Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 15/16079
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2015
CONDAMNE
SB
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0531
DÉFENDEURS
SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Monsieur [R] [S] [K]
décédé
La COMPAGNIE GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP NORMAND & Associés agissant par Maître Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 14 Mai 2024
19ème chambre civile
RG 15/16079
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Z] [S] [K] venant aux droits de son père [R] [S] [K], décédé, et ès qualité de co-tuteur de Monsieur [U] [S] [K]
Madame [F] [S] [K], ès qualité de co-tutrice de Monsieur [U] [S] [K]
ET
Monsieur [U] [S] [K], venant aux droits de son père [R] [S] [K], décédé
Représentés par la SCP NORMAND & Associés agissant par Maître Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2014, passagère du train à grande vitesse (TGV) n° 8433 reliant [Localité 13] à [Localité 10] pour se rendre à [Localité 11], Madame [L] [Y], née le [Date naissance 8] 1957, a été blessée par la chute de la valise d'un autre voyageur, Monsieur [R] [K], tombée d'un porte-bagages surplombant la place assise où elle se trouvait.
Monsieur [R] [K] et la société GENERALI IARD, son assureur, ont dénié toute responsabilité dans la survenance du dommage dont ils ont imputé la cause à un freinage brutal du train. L’assureur a, par conséquent refusé de prendre en charge le sinistre.
La SNCF s’est estimée étrangère à cet accident, considérant que la cause en incombait au voyageur en sa qualité de gardien du bagage.
Par ordonnance du 19 octobre 2015 rectifiée le 16 novembre 2015, le juge des référés a désigné comme expert le docteur [A] [J], lequel a déposé le 8 juin 2016 son rapport aux termes duquel Mme [Y] n’était pas consolidée.
Par actes délivrés le 30 octobre 2015, Mme [Y] a fait assigner la SNCF, Monsieur [R] [K], la société GENERALI IARD et la CPAM de Paris devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 février 2017, le juge de la mise en état a :
- ordonné une expertise médicale, avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice corporel de Madame [L] [Y], et commis pour y procéder le docteur [A] [J] ;
- sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur la liquidation définitive des préjudices imputables à l'accident dont a été victime Madame [L] [Y] le 11 août 2014 et sur les demandes en paiement formées par la CPAM de [Localité 13] ;
- condamné néanmoins la société SNCF Mobilités venant aux droits de la SNCF à payer à Madame [L] [Y] :
• la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel incluant les frais d'assistance à expertise ;
• la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [L] [Y] du surplus de ses demandes de provisions.
L’expert, qui a sollicité un sapiteur en neuro-ophtalmologie en la personne du docteur [I], a déposé son rapport le 29 mars 2019 et a conclu comme suit :
-DFT : à 50% du 11 au 25 août 2014, à 25% du 26 août 2014 au 26 mai 2015, à 15% du 27 mai 2015 au 11 août 2017
- consolidation : 11 août 2017
- tierce personne : aucune
- déficit fonctionnel permanent : 8%
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique : non
- préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre le vélo
- conduite automobile : gêne
- pas d’autres préjudices
-incidence professionnelle : apte à une activité d’écrivain de type sédentaire. Difficultés et pénibilité lors des déplacements.
Par jugement en date du 12 janvier 2021 le tribunal a :
Déclaré la société SNCF Voyageurs responsable de l'accident dont a été victime Madame [L] [Y] le 11 août 2014 ;
Condamné la société SNCF Voyageurs à réparer l'intégralité des préjudices subis par Madame [L] [Y] ;
Mis Monsieur [R] [K] et la société GENERALI IARD hors de cause ;
Ordonné la redistribution de l'affaire enrôlée à la 5ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 15/16079, à la 19ème chambre civile de ce tribunal afin qu'elle statue sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [L] [Y] ;
Condamné la société SNCF Voyageurs à payer à Monsieur [R] [K] et la société GENERALI IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le 8 février 2021 la société SNCF VOYAGEURS a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [K] et la société GENERALI IARD.
Par jugement du 24 mai 2022, la présente chambre du tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
Dans son arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 12 janvier 2021.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 novembre 2023, puis le 4 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [Y] demande au tribunal de :
A titre liminaire, sur le sursis à statuer à statuer,
REVOQUER l’ordonnance de clôture ordonnée le 16 janvier 2024 ;
ORDONNER la clôture le 5 mars 2024 ;
FAIRE DROIT à la demande de désistement de sursis à statuer sollicité
par la SNCF ;
FAIRE DROIT à la demande de mise hors de cause de GENERALI et des ayants droit [S] [K] ;
Sur le montant de l’indemnisation,
CONDAMNER la SNCF à verser à Madame [Y] les sommes suivantes après déduction de la créance des organismes sociaux et venant au titre de son indemnisation, décomposées comme suit :
Dépenses de santé : ...................................................... 496,90 €,
somme à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation
Frais divers : ............................................................... 5.489,60 €,
somme à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation
Tierce personne temporaire : ..................................... 76.408,80 €
Tierce personne permanente : .................................. 866.537,50 €
Pertes de gains professionnels actuels : .................... 30.732,75 €,
somme à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation
Pertes de gains professionnels futurs : ................... 290.882,22 €,
somme à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation
Incidence professionnelle : ............................................. 65.000 €
Déficit Fonctionnel temporaire : ....................................... 5.916 €
Souffrances endurées : .................................................... 10.000 €
Déficit fonctionnel permanent : ...................................... 12.000 €
Préjudice d’agrément : .................................................... 12.500 €
DIRE ET JUGER que les frais de remboursement des séances de chiropractie s’indemnisent à titre principal dans les « dépenses de santé actuels », et à titre subsidiaire, dans les « frais divers ».
CONDAMNER la SNCF à verser la somme de 7.500,00 € à Madame [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SNCF aux intérêts de droit avec anatocisme à compter de l’assignation,
CONDAMNER la SNCF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROBERTIERE,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 13]
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SNCF VOYAGEURS demande au tribunal :
RECEVOIR SNCF VOYAGEURS en ses demandes et Y FAIRE DROIT ;
- PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée le 16 janvier 2024 ;
- RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [Y],
En conséquence,
- FIXER le préjudice de Madame [Y] tel qu’il est dit dans le corps des présentes :
Au titre des préjudices patrimoniaux : 24.733,28 € sauf imputation de la pension invalidité A titre subsidiaire : 39.436,94 € sauf imputation de la pension invalidité
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 25.286 € sauf imputation de la pension invalidité - DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes au titre des dépenses de santé
- DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
A titre subsidiaire : Voir allouer à Madame [Y] la somme de 1.620 € au titre de la tierce personne temporaire
- DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne définitive
A titre subsidiaire : Appliquer le barème Gazette du Palais 2018
Voir allouer à Madame [Y] la somme de 10.176,18 € au titre de la tierce personne définitive
- DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes relatives à l’indexation de ses préjudices ;
- JUGER que la provision de 36.000 € versée à Madame [Y] sera déduite des sommes qui lui seront allouées
DEBOUTER Madame [Y] du surplus ses demandes, fins et conclusions.
