Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02224 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSVZ
Madame [O] [Y]
c/
S.C.A. [5]
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2020 (R.G. n°17/00792) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 juin 2020,
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
née le 04 Septembre 1971 à [Localité 3] (16)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée par Me BARON substituant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.A. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me ANGRAND substituant Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par monsieur [M], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La société civile agricole [5] (la société [5] en suivant) a employé Mme [Y] en qualité d'ouvrière agricole à compter du 5 mai 2003.
Le 31 octobre 2016, Mme [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une maladie de Parkinson.
Par une décision du 3 janvier 2017, la [4] (la caisse en suivant) a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 58 des maladies professionnelles du régime agricole.
Le 13 février 2017, Mme [Y] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La tentative de conciliation a échoué.
Le 25 avril 2017, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que la maladie déclarée le 31 octobre 2016 par Mme [Y] est d'origine professionnelle et relève du tableau n° 25 des maladies professionnelles
- dit que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur
- ordonné avant dire droit une expertise judiciaire aux fins d'évaluer notamment les différents préjudices
- dit que la caisse fera l'avance des honoraires de l'expert
- condamné la société [5] à verser à Mme [Y] la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le docteur [S] a établi son rapport le 20 décembre 2019.
Par jugement du 12 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté, de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle, de l'assistance d'une tierce personne permanente et du préjudice d'agrément
- fixé l'indemnisation complémentaire de Mme [Y] à 8.000 euros au titre des souffrances endurées, 7.545,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.833 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 4.500 euros au titre du préjudice sexuel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- dit que la caisse versera directement à Mme [Y] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire
- rappelé que la caisse pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et les majorations accordées à Mme [Y] à l'encontre de la société [5], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise
- condamné la société [5] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration du 25 juin 2020, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté, de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle, de l'assistance d'une tierce personne permanente et du préjudice d'agrément, qui fixent son indemnisation complémentaire à 8.000 euros au titre des souffrances endurées, 7.545,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.833 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire,4.500 euros au titre du préjudice sexuel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 30 septembre 2020, Mme [Y] sollicite de la Cour qu'elle :
- déclare son appel recevable et bien fondé
- infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau
- juge que la majoration de la rente sera fixée à son maximum et suivra l'évolution du taux d'IPP
- fixe son indemnisation à 13.135 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2.820 euros au titre de la tierce personne temporaire, 2.000 euros au titre des frais de véhicule adapté, 50.000 euros au titre de la souffrance physique, 70.000 euros au titre de la souffrance morale, 20.000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
- juge que la caisse fera l'avance des sommes allouées
- condamne la société [5] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] fait valoir en substance que :
- elle est fondée en application des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale à demander que la rente qui lui a été allouée le 19 novembre 2019 soit majorée à son maximum
- la somme de 23 euros par jour retenue par les premiers juges pour évaluer le déficit fonctionnel est insuffisante, le taux horaire tenant à la tierce personne temporaire également
- aux douleurs physiques s'ajoutent une douleur morale intense tenant à la fois à la dépression qui l'affecte depuis l'annonce de la maladie, au souvenir de ses conditions de travail, à l'angoisse permanente de faire une crise, au sentiment d'injustice provoqué
par l'obligation de vendre la maison familiale en raison de la baisse de revenus du couple
-elle ne peut plus ni piloter de moto par crainte qu'une crise ne survienne ou qu'elle ne puisse en descendre, ni jardiner ni voyager
- elle n'a plus d'activité sexuelle normale en raison des traitements et de la fatigue associée
- elle a dû changer de voiture au profit d'un modèle plus haut afin de s'y installer et d'en sortir plus aisément
- il serait inéquitable, compte-tenu de la différence entre sa situation économique et celle de l'employeur, qu'elle conserve la charge de ses frais qu'elle a dû engager.
Par ses dernières conclusions, reçues au greffe le 8 mars 2022, la société [5] demande à la Cour de :
- rejeter comme non fondé l'appel formé par Mme [Y]
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- rejeter la demande de Mme [Y] tendant à voir juger que la majoration de la rente sera fixée à son maximum, en retenant que l'état antérieur révélé par le rapport définitif du docteur [S] impliquera une recherche d'imputabilité entre l'éventuelle évolution du taux d'invalidité et la maladie de Parkinson et suivra l'évolution du taux d'IPP de Mme [Y]
- rejeter la demande présentée par Mme [Y] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel
- condamner Mme [Y] aux dépens.
