Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02484 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4X4
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7], décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 23/000270
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-03787 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Avril 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02484 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4X4,
Vu les débats à l'audience d'incident du 08 Avril 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2018, Mme [N] [C] a consenti à Mme [J] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :
prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti le 15 janvier 2018 par Mme [C] [N] à Mme [J] [K] portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour manquements contractuels à l'obligation de souscrire à l'obligation de payer le loyer et les charges ;
condamné Mme [J] [K] à payer à Mme [C] [N] au titre des loyers et des charges impayés, terme de novembre 2022 inclus, la somme de 8.446, 86 euros, déduction faite des sommes déjà perçus en deniers ou quittances et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
constaté que Mme [J] [K] est occupante sans droit ni titre des lieux susvisés,
autorisé l'expulsion de Mme [J] [K] et de tous occupants de son chef du local précité, et dit qu'à défaut de départ volontaire celle-ci pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistante de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [J] [K] à payer à Mme [C] [N] une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 592,67 euros, charges comprises, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
condamné Mme [J] [K] à payer à Mme [C] [N] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
condamné Mme [J] [K] aux entiers dépens ;
rejeté les autres demandes pour le surplus ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [J] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 15 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [N] [C], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état, soutenant l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [J] [K].
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 10 novembre 2023, Mme [N] [C] sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande d'irrecevabilité de l'appel inscrit par Mme [J] [K] le 20 juillet 2023 en raison du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée le 22 juin 2023,
radier l'appel de Mme [K] pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire de droit,
condamner Mme [K] à verser à la concluante une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jean-Philippe Daniel, Membre de la SCP Fortunet et Associés sur ces affirmations de droit.
Elle explique s'agissant de sa demande initiale visant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel avoir agi en toute bonne foi puisqu'il n'avait pas été porté à sa connaissance l'existence d'une demande visant à voir obtenir l'aide juridictionnelle qui venait rallonger les délais d'appel.
Au soutien de sa demande de radiation de l'appel, Mme [N] [C] fait valoir que malgré l'exécution provisoire de droit expressément rappelée dans le dispositif et la signification du jugement, Mme [K] n'a pas exécuté la décision. Elle rappelle à ce titre qu'aucune disposition légale n'emporte dispense d'exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire lorsque l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 8 octobre 2023, Mme [J] [K] sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions de l'articles 538 du code de procédure civile, des articles 43, 69 et 70 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de :
prononcer la recevabilité de l'appel formé par Mme [J] [K] devant la Cour d'appel de Nîmes en date du 20 juillet 2023,
débouter Mme [N] [C] de l'ensemble des demandes,
condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions d l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Mme [J] [K] indique que le jugement lui a été signifié le 13 avril 2023, et que par application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un mois expirait ainsi le 15 mai 2023 puisque le 13 mai 2023 était un samedi. Elle précise cependant avoir déposé un dossier d'aide juridictionnelle afin d'interjeter appel de ladite décision le 11 mai 2023, soit avant l'expiration dudit délai, et dont le bénéfice lui a été accordé par décision en date du 22 juin 2023.
Elle considère alors qu'un nouveau délai d'appel d'un mois recommence à courir à compter et qu'elle avait jusqu'au 7 août 2023 pour interjeter appel, étant précisé que le délai de recours contre prévu la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023, puis renvoyée au 12 février 2024.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré le 2024.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel
La cour constate l'abandon de cette demande par Madame [N] [C], en l'état de la justification de l'octroi de l'aide juridictionnelle à l'appelante.
-Sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 dudit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 20 juillet 2023, l'appelante a conclu et signifié ses conclusions à l'intimée le 20 octobre 2023, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimée pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
Mme [N] [P] pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 20 janvier 2024 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 15 septembre 2023 est donc recevable.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a :
prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti le 15 janvier 2018 par Mme [C] [N] à Mme [J] [K] portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour manquements contractuels à l'obligation de souscrire à l'obligation de payer le loyer et les charges ;
condamné Mme [J] [K] à payer à Mme [C] [N] au titre des loyers et des charges impayés, terme de novembre 2022 inclus, la somme de 8.446, 86 euros, déduction faite des sommes déjà perçus en deniers ou quittances et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
constaté que Mme [J] [K] est occupante sans droit ni titre des lieux susvisés,
autorisé l'expulsion de Mme [J] [K] et de tous occupants de son chef du local précité, et dit qu'à défaut de départ volontaire celle-ci pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistante de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [J] [K] à payer à Mme [C] [N] une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 592,67 euros, charges comprises, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
condamné Mme [J] [K] à payer à Mme [C] [N] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
condamné Mme [J] [K] aux entiers dépens ;
rejeté les autres demandes pour le surplus ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Il n'est pas contesté qu'une partie de la décision a été exécutée à savoir le départ du locataire et la restitution du bien loué le 29 décembre 2023 lorsque Madame [K] s'est retrouvé attributaire d'un appartement, sans que pour autant il n'ait été versé aucune somme au titre des condamnations.
Madame [K] fait état d'une demande de FSL accès/maintien mais ne produit aucune pièce venant justifier de ses diligences pouvant permettre à la caisse d'allocations familiales de venir en ses lieux et place régler sa dette.
En l'absence de justification des démarches éventuellement effectuées, et du moindre versement venant démontrer une volonté spontanée de régler même une petite partie de la dette, la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 23/2484 est ordonnée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Constatons l'abandon de la demande visant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
Ordonnons la radiation du dossier inscrit au rôle de la cour sous le numéro 23/2484
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, l'appelant pourra être autorisé, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment