Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/01504 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQIG
Jugement (N°2019013654) rendu le 10 février 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Me [H] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I]
[E].
ayant son siège social 58, avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assisté
par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
SA KPMG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social Tour Equo 2 avenue Gambetta 92066 Paris la Défense
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assisté de Me De Monjour Georges, susbstitué à l'audience par Me Séverine Vielh, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2022
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Monsieur [I] [E] a créé son premier établissement en mai 2010 pour exercer une activité d'auto-école sous l'enseigne « Auto école éco-permis », puis en a créé plusieurs autres.
En décembre 2010, il a confié à la société KPMG une mission de présentation de ses comptes annuels.
Il a pratiqué un forfait pour le passage du permis de conduire comprenant 20 leçons de conduite. Un nombre important d'élèves s'est inscrit dans les différentes auto-écoles de Monsieur [E] en acquittant la totalité du forfait sans pour autant prendre immédiatement la totalité des leçons de conduite réglées.
M. [E] a rencontré des difficultés financières dans le courant de l'année 2016, une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde ayant été déposée en mars 2017, puis suivie d'un redressement judiciaire et enfin une liquidation judiciaire en juillet 2017, Me [J] étant alors désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [J], estimant que les sommes d'argent acquittées par les élèves sans contrepartie immédiate auraient dû être comptabilisées en Produits constatés d'avance (PCA), a conclu que les déclarations de compte réalisées par KPMG n'auraient pas donné une image fidèle de la situation patrimoniale exacte de l'entreprise.
Reprochant en outre un manquement à son devoir de conseil, Me [J] a saisi le président du conseil régional de l'ordre des experts comptables d'une mission de conciliation et a mis en cause la responsabilité de l'association A.GES.FI, association de gestion agréée.
La tentative de conciliation a échoué.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [E] à payer à KPMG la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [E] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Le tribunal retient une faute à la charge de la société KPMG mais pointe l'absence de lien de causalité avec la liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 12 mars 2021, Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [E] a interjeté appel, reprenant l'ensemble des chefs dans son acte d'appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 13 décembre 2021, Me [J] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a :
- débouté Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Maître [J] ès qualités au paiement d'une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Maître [J] ès qualités à payer la somme de 73,24 € correspondant aux frais de greffe ;
- Statuant à nouveau,
- juger que la société KPMG a commis des fautes dans la tenue et la présentation de la comptabilité de Monsieur [I] [E] et a manqué à son devoir de conseil à l'égard de ce dernier.
- juger que le comportement fautif de la société KPMG a généré un préjudice conséquent correspondant au montant du passif de la liquidation judiciaire ;
- Par voie de conséquence,
- juger que la société KPMG a engagé sa responsabilité à titre principal sur le fondement des anciens articles 1134, 1143 et 1147 du Code civil (devenus articles 1103, 1222 et 1231-1 et suivants du Code civil), et à titre subsidiaire sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil (devenu article 1240 du Code civil) ;
- Par suite,
- condamner la société KPMG à payer à Maître [H] [J] ès qualités la somme de 500 996,10 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance ;
- condamner la société KPMG à payer à Maître [H] [J] ès qualités une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner la société KPMG à payer à Maître [H] [J] ès qualités une somme de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure la procédure d'appel ;
- condamner la société KPMG en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.
Il revient sur l'état des créances s'élevant à la somme de 548 996,10 euros, les conséquences de cette liquidation ayant été particulièrement dramatiques pour plus de 200 clients, dont la presse s'est fait l'écho.
Il fait valoir que :
- la société KPMG se devait d'établir une comptabilité donnant une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale exacte de l'entreprise ;
- si les déclarations BNC des années 2014, 2015 et 2016 pouvaient laisser apparaître une situation comptable équilibrée, il n'en était absolument rien sur le plan économique puisque les prestations sans contrepartie représentaient une valeur de l'ordre de 150 000 €, sans que ce montant ne figure en trésorerie ;
- la société KPMG n'a jamais attiré l'attention de Monsieur [E] sur cette difficulté majeure qui ne pouvait que conduire l'entreprise à sa ruine ;
- la société KPMG se devait d'attirer l'attention de M. [E] sur la problématique des produits constatés d'avance, d'autant qu'elle avait reçu mission de procéder à un « examen analytique des chiffres clés de l'entreprise » ;
- la comptabilité devait être en principe tenue selon les principes de la comptabilité d'engagement, ce qui n'a pas été fait et constitue encore une faute ;
- contrairement à ce qu'affirme la société KPMG, cette dernière n'avait pas uniquement à sa charge l'établissement de la déclaration 2035 ;
- la société KPMG aurait dû alerter Monsieur [E] sur le fait qu'il avait mis en place une entreprise s'apparentant au système de Ponzi.
