Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01095 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMI6
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 février 2002
RG :F 20/00539
S.A.S. NEMODIS
C/
[V]
Grosse délivrée le 14 mai 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Février 2002, N°F 20/00539
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. NEMODIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Y] [V]
née le 20 Juillet 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004381 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [Y] [V] a été engagée à compter du 17 octobre 2016, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel avec un terme prévu au 30 juin 2017, en qualité d'hôtesse de caisse par la SAS Nemodis qui exploite un hypermarché sous l'enseigne Leclerc à [Localité 5], [Adresse 6].
Elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2017.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A partir du 12 décembre 2017, Mme [Y] [V] a été placée en arrêt maladie.
Le 27 mars 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 1er avril 2019, Mme [Y] [V] a été convoquée à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019, elle a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle, par la SAS Nemodis.
Le 12 septembre 2019, elle a reçu notification de prise en charge à compter du 12 décembre 2017 de sa maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au Tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » comme étant d'origine professionnelle.
Par requête du 15 avril 2020, Mme [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS Nemodis au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [Y] [V] à la somme 1433, 18 euros brut,
- condamné la SAS Nemodis à payer à Mme [Y] [V] les sommes suivantes :
- 902.24 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 866.66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 653.67 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés du fait de la maladie
professionnelle,
- 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de son obligation
de sécurité de résultats,
- 5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 400 euros à titre de dommages et intérêts relative à la remise tardive de l'attestation
Pôle Emploi,
- 1 500 euros en application de l'article 27 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991,
- débouté Mme [Y] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la SAS Nemodis de ses demandes,
- condamné la SAS Nemodis aux dépens.
Par acte du 24 mars 2022, la SAS Nemodis a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2022, la SAS Nemodis demande à la cour de :
- statuant sur l'appel forme par la SAS Nemodis à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 février 2022 (RG F 20/00539),
- le déclarant recevable et bien fondé,
- y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [Y] [V] à la somme de 1.433,18 euros brut,
- condamné la SAS Nemodis à payer à Mme [Y] [V] les sommes suivantes:
- 902,24 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2.866,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.653,67 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés du fait de la maladie professionnelle,
- 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de son obligation de sécurité de résultats,
- 5.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.400 euros à tire de dommages et intérêts relative à la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
- 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- débouté la SAS Nemodis de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Nemodis n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- constater l'absence de lien de causalité direct et exclusif entre et matériellement établi entre la maladie professionnelle et l'absence de visites médicales,
- déclarer bien fondé le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] [V],
En conséquence,
- débouter Mme [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Subsidiairement,
- débouter Mme [Y] [V] de la demande incidente de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de 10 000 euros,
- débouter Mme [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater que Mme [Y] [V] ne justifie pas avoir informé son employeur de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle antérieurement au licenciement,
- constater qu'à la date du licenciement la société Nemodis n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle,
- dire et juger que la société Nemodis n'était pas tenue d'appliquer les dispositions relatives à la législation sur les risques professionnels de l'article L.1226-14 du code du travail,
En conséquence,
- débouter Mme [Y] [V] de sa demande de condamnation de la société Nemodis à lui payer l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de rupture prévues à l'article L.1226-14 du code du travail,
- débouter Mme [Y] [V] de sa demande de condamnation de la société Nemodis au paiement d'indemnité compensatrice de congés payés relative à la période de suspension de son contrat de travail,
- débouter Mme [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] [V] de demande incidente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouter Mme [Y] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner Mme [Y] [V] à payer à la société Nemodis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société soutient que :
-sur la demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice « de préavis »
- à la date du licenciement l'employeur n'était pas informé d'un quelconque caractère professionnel de l'arrêt de travail ni d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant cette salariée ni plus généralement d'une origine professionnelle des arrêts de travail
-en effet :
-Mme [V] a été placée en arrêt maladie de droit commun du 14 décembre 2017 au 26 mars 2019 (hors cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle); à ce titre elle a adressé régulièrement au fur et à mesure ses arrêts de travail, lesquels étaient établis sur les Cerfa n°10170*06, c'est-à-dire les arrêts de travail « classiques », hors cas d'accident du travail ou maladie professionnelle; il a été procédé à leur enregistrement à la date de réception au sein des services de la société, dates indiquées sous la forme d'un tampon horodateur
-Mme [Y] [V] a également adressé à la société ses attestations de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, ce document faisant bien état d'une maladie de droit commun et aucunement d'une situation d'accident de travail ou de maladie professionnelle
-la CPAM a en outre indemnisé ces arrêts au titre d'une maladie classique (hors cas d'accident du travail ou maladie professionnelle)
-Mme [V] a transmis son dernier arrêt maladie de droit commun en date du 25 mars 2019, pour une période courant jusqu'au 26 mars 2019, en suite duquel elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 27 mars 2019, puis licenciée par courrier du 16 avril 2019
-en réalité, ce n'est qu'au début de l'année 2019 que Mme [V] entamera une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, ce sans en informer son employeur, ce qu'elle ne fera que postérieurement à son licenciement, ainsi que cela ressort notamment du courrier que la salariée a adressé le 3 mai 2019, soit trois semaines après son licenciement
-Mme [V] ne peut pas plus s'appuyer sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude que lui a remis le médecin du travail et qu'elle-même complétera le 30 avril 2019 et qu'elle ne communiquera pour la première fois à la société que le 3 mai 2019
-enfin et surtout, le courrier de la CPAM (intitulé « transmission d'une déclaration de maladie professionnelle ») informant la société de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'est daté que du 16 avril 2019 et n'a été réceptionné par elle que le 19 avril 2019, soit 3 jours après la notification du licenciement; il était donc impossible pour l'employeur d'avoir eu connaissance d'un quelconque caractère professionnel des arrêts de Mme [V] ou de leur origine professionnelle, et par conséquent d'une inaptitude d'origine professionnelle, avant le 19 avril 2019 donc préalablement à son licenciement intervenu par lettre du 16 avril 2019
-au demeurant, Mme [V] n'a pas indiqué les suites données à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle; ainsi, il n'était pas certain que la CPAM ait fait droit à sa demande et que sa maladie soit effectivement qualifiée de maladie professionnelle -les deux conditions tenant d'une part au lien au moins partiel entre la maladie et l'inaptitude et d'autre part à la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle sont cumulatives
-elle n'avait donc pas à procéder au règlement du montant des indemnités spéciales
-sur la demande d'indemnité de congés payés du fait de la maladie professionnelle :
-en l'absence de connaissance au jour du licenciement des arrêts de travail professionnels et la reconnaissance de maladie professionnelle, les arrêts de travail de Mme [V] ne peuvent
être assimilés à du temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés
-la société n'a ici aucune régularisation à effectuer a posteriori
-Mme [Y] [V] ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'elle prétend avoir acquis au cours de ses arrêts de travail
-sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité « de résultat » :
-dans le cadre de son embauche en contrat à durée déterminée du 17 octobre 2016, Mme [Y] [V] a été convoquée à une visite médicale du 7 novembre 2016, à laquelle elle ne s'est pas rendue, pour des raisons que la société ignore, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement
-dans le cadre du contrat à durée indéterminée, la salariée a été convoquée à la visite d'information et de prévention qui avait remplacé entre temps la visite médicale d'embauche mais, une fois de plus, elle ne s'y est pas rendue et elle ne justifie pas de la date d'une demande de congés et de leur connaissance effective et en temps voulu par le service gestionnaire
-la salariée ne peut pas plus prétendre que l'employeur n'aurait jamais procédé à l'étude du poste d'hôtesse de caisse
-la demande de dommages et intérêts est donc infondée, Mme [Y] [V] ne justifiant en tout état de cause d'aucun préjudice spécifique
-sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-le manquement de l'employeur n'est pas établi et il n'existe aucun lien de causalité direct et matériellement établi entre la maladie professionnelle et l'absence de visites médicales
-ce n'est pas la société Nemodis, au sein de laquelle Mme [V] n'a travaillé qu'un an comme hôtesse de caisse, qui est à l'origine de la maladie professionnelle, et il apparait évident que cette dernière a développé sa maladie professionnelle il y a de nombreuses années en arrière chez l'un et/l'autre de ses précédents employeurs successifs
-en tout état de cause, il n'est pas établi que la maladie professionnelle serait due exclusivement à un manquement, par ailleurs non prouvé, de la société Nemodis; il n'existe aucun lien direct et exclusif établi sur ce point
-sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi : ce document est quérable et non portable, Mme [Y] [V] n'a jamais précisé qu'elle se trouvait dans l'incapacité de venir la retirer et lorsqu'elle la demandera de façon verbale, la société lui adressera alors même qu'elle n'en avait aucunement l'obligation.
