Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 154
N° RG 22/00041
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOIB
S.A.R.L. GLOBAL INTERIM
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. GLOBAL INTERIM
N° SIRET : 438 293 037
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Marc ALEXANDRE, substitué par Me Clotilde de SAINT RÉMY de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉE :
Madame [F] [Y]
née le 19 octobre 1993 à [Localité 5] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [Y] a été recrutée par la société Global Intérim (SARL) aux termes de plusieurs contrats de missions exécutés au sein de la société Forsee Power en qualité d'agent monteur câbleur, sur la période du 3 février au 4 septembre 2020.
Par requête du 8 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action dirigée contre les sociétés Global Intérim et Forsee Power aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre en date du 2 juillet 2021, Mme [Y] s'est désistée de toute action à l'encontre de la société Forsee Power, laquelle a accepté le désistement le 5 juillet 2021.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- constaté le désistement de Mme [F] [Y] à l'encontre de la société Forsee Power,
- rejeté la demande de la société Global Intérim de sommer Mme [F] [Y] d'avoir à communiquer l'éventuel accord transactionnel conclu avec la société Forsee Power,
- prononcé la requalification de la relation contractuelle de Mme [F] [Y] avec la société Global Intérim en contrat à durée indéterminée,
- dit que la rupture des relations contractuelles en date du 4 septembre 2020 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Global Intérim à verser à Mme [F] [Y] :
1 773,19 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
886,59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 8 au 23 août 2020 ainsi que la somme de 88,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 773,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'établissement tardif et irrégulier des documents de fin de contrat,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, outre la capitalisation,
- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'exécution provisoire,
- condamné la société Global Intérim aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2022, la société Global Intérim a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Global Intérim demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision entreprise des chefs de son appel principal,
A titre liminaire,
- sommer Mme [Y] d'indiquer dès ses premières conclusions d'intimée si un accord (transactionnel, financier, amiable ou autre) a été conclu avec la société Forsee Power et en communiquer l'intégralité des termes à la cour et au conseil de l'appelante,
- surseoir à statuer dans l'attente de la réponse qui sera faite à cette sommation,
Sur le fond,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger qu'il n'y a lieu à requalification de la relation contractuelle entre Mme [Y] et les sociétés Global Intérim et Forsee Power en contrat de travail à durée indéterminée,
- juger qu'il n'y a lieu à analyser la rupture des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- juger qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations en transmettant au préalable de chaque mission les contrats de mise à disposition entre la salariée et la société Global Intérim,
- constater et juger qu'elle n'était aucunement liée contractuellement avec Mme [Y] sur les périodes du 24 avril au 21 juin 2020 et du 8 août 2020 au 23 août 2020,
En tout état de cause,
- condamner Mme [F] [Y] à payer à la société Global Intérim la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 17 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 10 décembre 2021, sauf à l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à verser par la société Global Intérim à 1 500 euros s'agissant de l'établissement tardif et irrégulier des documents de fin de contrat,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
constaté le désistement de Mme [F] [Y] à l'encontre de la société Forsee Power,
rejeté la demande de la société Global Intérim de la sommer de communiquer l'éventuel accord transactionnel conclu avec la société Forsee Power,
prononcé la requalification de la relation contractuelle avec la société Global Intérim en contrat à durée indéterminée,
dit que la rupture des relations contractuelles du 4 septembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Global Intérim à verser à Mme [F] [Y] les sommes de 1 773,19 euros nets à titre d'indemnité de requalification, 886,59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 8 au 23 août 2020, 88,66 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 773,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, outre la capitalisation,
ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'exécution provisoire,
condamné la société Global Intérim aux entiers dépens,
- condamner la société Global Intérim à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'établissement tardif et irrégulier des documents de fin de contrat,
- ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Global Intérim à lui verser à hauteur d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Global Intérim de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièce :
La société Global Intérim demande à titre liminaire à la cour de sommer Mme [Y] d'indiquer si un accord (transactionnel, financier, amiable ou autre) a été conclu avec la société Forsee Power et d'en communiquer l'intégralité des termes à la cour. Elle expose au soutien de cette demande que si un accord a été conclu avec la société Forsee Power, le conseil de prud'hommes aurait dû s'en faire communiquer la substance avant de statuer sur le fond du dossier en vertu de la loyauté des débats et du droit à un procès équitable et que Mme [Y] ne peut pas prétendre être indemnisée deux fois pour le même préjudice, ses demandes initiales étant les mêmes à l'encontre des deux sociétés.
En réponse, Mme [Y] objecte pour l'essentiel que les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement des articles L1251-5, L1251-6, L1251-16 et L1251-17 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L1251-40 ont des fondements différents, qu'elles peuvent être exercées concurremment et qu'elle n'a aucunement à justifier de son désistement à l'égard de la société Forsee Power, qui demeure sans incidence sur la réparation du préjudice relevant des manquements exclusivement commis par la société Global Intérim et distincts de ceux susceptibles d'être reprochés à la société Forsee Power, ayant occasionné un préjudice spécifique.
Sur ce,
Si Mme [Y] relève à juste titre qu'elle a initialement formé certaines de ses demandes à l'encontre des deux sociétés Global Intérim et Forsee Power, respectivement entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice, sur des fondements juridiques distincts, il n'en demeure pas moins qu'elle ne formait dans sa requête initiale que des demandes de condamnation solidaire à l'encontre des deux sociétés, et que s'ajoutaient aux demandes susvisées des demandes en paiement identiques formées à l'encontre des deux sociétés :
au titre d'un rappel de salaire sur la période du 27 avril au 21 juin 2020 et du 8 au 23 août 2020 et de congés payés afférents,
au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
au titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de septembre,
Dès lors, il est nécessaire à la résolution du litige que Mme [Y] justifie des motifs et modalités de son désistement d'action à l'égard de la société Forsee Power et, dans l'hypothèse de la régularisation d'un protocole d'accord transactionnel avec cette société, qu'elle verse aux débats le dit protocole. Il lui sera par conséquent fait injonction de produire ce document.
Dans le respect du principe du contradictoire et du caractère écrit de la procédure, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2023.
Afin de permettre aux parties qui le souhaitent de conclure à nouveau suite aux pièces susceptibles d'être communiquées, la procédure sera de nouveau clôturée le 11 septembre 2024 et l'affaire sera appelée à l'audience du 18 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit sur les demandes des parties,
Révoque l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2023,
Ordonne la réouverture des débats et fait injonction à Mme [F] [Y] de justifier des motifs et modalités de son désistement d'action à l'égard de la société Forsee Power et de communiquer l'éventuel protocole d'accord conclu avec la société Forsee Power,
Fixe le calendrier de procédure suivant :
- Conclusions de Mme [F] [Y] pour le 15 mai 2024,
- Réponse éventuelle de la société Global Intérim pour le 17 juillet 2024,
- Dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 11 septembre 2024,
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience collégiale du :
Mercredi 18 septembre 2024 à 9h15
afin que les parties formulent leurs observations sur les modalités du désistement d'action de Mme [F] [Y] à l'égard de la société Forsee Power, et dit que la présente décision vaut convocation à l'audience,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens et demandes accessoires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,