Au titre du préjudice, il soutient que :
- à raison de ces fautes, M. [E] a continué à exploiter son activité en continuant à employer du personnel et en tentant par tout moyen de solliciter de nouveaux clients, et ce dans le souci d'obtenir le règlement de forfaits complets permettant de combler les charges générées par les précédents clients ;
- aucun des professionnels qu'avait mandaté M. [E] ne l'a informé sur la situation et la nécessité d'interrompre l'activité ;
- si M. [E] avait cessé son activité plusieurs années auparavant, les charges sociales et autres dépenses n'auraient pas été engagées, de même qu'aurait été limité le nombre de consommateurs grugés.
Il estime le lien de causalité entre le défaut de conseil et l'importance du passif de M. [E] au jour du prononcé de la liquidation judiciaire incontestable.
Si la société KPMG avait rempli son obligation de conseil et de renseignement, il aurait pu réagir et modifier sa gestion, sa réaction, faute d'information, ayant été rendue impossible. Ces difficultés ne pouvaient qu'entraîner des conséquences catastrophiques en affectant une entreprise en situation d'extrême fragilité. L'entreprise ne pouvait être redressée, le système ayant duré sur de nombreuses années. L'importance du passif résulte du comportement fautif de la société KPMG.
Il souligne que le fait que Monsieur [E] ait ouvert plusieurs établissements pendant plus de 5 ans est caractéristique du phénomène de fuite en avant d'un entrepreneur à la tête d'une entreprise fonctionnant sur le principe de la pyramide de Ponzi.
Toute reprise de l'activité était impossible en raison du fait que l'entreprise de Monsieur [E] était intrinsèquement viciée dans son mode de fonctionnement, ce qui aurait dû conduire le cabinet d'expertise comptable à alerter Monsieur [E].
Le préjudice est établi, puisque la société KPMG établit depuis plusieurs années la comptabilité d'une société dont elle considère qu'elle est parfaitement saine sur le plan économique et financier, et qui ne l'alerte donc absolument pas sur le fait qu'elle court à sa ruine, cette société n'étant intrinsèquement pas viable.
Il souligne qu'il n'est pas reproché à l'expert-comptable d'avoir tardé d'alerter avec quelques mois de retard Monsieur [E] sur la nécessité de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La faute de l'expert-comptable remonte plusieurs années en arrière et c'est au cours des premiers exercices comptables de l'entreprise que la société KPMG aurait dû attirer l'attention de Monsieur [E] sur le caractère non viable de son entreprise.
Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 14 janvier 2022, la société KPMG demande, au visa des articles 1134, 1143 et 1147 du Code civil (devenus les articles 1103, 1222 et 1231 et suivants du Code civil), de :
- confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, en ce qu'il a :
«- Débouté Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné Maître [J] ès qualités au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Maître [J] ès qualités à payer la somme de 73,24 euros correspondante aux frais de greffe »
- l'infirmer en ce que, dans sa motivation, le tribunal a retenu que la société KPMG SA a commis une faute s'agissant de la mauvaise présentation des comptes à M. [E] et du devoir de conseil
- Statuant à nouveau,
- juger que la société KPMG SA n'a commis aucune faute dans la tenue et la présentation de la comptabilité,
- juger que la société KPMG SA n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission et aucun manquement au devoir de conseil alléguée à l'égard de cette dernière par Maître [J] ès qualité,
- juger qu'il n'existe en tout état de cause aucun de lien de causalité entre le préjudice allégué par Maître [J] ès qualités et les griefs qu'ils formulent à l'encontre de la société KPMG SA et confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille ;
- en tout état de cause,
- condamner Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [E] à verser à la société KPMG SA la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure cvile,
- condamner Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [E] en tous les frais et dépens.