En l'état de ses dernières écritures du 4 septembre 2022, contenant appel incident, Mme [Y] [V] demande :
- recevoir l'appel,
Statuer à nouveau,
A titre liminaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen de Mme [Y] [V] à la somme de 1433,18 euros brut,
1/ sur la demande de voir reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [V] et les conséquences en résultant,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nemodis à payer à Mme [V], les sommes suivantes :
- 902, 24 euros net de rappel d'indemnité de licenciement spéciale,
- 2866,36 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1653,67 euros bruts (30 jours ouvrables soit 5 semaines) de rappel d'indemnité de congés
payés du fait de la maladie professionnelle,
2/ sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'impossibilité de se prévaloir de l'inaptitude de Mme [V] ,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nemodis à payer à Mme [V] des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- l'infirmer dans le quantum des dommages et intérêts octroyés au titre du manquement de la société Nemodis à son obligation de sécurité,
- condamner la société Nemodis à payer à Mme [V] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de Nemodis à son obligation de sécurité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nemodis à payer à Mme [V] la somme de 5700 euros nets (un peu moins de 4 mois de salaires) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3/ sur le retard dans la remise de l'attestation pole emploi,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nemodis à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1400 euros pour retard dans la remise de l'attestation pôle emploi
4/ l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : frais d'avocat,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nemodis à payer à Me Mathilde Benamara, avocate au barreau de Nîmes et celui de Mme [Y] [V], la somme de 1500 euros TTC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en application l'article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Y ajoutant,
- condamner la société Nemodis à payer à Me Mathilde Benamara, avocate au barreau de Nîmes et celui de Mme [Y] [V], la somme de 2500 euros TTC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en application l'article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour l'intégralité de la procédure.
Mme [Y] [V] fait valoir que :
-elle a développé une maladie professionnelle au sein de la SAS Nemodis; en tant que caissière, par sa posture et soumise à des gestes répétés, vecteur de troubles musculo-squelettiques, elle a été arrêtée pendant plus de 15 mois pour des douleurs à l'épaule gauche et au coude gauche, répondant à la pathologie « tendinopathie bursite au niveau de l'épaule gauche et tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens coude gauche»
-déclarée le 11 février 2019, (elle n'avait pas la connaissance pour le faire auparavant), cette pathologie est bien connue puisque recensée au tableau 57 « affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et sa prise en charge sous la législation de la maladie professionnelle n'a pas fait de difficultés
-le médecin du travail était parfaitement informé de sa situation et du caractère professionnel de son inaptitude; pour preuve, sa réponse lorsqu'elle lui demandera de lui remplir le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude
- tenant son poste de travail de caissière soumise à des postures répétées et l'avis du médecin du travail, sa maladie professionnelle est nécessairement au moins partiellement à l'origine de son inaptitude, peu important qu'elle ait occupé d'autres postes de caissière avant son dernier emploi au sein de Nemodis alors que la jurisprudence exige seulement que la maladie professionnelle soit partiellement à l'origine de l'inaptitude
-la société Nemodis ne pouvait qu'avoir connaissance de l'origine potentiellement professionnelle de son inaptitude au 16 avril 2019, date de son licenciement, compte tenu de la déclaration de maladie professionnelle faite deux mois auparavant, des arrêts pour accident du travail, de l'information par la CPAM et des échanges que l'employeur a dû ou aurait dû avoir avec le médecin du travail dans le cadre du prononcé de l'inaptitude
-elle a donc droit aux indemnités spéciales et à l'indemnité de congés payés du fait de la maladie professionnelle
-sur les manquements de la SAS Nemodis à son obligation de sécurité :