La société [5] fait valoir en substance que :
- il ne saurait être jugé d'emblée que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'IPP compte-tenu de l'état antérieur de Mme [Y] révélé par l'expertise
- les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées par la rente prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale et Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice qui ne serait pas réparé par la somme allouée à ce titre par les premiers juges
- Mme [Y] ne justifie pas d'avoir piloté une moto avant la maladie, pas plus de s'être consacrée régulièrement au jardinage
- la somme de 23 euros retenue par les premiers juges indemnise complétement la gêne dans la réalisation des actes de vie courante et la perte temporaire de qualité de vie subies par Mme [Y] et celle de 13 euros l'assistance que lui apportée son époux pendant 988 jours
- outre que l'expert ne s'est pas prononcé sur la nécessité de changer de véhicule, Mme [Y] ne produit aucun document, singulièrement la facture d'achat, en justifiant
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 3 février 2022, la caisse demande à la Cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'appel formé par Mme [Y]
- si la Cour venait à faire droit aux demandes de Mme [Y], dire que la caisse sera amenée à récupérer auprès de la société [5] le montant des préjudices définis à l'article 452-3.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour relève que les dispositions du jugement déféré qui déboutent Mme [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle et de sa demande d'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne permanente ne sont pas discutées, qu'elles ne peuvent dès lors qu'être confirmées.
Sur la majoration de la rente
Suivant les termes de l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale la majoration du capital ou de la rente alloué(e) à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte. Il en résulte que la majoration de la rente accordée à Mme [Y] doit suivre l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité.
Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Suivant les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ' Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a retenu des souffrances endurées de 3/7 prenant en compte l'annonce de la maladie, l'hospitalisation, le traitement et les différentes crises et appréhensions survenues ensuite, les soins de rééducation et de psychothérapie, les phénomènes douloureux et les troubles anxio dépressifs.
La Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l'indemnité au titre des souffrances physiques à 8.000 euros et l'indemnité au titre des souffrances morales à 12.000 euros. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité ou les limitations ou les difficultés à poursuivre pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident professionnel.
Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale, déjà couverts par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent par le capital de la rente.
Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément.
Le témoignage par attestation de M. [Y] justifie, de première part de la pratique par Mme [Y] de la moto et du jardinage avant la maladie, de deuxième part de l'impossibilité pour son épouse de continuer à piloter et de ses difficultés pour jardiner, partant de l'existence d'un préjudice d'agrément.
Il sera alloué à Mme [Y] la somme de 3.000 euros à ce titre. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les préjudices non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve au texte précité par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d' établissement, les frais pour un véhicule adapté
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L'expert a relevé une baisse de la libido s'inscrivant dans le cadre du retentissement psychologique de la maladie et de son vécu.
Il sera alloué à Mme [Y] une somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les périodes et le taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire n'étant pas remis en cause, il convient de les retenir, comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 31 août 2016 au 2 septembre 2016 soit 3 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 3 septembre 2016 au 15 mai 2019 soit 986 jours.
Il sera alloué une indemnité de 26 euros par jour généralement fixée et de nature à indemniser intégralement ce préjudice.
Sur cette base il sera alloué à Mme [Y] :
- DFT total : 3 x 26 = 78 euros
- DFT 33 % : 986 jours x 26 x 33 % = 8.459,88 euros
soit la somme totale de 8537,88 euros.
Sur l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d'expertise et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s'entend de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L'expert a relevé sur la période du 3 septembre 2016 au 15 mai 2019 , soit 141 semaines, un besoin en aide humaine d'une heure par semaine pour assister Mme [Y] dans les tâches ménagères lourdes et pour la conduite prolongée.
Sur la base d'une indemnité de 15 euros, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 2.115 euros.
Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent.
Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'achat auquel le couple a procédé le 7 mai 2018 a été rendu nécessaire par son état de santé. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé de ce chef.
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Les divers postes de préjudices s'établissent en définitive comme suit :
- souffrances endurées : 20. 000 euros
- préjudice d'agrément : 3. 000 euros
- préjudice sexuel : 5. 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8.537,88 euros euros
- assistance tierce personne temporaire : 2.115 euros euros
Conformément aux articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur sera condamné au remboursement des sommes dont la caisse devra faire l'avance. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La société [5], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [Y] la charge de ses frais non répétibles de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et de ses frais non répétibles exposés à hauteur d'appel; en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui fixent l'indemnisation complémentaire de Mme [Y] à à 8.000 euros au titre des souffrances endurées, 7.545,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.833 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 4.500 euros au titre du préjudice sexuel, qui déboutent Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice d'agrément
CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions soumises à la Cour
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT que la rente servie par la caisse sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué
FIXE l'indemnisation complémentaire de Mme [Y] à:
- 20.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
- 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 5.000 euros au titre du préjudice sexuel
- 8.537,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2.115 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu