Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01483 du 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01915 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IH3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [C], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°22/01915
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, a entendu former un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Région Ile-de-France, saisie le 4 mai 2022 aux fins de solliciter l’exemption de la taxe prévue par l’article L.137-11.1 du Code de la sécurité sociale ainsi que le remboursement de la somme de 4.828,45 Euros.
L’affaire a a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.
Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, déclare au Tribunal se désister de l’instance, l’URSSAF Ile-de-France ayant fait droit à sa requête.
L’URSSAF de la Région Ile-de-France, représentée par une inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [J] [L] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [L], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Monsieur [J] [L] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [L].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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