-elle ne lui a jamais fait passer la visite d'embauche au mépris des dispositions applicables à l'époque des faits, mais pire à aucun moment, en plus d'un an de travail en tant que caissière, poste générateur de troubles musculo squelettiques, l'employeur n'a jugé utile de lui faire passer une quelconque visite médicale et son aptitude au poste de caissière n'a jamais été vérifiée
-aucune étude du poste n'a été faite par l'employeur et à l'évidence l'évaluation des risques fait ici défaut, alors qu'il s'agissait d'un poste occupé par une senior, poste extrêmement sollicité au niveau des gestes répétés
-l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité, elle a droit à des dommages et intérêts compte tenu des conséquences dramatiques en résultant pour sa santé et le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse
-enfin, la remise tardive de l'attestation Pôle emploi, tenant le retard dans la prise en charge de son dossier, lui a causé un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail
Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Mme [Y] [V] produit un certificat médical initial sur formulaire Cerfa n° 11138*05 « accident du travail/maladie professionnelle », mentionnant qu'il a été établi à la date du 11 février 2019 par le docteur [M] [E] et que la salariée présentait une « tendinopathie bursite au niveau de l'épaule gauche pouvant appartenir au tableau 57 des maladies professionnelles », avec une première constatation médicale le 30 décembre 2017, sachant que Mme [Y] [V] se trouvait en arrêt maladie depuis cette date.
Elle produit également des certificats médicaux de prolongation établis sur les mêmes formulaires Cerfa « accident du travail/maladie professionnelle » jusqu'au 31 mai 2019.
Le 12 septembre 2019, l'assurance maladie risques professionnels notifiait à Mme [Y] [V] la prise en charge de la maladie professionnelle « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au Tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et ce, à compter du 12 décembre 2017. »
Or, après une absence continue entre le 12 décembre 2017 et le 27 mars 2019, Mme [Y] [V] sera déclarée inapte au motif que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Mme [Y] [V] produit également la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude établie le 26 avril 2019 par le médecin du travail et mentionnant « « Je soussignée, Dr [R] certifie avoir établi le 27 mars 2019 un avis d'inaptitude pour Mme [V] [Y], qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 12/12/2017 ».
Il ressort donc de ces éléments que Mme [Y] [V] a travaillé en tant que caissière au sein de la SAS Nemodis, avant d'être arrêtée le 12 décembre 2017 pendant plus de 15 mois pour une pathologie professionnelle liée aux gestes et postures de ce travail, pour in fine ne plus pouvoir occuper le poste de « caissière de magasin ».
Il est donc établi que l'inaptitude de la salariée, constatée le 27 mars 2019, a, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle prise en charge à compter de décembre 2017.
Concernant la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement, si effectivement la SAS Nemodis produit à l'inverse des avis d'arrêt de travail pour maladie simple établis par le docteur [M] [E] y compris à partir du 11 février 2019 et jusqu'au 26 mars 2019, de sorte que vraisemblablement les formulaires Cerfa afférents à un accident du travail ou maladie professionnelle produits par Mme [Y] [V] ont été établis par la suite à la demande de l'assurance maladie, il n'est pas contestable cependant qu'à partir du 28 mars 2019 et jusqu'au licenciement intervenu le 16 avril 2019, les arrêts de travail ont été établis sur le seul formulaire accident du travail/maladie professionnelle.
En effet, dans le courrier du 16 avril 2019, l'assurance maladie risques professionnels indique à Mme [Y] [V] « j'ai bien reçu en date du 28 mars 2019, votre déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant Tendinopathie d'insertion des muscles epicondyliens coude gauche ». De plus, alors que l'appelante indique que la salariée a transmis son dernier arrêt maladie de droit commun du 25 mars 2019 pour une période courant jusqu'au 26 mars 2019, il ressort bien du bulletin de salaire du mois d'avril 2019 que Mme [V] était encore en maladie du 28 mars au 13 avril 2019, de sorte que nécessairement la société a reçu le certificat médical « accident du travail/maladie professionnel » correspondant à cette même période.
