Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2022
N° 2022 - 111
N° RG 22/02541 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNHT
[C] [L]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6]
LE PROCUREUR GENERAL
[Y] [L]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00578.
ENTRE :
Monsieur [C] [L]
né le 23 Février 1979 à [Localité 7] (GARD)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Et actuellement
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Aline GONZALEZ, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [Y] [L] ( frère et tiers)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 23 mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 11 Mai 2022 par Monsieur [C] [L] reçu au greffe de la cour le 11 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER [6], Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Monsieur [Y] [L], les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2022 à 14 heures.
Vu l'avis du ministère public en date du 23 mai 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Mai 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [C] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée la contestation de la qualité de tiers de Monsieur [Y] [L], au motif qu'il est lui-même malade psychiatrique ainsi que la contestation de la régularité de la motivation des certificats médicaux motif pris de la commission de plusieurs erreurs dans l'historique familial du patient.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 10 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant réitère la contestation de la qualité de tiers de Monsieur [Y] [L], au motif qu'il est lui-même malade psychiatrique.
Pour rejeter ce moyen de nullité, la juge des libertés et de la détention de Montpellier a fort justement relevé que Monsieur [Y] [L] est le frère du patient avec lequel il vit à la même adresse et que son absence de discernement au moment de la demande de soins de son frère n'est pas démontrée par la production d'un jugement de tutelle.
De manière très pertinente, la première juge relève que l'hospitalisation complète du patient a été décidée au vu d'un certificat médical mentionnnat notamment une tentative de défenestration du patient dans le service sur injonction hallucinatoire.
Ce moyen de nullité sera rejeté.
L'avocate de l'appelant réitère la contestation de la régularité de la motivation des certificats médicaux motif pris de la commission de plusieurs erreurs dans l'historique familial du patient.
Ainsi que la première juge l'a relevé, la motivation des certificats médicaux répond aux exigences des articles L 3211-12-1 et L 3211-24 du code de la santé publique, puisque l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence a été décidée sur la base d'un certificat médical émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil et qu'il y est décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux du patient et les circonstances particulières qui toutes deux rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation à savoir que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Sur le Fond:
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le mai 2022 par le Dr [M] [W] , Psychiatre de l'établissement de soins: ' Primo admission d'un patient en hôpital psychiatrique à la suite de troubles du comportement avec tentatives de défenestration à plusieurs reprises dans un contexte d'injonctions hallucinatoires.
Depuis son admission, l'état clinique du patient a nécessité une mesure d'isolement afin de le protéger de tout passage à l'acte auto ou hétéro agressif.
Actuellement, on note une amélioration clinique marquée par une régression dela symptomatologie délirante sans pour autant de critique de la part du patient.Celui-ci rapporte un amendement des phénomènes hallucinatoires acousticoverbales depuis quelques jours. Son état clinique demeure pour le moment fragile. Le patient minimise et rationalise ses troubles psychiques qu'il méconnait totalement. Il s'oppose à la poursuite de l'hospitalisation pourtant nécessaire. Dans ce contexte, la mesure sous contrainte est à maintenir pour permettre une
consolidation de l'amélioration clinique observée.'
Monsieur [C] [L] a déclaré à l'audience avoir un trou de mémoire quant aux circonstances de son hospitalisation et vouloir reprendre aussitôt son travail de manoeuvre, avoir eu des hallucinations qui lui disaient de se défesnestrer mais que ce n'est rien et qu'il va bien.
D'évidence, l'intéressé minimise ses troubles psychiatriques qui s'étaient manifestés également lors de son arrivée dans le service où il avait voulu se défenestrer.
Aucun élément ne vient contredire les constatations médicales du 20 mai 2022.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [L],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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