Texte intégral
N° RG 23/01283 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZKJ
Nom du ressortissant :
[H] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 08 Août 2002 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [X] [Y], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 août 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné [H] [J] à une interdiction définitive du territoire national , décision définitive suivant la fiche d'interdiction du territoire français édité le 07 septembre 2020 par le procureur de la République de Saint-Etienne.
Par arrêté en date du 26 août 2021, notifié à [H] [J] le 27 août 2021, le préfet de la Loire a fixé le pays de renvoi, soit la Tunisie.
Par arrêté en date du 26 octobre 2021, notifié à [H] [J] le 26 octobre 2021, le préfet de la Loire a pris un nouvel arrêté par lequel il a dit que M. [J] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Le 17 janvier 2023 [H] [J] était interpellé dans le cadre d'une procédure pénale.
Par décision en date du 18 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, confirmée en appel le 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 16 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 17 février 2023 à 16 heures 58 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le19 février 2023 à 12 heures 10 [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2023 à 10 heures 30.
[H] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un fils, souhaite un délai pour prendre sa femme et son fils et quitter la France. Il maintient qu'il est de nationalité tunisienne et qu'il n'a pas de passeport ni de carte d'identité. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il n'est pas reconnu par son pays la Tunisie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [H] [J] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le 18 janvier 2021 les autorités consulaires marocaines l'ont informée que [H] [J] est inconnu de leurs base de données nationale ' AFIS' ;
- le 12 octobre 2021 les autorités consulaires tunisiennes l'ont informée que [H] [J] n'est pas de nationalité tunisienne ,
- elle a saisi dès le 18 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage et leur a adressé la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies
- des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 06 et 14 février 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Loire a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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