Ainsi, si la SAS Nemodis produit un courrier de l'assurance maladie risques professionnels daté du 16 avril 2019, réceptionné le 19 avril 2019, lui transmettant la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Y] [V], la société avait bien reçu auparavant les derniers arrêts de travail sur formulaire « accident du travail/maladie professionnelle », ce qui ressort encore du courrier que la société adressera le 13 mai 2019 dans lequel elle indique avoir reçu jusqu'au 16 avril 2019 des arrêts maladie de droit commun alors qu'il est admis qu'aucun arrêt maladie simple n'a plus été établi après le 26 mars 2019.
Dès lors, l'employeur connaissait bien, à la date du licenciement, la volonté de la salariée de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, peu important que la reconnaissance effective de la maladie professionnelle par l'assurance maladie ne soit intervenue qu'après le licenciement.
Par ailleurs, il ressort de l'avis d'inaptitude que le médecin du travail a procédé à une étude de poste le 11 mars 2019 et échangé à cette même date avec l'employeur sur les conditions de travail de Mme [Y] [V]. Ce même médecin du travail certifiera ultérieurement, sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, que l'avis établi le 27 mars 2019 est susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle du 12 décembre 2017, de sorte que nécessairement il a été question dans les échanges avec l'employeur d'une origine potentiellement professionnelle de la pathologie de Mme [Y] [V].
Il se déduit donc de ce qui précède que l'employeur ne pouvait qu'avoir connaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a appliqué à Mme [Y] [V] les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle issues de l'article L. 1226-14 du code du travail en lui octroyant une indemnité spéciale de licenciement de 902,24 euros et une indemnité compensatrice de 2866,36 euros.
Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés du fait de la maladie professionnelle
Le conseil de prud'hommes a justement fait droit à cette demande, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, en accordant à Mme [Y] [V] la somme de 1653,67 euros. Le jugement sera encore confirmé.
Sur le manquement de la SAS Nemodis à son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017 :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il convient de rappeler que l'obligation de sécurité n'est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat » mais la responsabilité de l'employeur est engagée sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4624-11 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, le salarié devait bénéficier d'un examen médical d'embauche avec pour finalité :
« 1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre. »
A partir du 1er janvier 2017, l'examen médical a été remplacé par une « visite d'information et de prévention » qui selon le même article a notamment pour objet :
« 1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail. »
La SAS Nemodis prétend que Mme [Y] [V] a été convoquée à une visite médicale d'embauche organisée le 7 novembre 2016 mais que la salariée ne s'est pas présentée.
Mme [Y] [V] réplique qu'elle n'a jamais été convoquée à la visite d'embauche et qu'elle n'a jamais reçu la convocation produite aux débats.
La pièce 2 produite par l'appelante est une convocation à la visite médicale d'embauche datée du 2 novembre 2016 adressée à la société elle-même et non à Mme [Y] [V], mentionnant qu'un rendez-vous est réservé le lundi 7 novembre 2016 à 16h pour « 1 personne », le nom de « [V] [Y] » étant ajouté de manière manuscrite. Rien ne permet de confirmer que cette convocation a été reçue par Mme [Y] [V]. Ainsi, la salariée n'a donc pas pu bénéficier d'une visite médicale d'embauche qui avait bien pour finalité à l'époque notamment de s'assurer que la salariée était médicalement apte au poste de caissière, de proposer d'éventuelles adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
L'appelante prétend que Mme [Y] [V] a ensuite été convoquée à la nouvelle « visite d'information et de prévention » prévue le 20 juin 2017, soit moins de trois mois après le début du contrat à durée indéterminée.
Elle produit la convocation du 11 mai 2017 qui porte bien cette fois la signature de Mme [Y] [V] sous la mention « remise en main propre 16/05/17 ».
Mme [Y] [V] fait valoir qu'elle était en congés le jour de la visite d'information et de prévention et il ressort effectivement du bulletin de salaire du mois de juin 2017 qu'elle a pris 6 jours de congés, l'employeur ne produisant pour sa part aucun élément venant le contredire.
Il lui appartenait en tout état de cause de s'assurer de l'effectivité des visites médicales.
Or, force est de constater que Mme [Y] [V] n'a bénéficié d'aucune visite médicale, qu'il s'agisse de la visite d'embauche en 2016 ou de la visite d'information et de prévention en 2017.
Il convient par ailleurs de relever que Mme [Y] [V] allait avoir 50 ans lorsqu'elle a été embauchée, qu'elle occupait un poste de travail dont les aspects ergonomiques font l'objet d'une attention particulière de la part des partenaires sociaux de la branche d'activité concernée en raison notamment des risques identifiés liés aux gestes répétitifs effectués, ainsi que cela ressort de l'avenant n° 33 du 21 avril 2010 étendu 10-2.1.5 - Santé et sécurité : actions de prévention ciblées sur la population des seniors, auquel fait référence l'intimée.
La SAS Nemodis n'apporte aucun élément sur ce point, se contentant d'affirmations générales selon lesquelles les postes d'hôtes de caisse existent depuis l'ouverture du magasin il y a 30 ans, en produisant des bulletins de salaire d'hôtesses de caisse et en visant l'avis d'inaptitude mentionnant l'actualisation de la fiche d'entreprise au 30 janvier 2018. Cependant, elle ne démontre en rien avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de sa salariée au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail précité.
Le conseil de prud'hommes a donc justement retenu, faisant référence au travail spécifique de l'hôtesse de caisse, que Mme [Y] [V] n'avait bénéficié ni d'une visite d'embauche, ni d'une visite de prévention et d'information, de sorte que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, Mme [Y] [V] justifie bien d'un préjudice puisqu'une maladie professionnelle liée à la posture et aux gestes répétitifs de son travail sera diagnostiquée quelques mois à peine après son embauche, pathologie qui aurait pu être évitée si son aptitude au poste avait été vérifiée en novembre 2016 ou à tout le moins si la salariée avait pu bénéficier de la visite de prévention et d'information en juin 2017.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [Y] [V] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, l'intimée n'apportant en appel aucun élément justifiant de lui accorder une somme supérieure.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Etant rappelé au préalable que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, il résulte des développements précédents que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de sa salariée soumise à une posture de travail à risques, qu'il n'a procédé effectivement à aucune des visites médicales prévues par la législation, Mme [Y] [V] ayant très rapidement été en arrêt de travail pour des douleurs à l'épaule et au coude, ce manquement ayant empêché de vérifier l'aptitude au poste de travail ou la préconisation de mesures préventives ou éventuellement d'adaptation du poste, de sorte que le licenciement pour inaptitude auquel il a été procédé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer encore le jugement déféré sur ce point.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [Y] [V] (1433,18 euros) et de son ancienneté en années complètes (deux années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [Y] [V] doit être évaluée à la somme de 5016,13 euros correspondant à l'équivalent de 3,5 mois de salaire brut (moyenne maximale prévue par le barème), le jugement étant réformé sur le quantum.
Il sera rappelé que la cour n'a pas à prononcer une condamnation « nets de CSG CRDS » puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l'impôt sur le revenu sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS et ce, depuis 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts liée pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi
Mme [Y] [V] fait valoir que le licenciement lui a été notifié le 16 avril 2019 et que la société Nemodis ne lui a adressé les documents de fin de contrat et notamment son attestation Pôle emploi que le 20 mai 2019, soit plus d'un mois après, cette situation lui ayant nécessairement causé un préjudice, tenant le retard dans la prise en charge de son dossier auprès de Pôle emploi, précisant encore qu'à ce jour elle n'a toujours pas trouvé d'emploi.
Toutefois, la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi n'ouvre droit à indemnisation qu'à la condition de caractériser l'existence d'un préjudice, ce que ne fait pas Mme [Y] [V] qui se contente d'indiquer sans en justifier que « cette situation lui a nécessairement causé un préjudice tenant le retard dans la prise en charge de son dossier auprès de Pôle emploi ».
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Nemodis à verser la somme de 1400 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS Nemodis qui succombe en majeure partie sera condamnée aux dépens de l'appel et au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qui concerne l'octroi de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi,
-Et statuant à nouveau de ces deux chefs et y ajoutant,
-Condamne la SAS Nemodis à payer à Mme [Y] [V] la somme de 5016,13 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Déboute Mme [Y] [V] du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi,
-Condamne la SAS Nemodis à payer à Maître Mathilde Benamara, avocate au barreau de Nîmes, la somme de 2500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en application l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
-Condamne la SAS Nemodis aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,