- JUGER que l’assiette de recours de la CPAM est limitée à la somme de 44.076,02 €
- DEBOUTER la CPAM du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
- JUGER que les condamnations seront nécessairement en deniers ou quittances ;
- DEBOUTER GENERALI de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la partie qui succombera à verser à SNCF Voyageurs la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la partie qui succombera aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 28 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [S] [K] demandent au tribunal de :
REVOQUER la clôture ordonnée le 16 janvier 2024 ;
- RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [S] [K] en sa qualité d’hériter de son père décédé, Monsieur [R] [S] [K], et de co-tuteur de Monsieur [U] [S] [K] ;
- RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [F] [S] [K] en sa qualité de co-tuteur de Monsieur [U] [S] [K] ;
- RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [U] [S] [K] en sa qualité d’hériter de son père décédé, Monsieur [R] [S] [K] ;
- RECEVOIR les consorts [S] [K] et la Compagnie GENERALI en leurs écritures et les dire bien fondées ;
- CONSTATER la mise hors de cause des consorts [S] [K] et de la Compagnie GENERALI ;
- DEBOUTER toutes les demandes formulées à leur encontre ;
- CONDAMNER la partie qui succombera à verser aux consorts [K] et à la Compagnie GENERALI la somme de 2.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2021, la CPAM de PARIS demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 13] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 13] s’élève à la somme de 55.526,76 Euros au titre des prestations en nature et en espèces, et fixer cette créance à cette somme ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 13] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
Les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
Les Indemnités Journalières doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
Les arrérages échus de la pension d’invalidité versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
Les arrérages échus de la pension d’invalidité versés après la date de consolidation et les arrérages à échoir doivent être imputés sur les Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), Incidence Professionnelle (IP) et Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure 8.512,20 € (8.087,20 € versés par la CPAM + 425 € sollicités par la victime) ;
FIXER le poste de pertes de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 42.115,91 € (26.714,42 € sollicités par Madame [Y] + 7.653,21 € au titre des indemnités journalières + 7.748,28 € au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité) ;
FIXER le poste de pertes de gains professionnels futurs pour les arrérages échus du 1er août 2017 au 31 décembre 2018, à une somme qui ne saurait être inférieure à 25.602,73 € (9.541,41 € pour son compte et 16.061,32 € pour la CPAM)
CONDAMNER la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITES à payer à la CPAM DE [Localité 13] la somme de 55.526,76 € correspondant aux prestations en nature et en espèces exposés pour le compte de la victime ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITES à payer à la CPAM DE [Localité 13] la somme de 1 098 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNER la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITES à payer à la CPAM DE [Localité 13] la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Toutes les parties assignées ayant constitué avocat et conclu, le présent jugement sera donc contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 5 mars 2024 après rabat de la clôture antérieurement prononcée, par ordonnance du 4 mars 2024, à la demande des parties pour prendre en compte les conséquences du désistement de pourvoi en cassation de la SNCF.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [L] [Y], née le [Date naissance 8] 1957, âgée par conséquent de 57 ans lors de l'accident, 60 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 66 ans au jour du présent jugement, et étant auteure de livre lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé, daté du 30 août 2019, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 13] s'est élevé à 8087,20 €, décomposé ainsi :
Madame [Y] indique avoir conservé des dépenses de santé à sa charge, décomposées de la manière suivante :
- 140 € pour une consultation en urgence durant le weekend dans les suites immédiates de l’accident chez une chiropracteur-énergéticienne le 16 août 2014 ;
- 70 € pour une nouvelle consultation chez le chiropracteur-énergéticienne du 13 septembre 2014 ;
- 215 € pour une rééducation vestibulaire le 20 décembre 2014 ;
Soit un total de 425€, dont elle demande l’actualisation au regard de la date de la dépense, sur la base de l’indice des prix de la consommation, hors tabac, de l’INSEE, soit un indice en décembre 2015 de 100,02 et un indice en août 2023 à 116,94, soit : (425/100,02) x 116,94 = 496,90€.
La SNCF s’oppose à la demande en faisant valoir que les actes ne sont pas retenus par l’expert et qu’il ne s’agit pas d’actes « médicaux » et que le lien de causalité avec le dommage n’est pas démontré.
L’expert relève que Mme [Y] a subi des douleurs fortes au niveau des côtes basi-thoraciques antérieures gauches, à la suite de la chute de la valise qui l’a percutée dans la région temporo-cervicale droite, occasionnant le bris de ses lunettes. Elle se rendait en déplacement à [Localité 11] et est rentrée à [Localité 13] le 14 août 2014, elle a consulté son médecin généraliste le 17 août, lequel lui prescrit du gel, des médicaments et une radiographie et lui aurait conseillé de porter un collier cervical, ce qu’elle aurait fait. Le lendemain, un autre médecin constatait à la palpation une contracture du muscle sterno-claidomastoidien droit, des douleurs aux côtes irradiant le dos, à la palpation des os maxillaires de la racine du nez.
Le 16 septembre 2014, il lui était prescrit 12 séances de kinésithérapie et du Dafalgan codéiné.
Il résulte des pièces produites que Mme [Y] a consulté en urgence Mme [T] chiropracteur- énergéticienne, le 16 août 2014, soit 3 jours après son accident, le praticien indiquant que c’est à la suite d’un accident lors d’un trajet SNCF. Dès lors, le lien de causalité avec l’accident objet du litige ne fait aucun doute, compte tenu des blessures de Mme [Y].
La consultation suivante le 13 septembre 2014, un mois après est également en lien avec l’accident, et ce bien qu’elle consultait en même temps un kinésithérapeute depuis le 28 août 2014.
Au demeurant, ces soins sont mentionnés par l’expert en page 4 de son rapport.
S’agissant des séances de rééducations vestibulaire, le praticien certifie le 20 décembre 2014, qu’elles font suite aux séquelles d’un accident avec polytraumatisme. Elles sont mentionnées en page 7 du rapport d’expertise pour ne pas avoir amélioré la symptomatologie. Elles sont également en lien avec l’accident.
En conséquence la CPAM recevra la somme de 8087,20 € sur ce poste et Mme [Y] la somme de 425 €, qu’il convient d’actualiser conformément à la demande, étant observé que la dépense a été exposée en 2014, sans versement de provisions, soit il y a près de 10 ans :
425 € x (116,94/100,02) = 496,90 €.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Madame [Y] demande à ce titre la somme de 4.800 € (1.800 € pour l’assistance à expertise du Docteur [J] du 18 septembre 2017, 1.800 € pour l’assistance à expertise du Docteur [I] du 10 octobre 2018, sapiteur neuro-ophtalmologue, et 1.200 € pour l’assistance à expertise de synthèse du Docteur [J] du 11 février 2019) pour l’assistance de son médecin conseil, le Docteur [C].
Après actualisation, la demande s’élève à (4.800/102,25) x 116,94 = 5.489,60 €.
La SNCF offre la somme de 2800€.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'allouer la somme de 3600 € à ce titre pour les deux factures acquittées du docteur [C] en date des 30/9/2017 et 31/1/2019, étant observé que la facture du 29/3/2019 ne porte pas la mention « acquittée », de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a été supportée par Mme [Y].
Cette somme ne fera pas l’objet d’une actualisation dans la mesure où l’ordonnance du 7 février 2017 a condamné la SNCF à verser à la victime la somme de 6000 € à titre de provision incluant les frais d’assistance à expertise, ce qui a permis à celle-ci de supporter l’avance de ces frais.
- Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire ou viagère d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, ce poste de préjudice n’est pas retenu par l’expert qui retient néanmoins une gêne à la conduite automobile sans impossibilité de pratiquer cette activité. Il fait état de difficultés de déplacements et de pénibilité à cause des vertiges rapportés et relève que le sapiteur a mentionné qu’ « elle a changé de vie, vit à la campagne mais ne conduit plus. Quand elle est passagère d’un véhicule, met des lunettes teintées et lorsqu’elle prend le train elle a des sensations de vertiges ».
Il est demandé pour ce poste de retenir un besoin quotidien en moyenne pour être accompagnée dans les trajets de 1h30 par jour sur [Localité 13] et 35 km dans la Vienne, où elle réside désormais.
La demande est basée sur le tarif des prestataires de transport, à savoir les taxis, avec tarif kilométrique et supplément de bagages (deux fois par semaines pour les courses, le trajet à la gare de [Localité 11]), en application de l’arrêté du préfet de la Vienne du 17 janvier 2019, qui prévoit : prise en charge : 2,40 € ; tarif kilométrique : tarif le plus usité selon les besoins à 1,88 € ; supplément bagage : 2,00 €.
Soit pour une semaine d’usage de taxi : [((35 km x 1,88 €) + (2,40 € x 1,5)) x 7 jours] + (2 x 2 €) = 489,80 €.
Et dès l’accident et jusqu’à la date de consolidation, soit du 11 août 2014 au 11 août 2017, soit durant 156 semaines (3 ans) : 156 semaines x 489,80 € = 76.408,80 €.
La SNCF conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle demande que le besoin en déplacement soit fixé en moyenne à 0,5 par jour, soit 3,5 par semaine et 122,5 km par semaine, à l’exclusion des 8 jours par mois passés à [Localité 13], soit 40 semaines par an (52-12 semaines) et application d’un barème kilométrique pour un véhicule 5CV, soit 0,543€ pour l’assistance de la tierce personne avec son véhicule, ou sur un tarif horaire de cette personne de 15€, 1h30 par semaine.
L’offre totalise la somme de 1620€ pour la période de 3 ans.
