Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
ARRÊT du 27 NOVEMBRE 2025
N° : 248 - 25
N° RG 23/01317 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZM5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
S.A.R.L. MECA-POMPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour conseils, Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, postulant, et Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, plaidant,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292375054438
S.A. ALBINGIA La Compagnie ALBINGIA,
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour conseils, Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 12 JUIN 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débat et
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Meca-Pompes exerce une activité de transport de béton et utilise dans ce cadre des camions équipés de pompes et de bras articulés montés sur des tourelles.
Elle a souscrit auprès de la société Albingia un contrat d'assurance couvrant notamment les dommages susceptibles de survenir à ses matériels.
Le 7 mai 2018, un sinistre est survenu sur une pompe à béton de marque Sermac. Pendant une opération de pompage de béton, la base de la tourelle de la pompe a cédé entraînant la chute du bras de la flèche.
Le sinistre ayant été déclaré à la société Albingia, celle-ci a mandaté son expert, la société GM Consultant, qui a pointé le défaut d'une partie des soudures de la tourelle.
Considérant que ce sinistre n'était pas survenu de façon soudaine et fortuite au sens du contrat d'assurance, la société Albingia a refusé sa garantie. Connaissance prise du rapport de l'organisme Institut de Soudures Industrie alors intervenu sur demande de la société Meca-Pompes, la compagnie d'assurance a maintenu son refus.
C'est dans ce contexte que, par acte du 4 février 2021, la société Meca-Pompes a fait assigner la société Albingia devant le tribunal de commerce de Blois en vue de voir condamner celle-ci à lui verser une somme de 40'955 euros en indemnisation de son sinistre.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Blois a :
- débouté la société Meca-Pompes de sa demande de constater que c'est à tort que la société Albingia a refusé d'indemniser le sinistre ayant affecté, le 7 mai 2018, la pompe à béton de marque Sermac, montée sur le véhicule Man immatriculé [Immatriculation 6],
- condamné la société Meca-Pompes à payer à la société Albingia la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Meca-Pompes aux entiers dépens en ce compris le coût du jugement liquidé à la somme de 60,22 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
La société Meca-Pompes a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 mai 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 août 2023, la société Meca-Pompes demande à la cour, au visa de l'article 1103 anciennement 1134 du code civil de :
- constater que c'est à tort que la société Albingia a refusé d'indemniser le sinistre ayant affecté, le 7 mai 2018, la pompe à béton de marque Sermac, montée sur le véhicule Man immatriculé [Immatriculation 6],
- condamner en conséquence la société Albingia à verser à la société Meca-Pompes en indemnisation de ce sinistre une somme de 40'955 euros correspondant à l'évaluation faite de ce sinistre par l'expert de la société Albingia,
- condamner la société Albingia à verser à la société Meca-Pompes une somme de 11'430 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- condamner la société Albingia aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, la société Albingia demande à la cour de :
Vu les conditions particulières, spéciales et générales du contrat d'assurance bris de machine souscrit auprès de la compagnie Albingia,
Vu l'ancien article 1315 du code civil et le nouvel article 1353 du même code,
Vu les articles 1103, 1108, 1304 et 1356 du code civil,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- juger que les conventions spéciales engins et matériels mobiles ont été portées à la connaissance du représentant de la société Meca-Pompes,
- en conséquence, déclarer les conventions spéciales matériels de transport et de pompage béton opposables à la société Meca-Pompes,
- subsidiairement, juger que la requérante n'apporte pas la preuve du contenu du contrat d'assurance,
- en conséquence, débouter la société Meca-Pompes de l'intégralité de ses demandes,
- juger que la société Meca-Pompes ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un bris, d'une destruction ou d'une perte soudaine et fortuite des biens assurés, conformément aux stipulations contractuelles,
- en conséquence, juger que la société Meca-Pompes ne démontre pas que les conditions de la garantie soient remplies,
- débouter la société Meca-Pompes de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Meca-Pompes des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la société Meca-Pompes à régler à la compagnie Albingia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Meca-Pompes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître de Gaullier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2025. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 27 février 2025 puis renvoyée à la demande du conseil de l'intimée, a été retenue le 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur les conditions contractuelles applicables :
La société Albingia verse aux débats deux bulletins de souscription au contrat d'assurance litigieux n° MA 12 00232, le premier signé le 4 janvier 2012, le second, un avenant n° 9, signé le 24 novembre 2016. Sur ces deux bulletins figure de manière parfaitement lisible, au recto et juste avant la date et la signature de la société Meca-Pompes, la mention suivant laquelle :
- les conditions générales RT 06.2010 CG Risques techniques,
- les conventions spéciales [Localité 7] et matériels mobiles. Catastrophes naturelles,
- les conditions particulières titre II,
font partie intégrante de la police, et le souscripteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
Ayant ainsi expressément reconnu, au moment de la signature du contrat, avoir reçu un exemplaire des conventions spéciales [Localité 7] et matériels mobiles, la société Meca-Pompes ne peut aujourd'hui prétendre qu'aucun exemplaire de ces conventions ne lui a été remis.
L'appelante soutient encore qu'à défaut de mention, aux conditions particulières qu'elle a signées, des références de ces conventions spéciales, il n'est pas possible de savoir si l'exemplaire de ces conventions spéciales [Localité 7] et matériels mobiles n° 06.2010 tel que produit par la société Albingia est entré dans le champ contractuel.
