Texte intégral
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LV5V
N° Minute :
Notification le
9 février 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
Appel d'une ordonnance 23/00128 rendue par Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 01 février 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 06 Février 2023
ENTRE :
APPELANTE
Madame [N] [F] épouse [K]
actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, [4]
née le 08 Octobre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur [Y] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 9 février 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 09 Février 2023 par Catherine CLERC, Présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier, et de Catherine SILVAN, greffier stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 09 FEVRIER 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine CLERC et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du directeur de l'établissement mental [4] du 27 janvier 2023 ayant décidé au vu du certificat d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence établi le 27 janvier 2023 à 14h38 par le docteur [M], le placement de Mme [N] [F] [K] en soins psychiatrique sans consentement pour une période d'observation de 72 heures,
Vu la décision du de l'établissement mental [4] 30 janvier 2023 prolongeant pour une durée de 2 mois la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [N] [F] [K], au du certificat médical de 24 heures établi par le docteur [V] et du certificat médical de 72 heures dressé par le docteur [P] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu par le directeur l'établissement mental [4] suivant requête du 30 janvier 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement ;
Vu l'avis de saisine et l'avis motivé du docteur [O] en date du 31 janvier 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourgoin-Jallieu du 1er février 2023, notifiée le même jour, ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [F] [K] ;
Vu la déclaration d'appel motivée de Mme [N] [F] [K] formée le 6 février 2023 à l'encontre de cette ordonnance ;
Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique ;
Vu l'avis médical pour la cour d'appel du docteur [J] établi le février2023, concluant à la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet ;
Vu les réquisitions écrites du procureur général près la cour d'appel de Grenoble du 9 février 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance ;
Mme [N] [F] [K] a indiqué ne pas vouloir se rendre à l'audience.
Me Jocteur- Monrozier a plaidé la mainlevée de la mesure en soutenant que Mme [N] [F] [K] est suivie en hôpital de jour et par un médecin psychiatre libéral, le docteur [B] et qu'elle vit mal son hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [N] [F] [K] est recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux.
Sur le fond
Selon l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique :
« I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L.3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. »
L'article L3211-11 du code précité expose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des certificats médicaux figurant dans son dossier que Mme [N] [F] [K], admise pour la prise en charge d'un épisode dépressif sévère compliqué d'une grave tentative de suicide (une énième tentative), est dans le déni de ses troubles psychiques, qu'elle banalise son passage à l'acte suicidaire , que son état reste fragile, sans recul ni critique réelle du geste; il est également mentionné qu'elle présente un syndrome dépressif avec idées noires et idéation suicidaire rendant impossible son consentement libre et éclairé à l'hospitalisation d'où la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; ainsi, le risque suicidaire est élevé et le risque de récidive précoce est en conséquence important.
En l'état de l'état de santé psychique de Mme [N] [F] [K], le maintien de son hospitalisation complète est justifié et l'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine CLERC présidente déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS [N] [F] [K] recevable en son appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er février 2023 ayant autorisé le maintien de soins de [N] [F] [K]en hospitalisation complète;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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