Elle rappelle les principes régissant la mise en cause de la responsabilité civile de l'expert-comptable selon laquelle aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de ce dernier pour un manquement à la réalisation d'une obligation ne lui incombant pas, l'expert-comptable n'assumant qu'une obligation de moyens et non de résultat.
Elle s'oppose à l'existence même d'une faute, aux motifs que :
- l'absence d'inscription des sommes perçues par M. [E] en produits constatés d'avance n'est pas fautive ;
- la comptabilisation de produits constatés d'avance n'existe que pour les sociétés commerciales soumises à une comptabilité d'engagement, tel n'étant pas le cas de M. [E] ;
- exerçant une activité non-commerciale, M. [E] était soumis donc au régime des BNC et tenait une comptabilité de trésorerie, impliquant l'enregistrement tout au long de l'année des encaissements et des décaissements dans un livre-journal ;
- c'est à tort que le tribunal a néanmoins considéré que KPMG avait potentiellement pu manquer à une obligation de conseil dès lors que le paragraphe 3 de sa lettre de mission précisait que la comptabilité pouvait être tenue selon les principes d'une comptabilité d'engagement ;
- le résultat, notamment au titre de l'exercice 2016, dans le cadre de la comptabilité de caisse telle qu'elle était tenue par ses déclarations BNC, était parfaitement exact et les tableaux de bord réalisés ont permis, surtout le dernier, à M. [E] de constater la dégradation de sa rentabilité et de sa trésorerie ;
- l'entreprise de M. [E] n'était pas vouée à l'échec, le modèle économique étant viable et ayant prospéré pendant des années avec l'ouverture de nombreux établissements ;
- il n'entrait pas dans sa mission d'alerter Monsieur [E] sur de prétendues difficultés liées à la comptabilisation des produits constatés d'avance (PCA) et ce, alors même qu'elle n'avait pas l'obligation d'établir une comptabilité d'engagement ;
- les difficultés rencontrées par M. [E] sont conjoncturelles et liées principalement à des problèmes soudains et conjugués de personnels, mais également liés à l'ouverture du marché à des concurrents très agressifs, et à la perte du code confié dorénavant par l'État à des concurrents comme La Poste :
- à supposer que les PCA aient été comptabilisés dans le cadre d'une comptabilité d'engagement, cela n'aurait eu aucune incidence en termes de trésorerie sur la déconfiture des auto-écoles de Monsieur [E].
Au titre du préjudice, elle fait valoir que :
- la preuve tant du principe que du quantum de ce dernier n'est apportée ;
- Maître [J] ès qualités ne précise pas à quelle date la déclaration de cessation des paiements aurait dû selon lui être déposée et il ne montre pas d'avantage en quoi la société KPMG aurait pu permettre d'éviter une aggravation de l'insuffisance d'actif ;
- le raisonnement de Maître [J] est vicié et non conforme quant à la nature du préjudice que le mandataire liquidateur est susceptible d'alléguer dans ce cas de figure, lequel ne se confond pas évidemment avec le passif ;
- la faute, à la supposer retenue, ne pourrait qu'avoir fait perdre une chance de constater une insuffisance d'actif moindre que celle constatée au jour de l'ouverture.
Elle conteste le lien de causalité, entre le préjudice allégué et les griefs formulés, soulignant que :
- M. [E] était également informé de la possibilité de tenir une comptabilité d'engagement par la société A.GES.FI ;
- l'expert-comptable n'était tenu à aucune obligation d'information et on ne peut lui reprocher de ne pas avoir donné un conseil à son client qui avait été dûment informé par l'A.GES.FI ;
- la comptabilité ou non de produits constatés d'avance n'a aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise.
Elle précise que Me [J] s'est bien gardé de verser l'ensemble des éléments de la procédure menée à l'encontre de l'A.GES.FI, ce dernier réclamant à celle-ci deux fois la réparation du même préjudice.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
A l'audience du 8 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIVATION
- Sur la responsabilité de la société KPMG
En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, devenu 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale.
Il appartient dès lors à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité.
Avant toute chose, il sera noté que Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E], prétend obtenir la condamnation de la société KPMG, expert-comptable de M. [E], à une somme de plus de 500 000 euros, correspondant au montant du passif déclaré et admis dans le cadre de la liquidation judiciaire, pour manquement à ses obligations, sans verser aucune pièce comptable.