Il est produit en demande, notamment, un avis d’inaptitude à la conduite automobile en date du 22 mai 2019, une carte d’identité délivrée le 22/1/2016 justifiant de sa résidence à [Localité 12] (86), Mme [Y] ayant conservé son domicile parisien (75014) au regard des conclusions de son conseil.
Mme [Y] soutient avoir inversé ses temps de présence entre ses deux domiciles à Noël 2016 et résider désormais à [Localité 12] à l’exception de 8 jours par mois où elle se rend à [Localité 13].
Sa résidence est distante des villages alentours et elle indique devoir se déplacer pour faire ses courses, des démarches diverses, faire des recherches, rendre visite à des amis, suivre des cours de poterie une fois par semaine. Elle indique être accompagnée systématiquement par des amis.
Le rapport d’expertise évoque longuement les troubles de l’équilibre et les troubles de vision des objets en mouvements (ne perçoit pas le mouvement) de Mme [Y]. De nombreuses explorations n’ont pas permis d’expliquer médicalement ses troubles dont la réalité n’est pour autant contestée par aucun praticien. Ils sont finalement attribués aux séquelles du traumatisme crânien.
Ils sont objectivés en ce sens que Mme [Y] penche à droite, ne peut pas faire du vélo. Elle décrit un état d’ébriété et de vertiges quand elle voit un mouvement en face d’elle au niveau de son visage entrainant une bascule vers l’avant droit pouvant entrainer des nausées, des vomissements et des chutes.
Ses proches attestent de ces difficultés et de son besoin d’être accompagnée.
Dans ce contexte, il y a lieu de retenir un besoin d’aide de 3 heures par semaine pour effectuer les déplacements quand elle réside à [Localité 12] au regard de la distance de son domicile rendant nécessaire la conduite automobile, qu’elle ne se sent plus capable de pratiquer, et ce à compter du 1/1/2017.
A titre temporaire
Ce poste est calculé sur la base de 3 heures d’accompagnement par semaine, plus adaptée à la situation décrite d’accompagnement par des proches, aucun frais de taxis n’étant justifiés.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
18€ x 3 h x 40 semaines par an = 2160€, soit pour la période du 1/1/2017 au 11/8/2017 :
dates 18,00 €/ heurenbre heures
01/01/2017par semaine
11/08/2017223 jours3,00 1 720,29 €
A titre viager
Ce poste sera calculé sur la base du tarif taxi demandé, trois fois par semaine, avec un supplément bagage par semaine pour les courses, en raison du besoin d’autonomie, afin de permettre à la victime de ne pas être dépendante de ses proches lorsqu’elle réside à la campagne.
Ainsi, (35 km x 1,88 €) x 3 trajets + supplément bagage 1 fois par semaine 2,40 € = 199,80 € par semaine x 40 semaines par an = 7992€.
Arrérages échus du 12/8/2017 au 14/5/2024 : soit 2469 jours
7992€ /365j x 2469j = 54 060,95€
Arrérages à échoir au 14/5/2024
7992€ x 21,969 (euro de rente pour une femme de 66 ans GP2022 taux 0%) = 175 576,24 €.
Total = 229 637,19 €.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
La CPAM fait valoir dans ses écritures, la créance d’indemnités journalières décomposée ainsi :
Elle a également versé les arrérages de pension d’invalidité du 1/9/2016 au 31/7/2017, de 7748,28€.
Madame [L] [Y] fait valoir qu’elle est architecte DPLG (Diplômée Par Le Gouvernement) et titulaire d’un DEA en géographie délivré par La Sorbonne et d’un Doctorat en architecture prospective et qu’ainsi elle a exercé une activité d’architecte prospective, qui consiste à réfléchir sur l’architecture de demain en prenant en considération les aspects socio-écologiques, l’alimentation des urbains, les nouveaux équilibres entre activité et attractivité, ainsi que la sécurité, la culture. A cet égard elle indique qu’elle intervenait en qualité de sachant au sein de sociétés telles que SAINT-GOBIN, LAFARGES et que cela l’a conduite dans le monde de l’édition, toujours animée par cette démarche prospective, à savoir réaliser des investigations, puis établir un état des lieux et proposer une projection. Elle indique avoir ainsi publié plus de 70 livres et être depuis le 25 juin 2014, sous contrat d’édition pour le livre consacré à « La Fanny », avoir reçu, à ce titre, un avoir de 500€ au moment de son accident en août 2014.
Elle soutient ne jamais avoir pu retrouver ses capacités pour continuer le même investissement dans les investigations, la recherche, les interviews, synthétiser les informations recueillies.
A la suite de ses nombreux arrêts de travail, par correspondance du 10 novembre 2014, la Fondation FINALE mettait fin à leur collaboration et sollicitait le remboursement des sommes versées.
Elle précise avoir malgré sa mise en invalidité qui a fait suite à ses arrêts de travail, à compter du 1er septembre 2016, souhaité poursuivre son activité professionnelle, mais dans des conditions différentes. Elle revendique le statut d’auteur professionnel, percevant plus de 9.500 € par an, et cotisant auprès de AGESSA, sécurité sociale des artistes auteurs.
Elle explique avoir dû se résigner à changer de centre d’intérêt, d’une part, pour poursuivre tout de même une activité professionnelle et, d’autre part, pour tenter de s’assurer un revenu lui permettant de maintenir son adhésion à l’AGESSA, lui garantissant des droits dont elle ne peut se permettre d’en perdre le bénéfice.
Dans cette optique, elle aurait conclu un nouveau contrat d’édition, toujours dans une perspective prospective, pour un livre « Bébé arrive » (collection Bien Être chez soi, Bien Être en soi), sans percevoir aucune avance.
Elle ajoute que ses revenus étaient variables en fonction des ventes de sorte que les années où elle percevait de gros revenus lui permettaient de vivre les années suivantes.
Elle calcule son préjudice sur la base des 6 dernières années précédant l’accident de 2008 à 2013, soit un revenu moyen de 17.908,50 €.
2008 : 10.521 € 2009 : 7.056 € 2010 : 32.455 € 2011 : 43.897 € 2012 : 7.950 € 2013 : 5.572 €.
La SNCF considère que le revenu de référence ne peut être calculé sur les 6 dernières années au regard des différentiels importants et sollicite la prise en compte du seul revenu précédant l’année de l’accident, le revenu 2013.
A cet égard, il convient de rappeler que lorsque les revenus de la victime ne sont pas des revenus salariés, l’usage est de prendre en compte plusieurs années pour déterminer au plus juste le revenu de référence.
En l’espèce, les revenus proviennent des livres publiés par Mme [Y] et sont fonctions des ventes, ils fluctuent par nature. Ainsi elle a publié en :
1995 (Femmes de pierre, Petits bleus dans Paris),
1997 (Homme de pierre)
1999 (Monstres et démons, Les animaux fantastiques sculptures de rêves)
2004 (De la belle époque à la grande guerre)
2006 (La France des croyances paysannes)
2007 (L’œil de la police, Eros secret objets érotiques à la transformation)
2008 (Indochine),
2009 (La mondaine),
2011 (Secrets oubliés de nos grands-mères)
2012 (Métiers d’autrefois, Usages et traditions populaires, Almanach de tous les seints),
2014 (Les secrets de la nuit)
Les années suivantes, les revenus sont :
2014 : 5593 €
2015 : 5699 €
2016 : 4177 € + pension invalidité 2485 €
2017 : 10352 € (pension)
2019 : 918 € de droits d’auteurs et 10 431 € de pension d’invalidité
2020 : 1045 € de droits d’auteur et 11966 € de pension
Lors de l’attribution de la pension d’invalidité, il a été considéré une réduction de 2/3 de sa capacité de gains et la rente annuelle a été fixée à la somme de 10 497,01 €.
Pour les années 2010 et 2011, les revenus de Mme [Y] paraissent exceptionnels alors que pour les années suivantes plus proches de la date de l’accident, ils sont inférieurs à 10 000€.
En 2014, il peut être considéré que les revenus correspondent aux 7 premiers mois de l’année, de sorte qu’elle aurait pu espérer un revenu de 9588 € (5593€/7x12). Dès lors, il convient de retenir cette somme, qui est la plus proche des revenus perçus antérieurement, comme revenu de référence.
La perte est donc de :
9588 € - 5593 = 3995€ en 2014
9588 € - 5699 € = 3889 € en 2015
9588 € - 4177 € = 5411 € en 2016
Au 31/7/2017 : 9588 €/12x7 = 5593 €
Total : 18 888 €
Dont à déduire les sommes versées par la CPAM qui totalisent après déduction des prélèvement sociaux calculés par la demanderesse, soit 7140,44 € nets pour les IJ et 7198,14€ nets pour les arrérages de pension d’invalidité du 1/9/2016 au 31/7/2017, la somme de 14 338,58€.
Soit : 18 888 €€ - 14 338,58€ = 4 549,42 € et après actualisation au regard de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’INSEE demandé qui est inférieur au taux d’actualisation basé sur le smic (11,52/9,67 €) : 4 549,42 € x (116,94/101,65) = 5233,73 €.
Sur ce poste, il revient à la victime, 5233,73 € et à la CPAM, 15 401,49€ (7.653,21 € + 7748,28€).
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La CPAM fait valoir la créance suivante :
Toutefois, elle demande que la somme de 16.061,32 € soit affectée sur ce poste, au seul titre des arrérages échus entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2018. Elle n’a pas actualisé sa demande par la suite.
Il est demandé le calcul en viager de ce poste afin de prendre en considération les pertes de la retraite et le fait que Madame [Y], étant finalement son propre employeur, ne manifeste absolument aucune intention de prendre sa retraite, soit : 290.882,22 € décomposés comme suit :
Du 1er août 2017 au 31 décembre 2018 (17 mois) : 10.843,27 €
Du le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 : 19.003,74 €
A compter du 1er janvier 2021 : 180.035,21 €.
La SNCF considère qu’il ne subsiste aucune perte après imputation de la pension d’invalidité.
Les seuls revenus connus depuis la consolidation jusqu’à ce jour, la clôture étant intervenue le 5 mars 2024, sont :
2017 : 10352 € de pension, soit 4313,33 € du 1/8/2017 au 31/12/2017
2018 : 918 € de droits d’auteurs et 10 431 € de pension d’invalidité
2019 : 4374 € + 6575 € de rentes et pensions d’invalidités, soit 10949 €
2020 : 1045 € de droits d’auteur et 11966 € de pension.
Mme [Y] aurait pu produire ses avis d’imposition ultérieurs. Elle avait 60 ans lors de la consolidation et est désormais âgée de 66 ans. Elle ne justifie pas de ses cotisations retraites, des revenus perçus lorsqu’elle exerçait en qualité d’architecte et de son estimation retraite.
Toutefois, l’analyse de sa déclaration des revenus 2020 permet de constater qu’elle a perçu :
De la CNAV : 7566€
De ALPROAGGIRC ARRCO AUDIENS : 3679 €
De l’IRCEC : 532 €
De IRCANTEC : 189€
Total : 11966€
Ces éléments tendent à démontrer qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite en 2019 ou 2020 et que ses revenus ne sont pas inférieurs à la pension d’invalidité et au revenu de référence.
L’expert a retenu au titre du retentissement professionnel, des difficultés et une pénibilité dans les déplacements.
Après actualisation du revenu de référence de 9588 € sur la base demandée 116,94/102,90, le revenu de référence est de 10 896,22 €.
Ainsi, Mme [Y] subit une perte nette de 10 896,22 -10 352€ = 544,22€ en 2017, soit 226,76 € pour 5 mois à compter du 1/8/2017.
Et aucune perte en 2018 et 2019.
L’assiette du recours de la CPAM pour la créance non encore imputée de 32 038,07 € s’exerce sur le revenu attendu de 10 896,22€, soit :
2017 : 10 896,22€ /12 x 5 mois = 4540,09€
2018, 2019, 2020 = 10 896,22€ x 3 ans = 32 688,66 €
En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 226,76 € et à la CPAM, la somme de 16.061,32 € qui est demandée au seul titre des arrérages échus.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il est demandé à ce titre la somme de 65 000 € pour la nécessité de réorientation dans l’écriture imposée par les conséquences de son handicap.
La SNCF offre une somme de 10 000€ au regard des conclusions de l’expert en termes de difficulté et pénibilité, somme qui parait adaptée à la situation de Mme [Y] qui a pu continuer son activité d’écriture après son accident et qui était âgée de 60 ans lors de la consolidation.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 10 000 € à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 50% du 11 au 25 août 2014,
25% du 26 août 2014 au 26 mai 2015,
15% du 27 mai 2015 au 11 août 2017
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates 30,00 € / jour
11/08/2014taux déficit total
25/08/201415 jours 50%225,00 €
26/05/2015274 jours 25%2 055,00 €
11/08/2017808 jours 15%3 636,00 €5 916,00 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment du traumatisme de la chute de la valise, du parcours médical compliqué de la victime comprenant de nombreuses séances de rééducation et d’examens d’explorations de ses symptômes. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 7 000 € à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% en raison des séquelles relevées suivantes : la symptomatologie vertigineuse.
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12 000 € (valeur du point fixée à 1500 € conformément à la demande).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l'espèce, il convient de noter que Mme [Y] a dû abandonner la pratique du vélo en raison de ses symptômes vertigineux. Elle justifie de ce mode de déplacement antérieur à [Localité 13] et à la campagne par la production d’attestations de ses proches.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 4000 € à ce titre.
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [K]
Par jugement en date du 12 janvier 2021, confirmé par l’arrêt du 15 septembre 2022 de la cour d’appel de Paris, et après désistement par la SNCF Voyageurs de son pourvoi en cassation, il a été définitivement jugé de la mise hors de cause de Monsieur [R] [K] et la société GENERALI IARD.
Compte tenu du pourvoi en cassation de la société SNCF, les héritiers de Monsieur [R] [K] décédé ont repris l’action, dès lors il y a lieu de les déclarer recevables et de constater qu’ils sont hors de cause.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA CPAM DE [Localité 13]
En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum fixés par arrêté.
Ainsi, il convient de condamner la SNCF VOYAGEURS à lui verser la somme de 1098€.
Par ailleurs, la créance de la caisse étant certaine, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour de la demande selon les modalités fixées au dispositif et de dire qu’ils seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SNCF, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés selon les modalités fixées au dispositif.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés respectivement par Mme [Y], la CPAM de [Localité 13] et les consorts [S] [K] et GENERALI dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3500 €, 1000€ et 1000€.
L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [L] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 août 2014 est entier ;
CONSTATE qu’il a été définitivement jugé que la SNCF Voyageurs est responsable de ses préjudices et qu’elle doit réparer l'intégralité des préjudices subis par Madame [L] [Y] ;
DECLARE recevables en leur intervention volontaire, Monsieur [Z] [S] [K]en sa qualité d’hériter de son père décédé, Monsieur [R] [S] [K], et de co-tuteur de Monsieur [U] [S] [K], et Madame [F] [S] [K] en sa qualité de co-tutrice de Monsieur [U] [S] [K], et Monsieur [U] [S] [K] en sa qualité d’hériter de son père décédé, Monsieur [R] [S] [K] ;
CONSTATE la mise hors de cause des consorts [S] [K] et de la société GENERALI IARD ;
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [L] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 496,90 €
- frais divers : 3 600 €
- assistance par tierce personne temporaire : 1 720,29 €
- assistance par tierce personne permanente : 229 637,19 €
- pertes de gains professionnels actuels : 5 233,73 €
- perte de gains professionnels futurs : 226,76 €
- incidence professionnelle : 10 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 5 916 €
- souffrances endurées : 7 000€
- déficit fonctionnel permanent : 12 000 €
- préjudice d’agrément : 4 000 € ;
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] :
- les sommes suivantes correspondant aux prestations en nature et en espèces exposés pour le compte de la victime réparties ainsi :
8087,20 € sur le poste dépenses de santé,
15 401,49 € sur le poste PGPA,
16.061,32 € sur le poste PGPF,
Avec intérêts de droit à compter de la première demande le 30/8/2019 pour la somme de 8087,20 € et à compter du 13/3/2020 pour le surplus ;
- la somme de 1 098 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître ROBERTIERE et Maître FERTIER pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :
Mme [Y] la somme de 3 500 €, La CPAM de [Localité 13], la somme de 1 000 €, Aux consorts [S] [K] et GENERALI, la somme de 1000 € ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTSabine BOYER