Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSRL
MINUTE N° : 40/2024
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 05/03/2024
aux parties
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT
DU 05 MARS 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2024
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 23 février 2021, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [J] [Z] un prêt personnel amortissable d’un montant de 26 000 euros remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,95 % et la cotisation d’assurance.
Certaines mensualités étant demeurées impayées, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er août 2022, mis son emprunteur en demeure de lui verser, dans un délai de 10 jours, la somme de 1 820,54 euros au titre des échéances impayées.
Monsieur [J] [Z] n'ayant pas réglé le montant des sommes dues, le mandataire de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN l’a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 septembre 2022, mis en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues à hauteur de la somme globale de 24 158,79 euros dans un délai de 8 jours.
Monsieur [J] [Z] n'ayant pas régularisé la situation, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, fait assigner à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 septembre 2022 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24 158,79 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 28 septembre 2022, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur et le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
À l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Au visa de son exploit introductif d'instance, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, représentée par Maître MENDES-GIL, maintient l'intégralité de ses demandes.
A cet effet, elle fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées lui a été adressée le 1er août 2022, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 28 septembre 2022. Elle en conclut que les sommes réclamées lui sont intégralement dues.
En réponse, Monsieur [J] [Z] se reconnaît débiteur de la banque et sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. Il explique qu’il travaille, qu’il a rencontré des difficultés financières à la suite d’une procédure de paiement direct d’une pension alimentaire mais que sa situation financière est désormais assainie et qu’il peut rembourser progressivement l’intégralité des sommes dues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action intentée par la demanderesse
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 12 janvier 2021, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 21 décembre 2023 l'a nécessairement été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée par la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 12 janvier 2021, Monsieur [J] [Z] a contracté auprès de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN un prêt personnel d'un montant de 26 000 euros au taux débiteur de 4,95 % d'une durée de 72 mois et remboursable par mensualités de 437,63 euros incluant la cotisation d'assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [Z] n'a pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont été, très rapidement, irréguliers, que les paiements ont été suspendus à compter du mois d’avril 2022 et que la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 28 septembre 2022.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [J] [Z] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
- échéances échues impayées : 2 625,78 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 19 532,76 euros
Soit un total de : 22 158,54 euros
S'agissant des intérêts moratoires, si la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l'assignation et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,95 % seront calculés sur la somme de 19 532,76 euros à compter de la réception du courrier emportant déchéance du terme, soit le 4 octobre 2022.
Dès lors qu’aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [J] [Z]
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de sa situation socio-économique, des difficultés financières rencontrées depuis plusieurs mois mais de la proposition faite à l’audience, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [J] [Z] dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Succombant largement à l’instance, Monsieur [J] [Z] sera condamné aux dépens.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge chargée des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 22 158,54 euros (vingt-deux mille cent cinquante-huit euros et cinquante-quatre centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 19 532,76 euros à compter du 4 octobre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 10 euros (dix euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
AUTORISE Monsieur [J] [Z] à régler lesdites dettes en 23 mensualités de 500 euros (cinq cents euros) chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de la présente procédure,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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