S'il évoque les déclarations BNC 2014,2015,2016, et notamment les déclarations 2035, dont il ne conteste pas qu'elles existent et soient même en sa possession, elles ne sont pas versées aux débats.
Il n'est ni produit ni offert de produire des éléments comptables, notamment dans le cadre d'une expertise judiciaire en vue d'établir la situation économique réelle de l'activité depuis sa création, permettant d'évaluer notamment les produits constatés d'avance, et ce depuis l'origine, tandis qu'il est plaidé que le manquement de l'expert, commis dès le début de la relation, aurait créé un préjudice, l'entreprise étant vouée à l'échec.
Au contraire, la cour ne peut que constater que la seule pièce comptable invoquée par Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, dans ses écritures, comme produite en pièce 16, relative, semble-t-il au vu des explications données, à un bilan et compte de résultat demandés pour 2016, sous la forme d'une comptabilité d'engagement, n'est pas mentionnée au dernier bordereau de communication de pièces, lequel s'arrête à la pièce 15, et n'est pas contradictoirement versée aux débats, ne figurant d'ailleurs pas au dossier de plaidoirie.
Cependant, aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil, applicable aux relations contractuelles litigieuses, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E], dans des développements particulièrement dilués et redondants, évoque deux fautes de l'expert-comptable, à savoir la non-tenue d'une comptabilité d'engagement et le non-exercice d'un devoir de conseil, tenant au fait de ne pas avoir attiré l'attention sur l'importance des produits constatés d'avance, ce qui aurait permis de réaliser que l'entreprise était vouée à l'échec dès l'origine.
C'est par une très juste appréciation des faits de la cause, et notamment de la lettre de mission signée le 9 décembre 2010 entre l'Auto-école Eco-permis, enseigne sous laquelle M. [I] [E] exerçait son activité, et la société KPMG, expert-comptable, que les premiers juges ont déterminé les obligations à la charge de ce dernier.
Il ressortait de la lettre de mission que les attentes de M. [E] étaient d'être « déchargé des tâches comptables », la proposition de la société KPMG étant de « ternir la comptabilité de votre entreprise, élaborer les déclarations fiscales professionnelles, élaborer le bilan et compte de résultat », le détail du paragraphe 2 mettant la déclaration d'ensemble (n°2035) et l'établissement de la liasse fiscale de fin d'exercice (n°2035) à la charge de l'expert-comptable.
Indéniablement, comme cela ressort des instructions de l'administration fiscale, issues notamment de l'extrait du BOFIP-BOI-BNC produit et comme cela a été justement noté par les premiers juges, M. [E] exerçait une activité non-commerciale, non soumise dès lors à une comptabilité d'engagement vis-à vis de l'administration fiscale, nul ne contestant la fiabilité et la sincérité de la déclaration n° 2035 effectuée par l'expert-comptable pour répondre aux obligations de M. [E] vis à vis de cette dernière.
Toutefois, la société KPMG ne saurait être suivie lorsqu'elle critique la décision des premiers juges qui a retenu qu'elle s'était contractuellement engagée, au vu du paragraphe 3, relatif aux conditions particulières, en page 9, de la lettre de mission, suivant lequel « la comptabilité est tenue selon les principes de la comptabilité d'engagement », à procéder non à l'élaboration d'une comptabilité de trésorerie mais à une comptabilité dettes/créances, laquelle induit la mention des produits constatés d'avance, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le résultat, condition qui n'est en l'espèce même pas discutée par l'expert-comptable, étant observé que l'examen de l'état des créances permet de constater le nombre conséquent de prestations payées intégralement mais partiellement exécutées, au vu du grand nombre de créances « élèves » listées.
Comme l'ont justement souligné les premiers juges, les précisions quant au fait qu'il ne s'agissait pas d'un audit et que l'expert comptable n'avait pas à vérifier l'état d'avancement des travaux, ne dispensait pas ce dernier, peu important que la non-intégration des produits constatés d'avance n'ait pas été faite à raison de la trop grande complexité de l'opération, de tenir la comptabilité conformément aux engagements pris, en fournissant des comptes donnant une image fidèle de la situation patrimoniale de l'activité, avec un résultat tenant compte des produits constatés d'avance, voire devant l'impossibilité de le faire à informer M. [E] de cette difficulté.