Force est toutefois de constater que la référence 06.2010 est exactement la même que la référence des conditions générales visées dans les bulletins de souscription signés par l'assurée, et que celle-ci ne se prévaut d'aucune autre version des conventions spéciales [Localité 7] et Matériels Mobiles.
En réalité, l'appelante se limite à produire les conditions particulières et les conditions générales Risques techniques alors même que, contrairement à ce qu'elle laisse entendre ses écritures, aucun de ces deux documents ne précise les conditions de la garantie souscrite. Les conditions particulières stipulent en effet que « les garanties de la formule de base s'exercent conformément à nos Conditions Générales Risques Techniques et nos Conventions Spéciales [Localité 7] et Matériels Mobiles ». Les conditions générales prévoient quant à elles que « l'assurance a pour objet de garantir à l'assuré, sous réserve des exclusions stipulées, l'indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles ». De fait, seul le document « conventions spéciales [Localité 7] et matériels mobiles », auquel renvoient les conditions particulières, définit l'objet et l'étendue de l'assurance souscrite par la société Meca-Pompes.
Aussi, si la cour devait juger que les conventions spéciales [Localité 7] et matériels mobiles communiquées par la compagnie Albingia sous la référence 06.2010 ne sont pas applicables, elle ne pourrait alors que constater que la société Meca-Pompes n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du contenu de la garantie dont elle réclame le bénéfice, et ne pourrait que rejeter sa demande.
Il sera néanmoins retenu, à l'aune des constats qui précèdent, que le document « conventions spéciales [Localité 7] et matériels mobiles » produit par la société Albingia sous la référence 06. 2010 fait bel et bien partie intégrante de la police d'assurance souscrite par la société Meca-Pompes.
Sur la réunion des conditions de la garantie :
Suivant l'article 1 des « conventions spéciales [Localité 7] et matériels mobiles » relatif à l'objet de l'assurance, « La compagnie garantit les biens assurés, en parfait état d'entretien et de fonctionnement, pendant qu'ils sont en activité [...], au repos ou au chômage, ou à l'occasion des opérations de démontage et remontage, de chargement et de déchargement, dans l'enceinte de l'entreprise ou sur les chantiers, ou de leur circulation ou de leur transport par voie terrestre ».
L'article 2 relatif à l'étendue de l'assurance stipule : « la garantie s'applique, sous réserve des exclusions prévues à l'article 3, à tout bris, destruction ou perte, soudain et fortuit, des biens assurés ».
L'article 3 est relatif aux cas d'exclusion.
La société Albingia soutient que les conditions contractuelles de sa garantie ne sont pas réunies en ce que la preuve de la survenance d'un sinistre soudain et fortuit ne serait pas rapportée. Elle fait également état, au titre des conditions de la garantie, de l'obligation d'entretien et de réparation du matériel par l'assuré, observant que la société Meca-Pompes ne justifie pas y avoir satisfait.
Il résulte cependant des analyses de l'expert de la compagnie d'assurance et de l'Institut de [8] que le sinistre a pour origine des soudures imparfaites à la base de la tourelle. Ce sont ces soudures non « prises à c'ur » qui ont permis la fissuration des soudures saines au fil de l'exploitation de la machine, puis la propagation de ces fissurations, jusqu'à une rupture finale survenue « brutalement » en service, dès que la section résistante de la soudure circulaire est devenue trop faible.
L'expert de la société Albingia ajoute en conclusion de son rapport : « Nous précisons néanmoins que, les pompes n'étant pas soumises aux vérifications générales périodiques prévues par l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, votre assuré ne pouvait se rendre compte de cette fissuration ».
Ce dernier constat conforte l'affirmation de la société Meca-Pompes suivant laquelle le défaut des soudures et leur fissuration étaient pour elle invisibles en raison de la configuration de la machine.
Un tel défaut étant par ailleurs originel, il n'a pas pour cause un manque d'entretien de la tourelle.
Plus encore, alors que son propre expert fait observer que la tourelle n'était soumise à aucune obligation réglementaire de vérification périodique, et tandis que la société Meca-Pompes fait de son côté valoir que la tourelle ne requiert aucun entretien particulier, la société Albingia n'explique pas à quel entretien spécifique aurait néanmoins dû se livrer la société Meca-Pompes, qui lui aurait permis de détecter et prévenir des fissurations en cours de développement.
Dans ces conditions la chute de la tourelle doit être qualifiée de soudaine et fortuite, puisque survenue de manière inopinée, sans avoir pu être anticipée, et sans que la société Meca-Pompes ait failli à une obligation d'entretien de ce matériel.
Partant, les conditions de la garantie énoncée aux articles 1 et 2 précités du contrat d'assurance sont réunies, et la compagnie Albingia doit donc indemniser son assurée de ce sinistre.
Son propre expert a évalué le montant des dommages à 40'955 euros incluant les frais de relevage de la pompe, avant déduction d'une franchise contractuelle de 2 000 euros, chiffrage que la compagnie ne discute pas.
Ainsi et par infirmation du jugement entrepris, la société Albingia sera condamnée à verser à la société Meca-Pompes la somme de 38'955 euros en indemnisation de son sinistre.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Albingia, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra régler en outre à la société Meca-Pompes une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour les besoins de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Albingia à verser à la société Meca-Pompes la somme de 38'955 euros en indemnisation du sinistre ayant affecté le 7 mai 2018 une pompe à béton de marque Sermac,
CONDAMNE la société Albingia à verser à la société Meca-Pompes une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Albingia aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT