Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 MAI 2024
N° 2024/696
N° RG 24/00696 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCH3
Copie conforme
délivrée le 24 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 mai 2024 à 10H21.
APPELANT
Monsieur [E] X SE DISANT [P]
né le 2 janvier 1989 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Non comparant, représenté par Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024 à 12H25,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 janvier 2023 par le préfet du Nord avec interdiction de retour pendant un, notifié le même jour à 13H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16H55;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] X SE DISANT [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2024 à 18H07 par Monsieur [E] X SE DISANT [P];
Monsieur [E] X SE DISANT [P] a refusé de comparaître devant la cour.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il se prévaut d'un défaut de diligences préfectorales dans les 15 premiers jours de sa rétention, sans préciser la(es)quelle(s).
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
La cour déplore en premier lieu le caractère dilatoire de ce moyen en ce que l'appelant n'a pas même pris la peine d'étayer quelle carence il reproche à la préfecture malgré lecture faite dans le cadre du rapport de la cour, de la demande de laisser-passer consulaire faite par les autorités préfectorales dès le placement en rétention le 20 mai 2024.
Dès lors, au delà du fait qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur d'établir la réalité des faits nécessaires au succès de ses prétentions, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée.
Sur l'assignation à résidence :
Ne justifiant d'aucune garantie de représentation et en l'absence de présentation aux autorités d'un passeport original en cours de validité il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 mai 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] X SE DISANT [P]
né le 2 janvier 1989 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] X SE DISANT [P]
né le 2 janvier 1989 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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