Cependant, contrairement à ce qu'affirme Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, à supposer que les produits constatés d'avance aient été comptabilisés dans le cadre d'une comptabilité d'engagement, cela n'aurait eu aucune incidence en termes de trésorerie de l'entreprise, mais uniquement une influence sur les résultats de cette dernière.
Il n'en reste pas moins qu'en établissant une simple comptabilité de trésorerie, l'expert-comptable a manqué aux obligations contractuellement souscrites, sans qu'il soit même besoin de s'interroger sur l'obligation de résultat ou de moyen pesant sur lui dans sa mission d'établissement des comptes, et s'est ainsi privé de la possibilité de donner une image fidèle de la situation patrimoniale de l'entreprise et de la conseiller adéquatement soit de prendre des mesures substantielles modifiant notablement les méthodes de gestion mises en 'uvre, soit de déposer le bilan dans les meilleurs délais.
Néanmoins, s'il est indéniable qu'une faute a été commise en ne présentant pas la comptabilité, sous la forme contractuellement envisagée par les parties, en contravention avec la lettre de mission, il n'en demeure pas moins que le fait de consommer l'intégralité des produits constatés d'avance, sans conserver sous quelque forme que ce soit un actif pour faire face à la part non encore exécutée des prestations payées intégralement, relève d'un choix volontaire du chef d'entreprise dans le cadre d'une gestion malsaine et est indépendant d'une quelconque négligence de l'expert-comptable dans sa mission de présentation des comptes et de conseil.
D'ailleurs, il ne peut qu'être noté qu'en présence d'une comptabilité de trésorerie positive et en l'absence d'une quelconque information donnée par son conseil, M. [E] avait conscience de la fragilité du modèle économique choisi, tel qu'exercé par lui-même, et de la réalité, bien différente de l'image donnée par la comptabilité en trésorerie, de la situation patrimoniale de son entreprise, puisque, sans une quelconque initiative de son comptable, il a sollicité une sauvegarde.
Ce fonctionnement vicié, de consommation intégrale de la rémunération perçue pour des prestations non encore exécutées au profit de prestations antérieures non budgétées, ne pouvait que fragiliser ab initio l'entreprise, la faute de l'expert comptable n'ayant que retardé la perception de toute la gravité du système malsain adopté par M. [E].
Ainsi, le préjudice né du manquement retenu ne peut s'analyser qu'en une perte de la chance de pouvoir se ressaisir en modifiant ses choix de gestion ou en arrêtant l'hémorragie, constituée par l'accroissement exponentiel de l'activité nécessaire pour faire face à des engagements passés dans le cadre d'une fuite en avant.
Fort à propos, les premiers juges ont pu donc relever que Me [J] ne pouvait faire porter à la société KPMG la responsabilité de la liquidation judiciaire de M. [E], en réclamant à cette dernière la totalité du passif déclaré, alors même que ce choix de gestion relevait de la décision du chef d'entreprise et que les difficultés de l'entreprise ont trouvé leur source dans des difficultés conjoncturelles, liées principalement à des problèmes de personnels, d'ouverture à la concurrence du marché du low cost, de la perte de certaines ressources, notamment par ouverture du code confié dorénavant par l'État à des concurrents tel La Poste et de la baisse des inscriptions à hauteur de 40 % sur l'établissement principal d'Arras et de 15 % pour les autres établissements, sur l'année 2016, ce qu'évoque d'ailleurs M. [E] dans le jugement de conversion et les différents rapports des organes de la procédure.
Alors même que la charge de la preuve pèse sur Me [J], il n'est produit aucune comptabilité « retraitée » en comptabilité d'engagement avec prise en compte et régularisation des produits constatés d'avance pour chaque exercice depuis l'origine de la société, seul élément qui aurait permis d'asseoir l'affirmation de Me [J] selon laquelle l'entreprise était vouée à l'échec.
Avec raison, la société KPMG souligne que cette activité a perduré de 2010 à 2016, se développant sur 5 ans avec l'ouverture successive et progressive de plusieurs établissements, ce qui n'aurait pu être le cas si l'activité avait été irrémédiablement vouée à l'échec ab initio comme le soutient Me [J], le chiffre d'affaires sur les exercices 2015 et 2016 étant en outre relativement stable.
