Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°67
N° RG 21/01817 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODWT
PB - AC
Décision déférée du 24 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00411)
Monsieur [I]
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
S.A.S. ASS AUTO
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ASS AUTO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 4 septembre 2019, la Sas Ass Auto a ouvert un compte de dépôt auprès de la Sa Banque Populaire Occitane et a déposé les 11 et 13 février 2020 deux chèques d'un montant de 33990 € et de 37690 € sur ce compte, tirés sur les sociétés Maif et Interassurances.
La banque a opéré contrepassation des deux chèques les 20 et 24 février 2020 motif pris de chèques irréguliers ou falsifiés alors que la Sas Ass Auto avait procédé depuis le dépôt des chèques à des virements rendant le solde du compte de dépôt débiteur.
La banque a mis en demeure la Sas Ass Auto de régulariser la situation de son compte, successivement débiteur de 65538,82 € et 66885,94 €, par deux courriers recommandés des 26 février et 14 avril 2020, en vain.
Par acte en date du 23 juillet 2020, la Sa Banque Populaire Occitane a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sas Ass Auto en paiement du solde exigible du compte, soit 67942,42€, outre intérêts au taux légal et condamnation de la défenderesse à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Sas Ass Auto, assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.
Une réouverture des débats a été ordonnée par le tribunal à l'effet pour la banque de produire les chèques argués d'irrégularités ou de falsifications.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
-débouté la Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 avril 2021, la Sa Banque Populaire Occitane a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 07 juin 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 08 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de la Banque Populaire Occitane, demandant à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 mars 2021 en ce qu'il a : débouté la Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens.
-et statuant à nouveau,
-constater que la banque rapporte la preuve de la falsification des chèques aux débats ;
-constater les chèques irréguliers ont bel et bien été falsifiés par la Sas Ass Auto ;
-constater que la banque a à bon droit contre-passé les chèques rejetés au motif « chèque irrégulier falsification surcharge » ;
-constater la disparition de la société et de son gérant, bénéficiaires des chèques falsifiés, peu après le crédit en compte et les virements et retraits réalisés dans l'urgence ;
-juger que les retraits et les virements manifestement inhabituels tant par leurs destinataires que par leurs montants constituent le fait générateur du solde débiteur du compte professionnel n° 85521199211 ;
-juger qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, la Sas Ass Auto reste tenue, en tout état de cause, de respecter ses engagements ;
-en conséquence,
-condamner la Sas Ass Auto à payer sans délai à la Banque Populaire Occitane la somme de 67942,42 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 au titre du compte professionnel n° 85521199211;
-condamner la Sas Ass Auto au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sas Ass Auto, à qui ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante par actes en date des 15 juin et 15 juillet 2021, en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque
La banque à qui ont été remis pour encaissement les chèques litigieux fait valoir que le premier juge a, à tort, retenu que la falsification des chèques n'était pas établie alors qu'étaient produits les chèques irréguliers, les bordereaux d'impayés avec les avis de rejet envoyés par les banques tirés ainsi que la plainte pénale déposée par la Banque Populaire.
Elle fait encore valoir les mouvements inhabituels survenus juste après présentation des chèques, sur le compte de la société intimée, défaillante tant en première instance qu'en appel.
Il est d'usage que le banquier crédite immédiatement le compte de son client qui lui remet un chèque à l'encaissement, sans attendre d'avoir présenté ce chèque au banquier tiré pour paiement. En l'absence de faute de sa part, il a alors le droit de se faire rembourser, par le bénéficiaire de ce chèque qui est finalement revenu impayé, le montant des avances qu'il lui avait ainsi accordé dans l'attente de son encaissement effectif.
Comme établi par le relevé de compte de l'intimé, versé aux débats, les deux chèques présentés par la Sas Ass Auto, d'un montant respectif de 33990 € et de 37690 €, ont été portés au crédit du compte de la société intimée les 11 février et 22 février 2020, la banque appelante procédant à une contrepassation d'écriture les 20 et 24 février 2020 motif pris de chèques falsifiés.
La banque produit, pour chaque chèque, les deux avis de rejet émis par la Banque Populaire Rives de Paris et la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts pour «chèque irrégulier- falsification- surcharge».
Elle justifie en conséquence de la falsification des chèques autorisant leur contrepassation.
Cette falsification est en outre corroborée par le dépôt d'une plainte effectuée le 19 février 2020 auprès de la gendarmerie par la Banque Populaire Occitane au regard des mouvements inhabituels survenus sur le compte de la société intimée juste après le dépôt des chèques.
Elle est encore corroborée par les relevés de compte de la Sas Ass Auto qui établissent qu'entre le 12 février 2020 et le 14 février 2020, juste après encaissement des deux chèques, la société intimée a procédé à l'achat d'un véhicule Porsche Cayenne pour 14990 €, d'un véhicule Golf pour 10220 €, d'un autre véhicule pour 11410 € ainsi qu'un virement tiers pour 18000 € alors que les mouvements usuels sur le compte antérieurement ne dépassaient pas 3500 €, le solde du compte étant débiteur au moment de l'encaissement du premier chèque.
Enfin, l'irrégularité des chèques et leur contrepassation ne sont pas contestées par la société intimée qui a seule qualité à le faire.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement, l'appelante justifiant de sa créance par les pièces versées aux débats (relevés de compte faisant apparaître le solde débiteur, mises en demeure avec accusé de réception).
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la Sas Ass Auto supportera les dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 mars 2021.
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas Ass Auto à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 67942,42 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du compte professionnel n° 85521199211.
Condamne la Sas Ass Auto à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sas Ass Auto aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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