l'incident.
Sur le fondement des articles 55 de la Constitution et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les arrêts Chatelier c. France et [T] [N] et autres c. France rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, elle expose que l'application de l'article 524 du code de procédure civile est de nature à constituer une mesure disproportionnée au regard des objectifs visés et à porter atteinte à son droit d'accès effectif à un tribunal dès lors qu'il existe une disproportion entre le montant des condamnations prononcées et ses ressources. Elle précise avoir été condamnée à la somme de 33 735 euros et qu'il existe donc une disproportion évidente entre le montant total des condamnations et ses ressources telles que ressortant du compte de résultat au titre de l'année 2024, de son solde bancaire et des crédits de campagne dont elle est débitrice.
La société Solana n'a pas conclu sur incident.
L'affaire a été mise en délibéré le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Selon une jurisprudence constante, les Etats adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales sont tenus de respecter les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation.
Il en résulte une autorité absolue de la chose jugée à valeur supra-législative des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.
Aux termes de l'arrêt Chatelier c/ France du 30 mars 2011 (requête n°34658/07) rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel, revêtu de l'exécution provisoire, est de nature à constituer une mesure disproportionnée au regard des buts visés par l'article 524 du code de procédure civile et à porter atteinte au droit d'accès à un tribunal lorsqu'il existe une disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel.
En l'espèce, Mme [Z] a, aux termes du dispositif du jugement, été condamnée au total à une somme de 28 861,32 euros.
Elle produit aux débats :
-un compte de résultat sur la période comptable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 mettant en évidence un bénéfice de 438,34 euros, ainsi qu'un salaire annuel de 31 909,34 euros (pièce n°5),
-un relevé de son compte courant mettant en évidence, à la date du 17 novembre 2025, un -solde positif de 1 039,67 euros (pièce 6).
-un relevé de ses contrats mettant en évidence deux crédits de campagne pour un montant global de 60 000 euros (pièce n°6).
Elle ne justifie pas outre mesure de la consistance de son patrimoine, ni d'autres sources de revenus telles que par exemple des revenus fonciers figurant sur son dernier avis d'imposition, qui aurait pu utilement être produit.
Il résulte en toute hypothèse des seules pièces produites que si Mme [Z] a souscrit deux crédits de campagne d'un montant global de 60 000 euros au titre de l'année agricole 2025, elle ne justifie pas pour la même année, et en tout cas entre le 1er janvier et le mois de novembre 2025, des produits d'exploitation qui permettront de les rembourser. Or, il doit être noté qu'en 2024, la vente de marchandises a représenté la somme de 154 443,36 euros et la production vendue la somme de 261 948,34 euros. A tout le moins, le compte de résultat démontre qu'elle s'est servie en 2024 un salaire de 31 909,34 euros, soit une somme supérieure à celle à laquelle elle a été condamnée.
Il s'ensuit que Mme [Z] ne démontre pas de disproportion entre le montant des condamnations prononcées et sa situation matérielle.
Par suite, il conviendra d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu'à verser à la société Culture pom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/907 du rôle de la cour d'appel,
Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale du jugement frappé d'appel,
Condamne Mme [G] [Z] à verser à la société Culture pom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [Z] aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller
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