N'est pas plus étayée par un quelconque élément probant son affirmation de produits constatés d'avance pour chaque année d'environ 150 000 euros.
Me [J] ne s'aventure ni à dater l'état de cessation des paiements de ladite entreprise masqué par l'absence de comptabilisation des produits constatés d'avance qu'il invoque, étant observé qu'aucun état de cessation des paiements n'avait été retenu initialement, permettant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et que le jugement de conversion de la sauvegarde en liquidation retient pour date de cessation des paiements le 21 juin 2017, ni à préciser à partir de quelle date M. [E] aurait été amené, dûment informé, à modifier ses choix de gestion et à prendre les mesures susceptibles de redresser alors la société, ni à chiffrer l'écart entre l'insuffisance d'actif existante, déduction faite du passif induit par la procédure collective et de l'actif de ladite procédure, et celle qui aurait existé, si dûment informé et dans l'impossibilité de prendre des mesures, M. [E] avait arrêté son activité préalablement.
En outre, des pièces du dossier et des éléments de preuve très limités apportés par Me [J], on peut retenir que :
- le chiffre d'affaires était de 375 000 euros en 2014, 470 000 euros en 2015 et 444 000 euros en 2016, les résultats respectifs étant de 61 000 euros, 82 000 euros, 12 000 euros ;
- si l'on englobe la perte de facturation sur l'examen du code de la route, le chiffre d'affaires a baissé de près de 40 % de manière brutale lors du dernier exercice ;
- le rapport de Me [J], annexé au rapport de Me [G], mentionne qu'entre juin 2016 et juin 2017, une baisse de près de 150 élèves, ce qui représente 40 à 50 % du nombre des inscriptions et donc du chiffre d'affaires annuel est à déplorer ;
- sur le montant total du passif de l'état des créances de 548 996,10, comprenant 57 140,60 de passif super privilégié, les créances élèves représentent un montant d'environ 235 000 euros, prises en compte sur déclaration du dirigeant, lequel avait dans ses propres dires auprès des organes et de la juridiction énoncé qu'elles pouvaient être surévaluées, comme ne prenant pas en compte le pourcentage d'abandon ou renonciation de certains contractants, qu'il fixait même à près de 50 000 euros, s'agissant de contrats anciens dont les clients ne donnaient plus de nouvelles depuis de nombreuses années ;
- Me [J] évoque à plusieurs reprises un montant annuel de 150 000 euros de produits constatés d'avance, sans le prouver, et mentionne une trésorerie existante de 82 000 euros à l'ouverture de la procédure.
En conséquence, au vu du mode de gestion malsain volontairement adopté par le dirigeant mais également de l'importance des difficultés d'ordre interne avec des problèmes conséquents de personnels, ne permettant pas de maintenir le niveau des inscriptions voire de répondre aux inscriptions en cours (manque de deux temps pleins de moniteurs par absentéisme), mais également d'ordre externes et conjoncturels, en lien avec le développement du marché du permis Low cost, l'accroissement de la concurrence, la perte par ouverture de la concurrence par l'État des ressources du code, la faute de la société KPMG, qui ne peut être à l'origine que d'une perte de chance de pouvoir se ressaisir, soit en modifiant les choix de gestion, soit en procédant plus vraisemblablement à un dépôt de bilan plus précoce, n'a pu contribuer qu'à une part infirme du préjudice lié à la déconfiture de l'entreprise, qui, au vu des éléments comptables limités en possession de la cour et des pièces produites aux débats, sera justement appréciée à 5 %, soit une somme de 25 000 euros.
Il convient de condamner la société KPMG à ce montant et d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, faute de preuve du préjudice et du lien de causalité.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société KPMG succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 février 2021 en toutes ses dispositions ;
CONSTATE la faute commise par la société KPMG dans sa mission de présentation des comptes et de conseil ;
CONDAMNE la société KPMG à payer à Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
D''BOUTE Me [J] ès qualités de sa demande d'indemnité procédurale de première instance et en cause d'appel ;
D''BOUTE la société KPMG de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société KPMG aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet