Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°590
N° RG 19/07909
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ3Y
M. [W] [R]
C/
M. [O] [J]
M. [K] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BRIEC
- Me HALLOUET
- Me RATES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
né le 04 Octobre 1950 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [R] a, moyennant le prix de 35 000 euros, acquis le 21 juin 2014 auprès de M. [O] [J] un camping car d'occasion Fiat Ducato mis en circulation en juin 2009, affichant un kilométrage de 40 722 kilomètres.
L'entretien courant de ce véhicule était confié au garage exploité par M. [K] [X].
Se plaignant d'une défectuosité de la boîte de vitesses, M. [R] a fait réaliser le 14 octobre 2014 une expertise extrajudiciaire au contradictoire de MM. [J] et [X], l'expert concluant à une avarie nécessitant le remplacement du synchroniseur de la seconde.
M. [R] a ensuite obtenu, selon ordonnance de référé du 9 juillet 2015, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, puis, après le dépôt du rapport de l'expert [C] intervenu le 11 octobre 2016, il a, par actes des 16 et 21 août 2018, fait assigner MM. [J] et [X] devant le tribunal d'instance de Brest en paiement des travaux de réparation et de dommages-intérêts pour vice caché.
M. [J] a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'action de M. [R] pour cause de 'forclusion'.
Estimant que la prescription était acquise deux ans après le prononcé de l'ordonnance de référé du 9 juillet 2015, soit le 10 juillet 2017 à minuit, le premier juge a, par jugement du 3 octobre 2019 :
déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par M. [R],
condamné M. [R] à verser à M. [J] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [R] à verser à M. [J] et à M. [X], en qualité d'entrepreneur individuel, la somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner in solidum M. [J] et M. [X] à lui payer la somme de 1 704,34 euros au titre de la reprise du synchroniseur vicié de son véhicule,
condamner in solidum M. [J] et M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
condamner les mêmes in solidum à lui régler les somme de 3 000 euros et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, débouter, ou à tout le moins réduire en de notables proportions, la demande de dommages-intérêts formulée par M. [J], ainsi les demandes de M. [J] et de M. [X] au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [J] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et de condamner à ce titre M. [R] à lui régler la somme de 5 000 euros.
Il demande en outre la condamnation de M. [R] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et de réserver les dépens.
M. [X] conclut également à la confirmation du jugement attaqué, en sollicitant la condamnation de M. [R] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [R] le 6 mars 2020, pour M. [J] le 2 juin 2020, et pour M. [X] le 28 mai 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le délai pour agir contre le vendeur
M. [R] fait grief au jugement d'avoir déclaré son action prescrite, alors que le délai de prescription de l'article 1648 du code civil aurait été interrompu par l'assignation en référé aux fins d'expertise du 9 juillet 2015 et n'aurait commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenu le 11 octobre 2016, en sorte que l'action engagée par assignations des 16 et 21 août 2018 serait recevable.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par ailleurs, s'il est de principe que l'acquéreur peut, indépendamment de l'action résolutoire et de l'action estimatoire, exercer une action indemnitaire autonome sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il demeure qu'une telle action se trouve soumise aux conditions des actions en garantie des vices cachés, et notamment du délai pour agir de l'article 1648 du code civil.
Contrairement à ce que soutient M. [J], le délai de l'action en garantie des vices cachés d'une chose mobilière prévu par l'article 1648 du code civil constitue, selon la jurisprudence établie de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, un délai de prescription, et non de forclusion.
Il en résulte que, s'il a été interrompu par l'assignation en référé aux fins d'expertise des 10 et 16 février 2015 en application de l'article 2241 du code civil, il a, conformément aux dispositions de l'article 2239 du code civil, été suspendu le 9 juillet 2015, date à laquelle le juge a ordonné la mesure d'instruction sollicitée, et n'a recommencé à courir que le 11 octobre 2016, date du dépôt du rapport de l'expert, de sorte que l'action exercée contre M. [J] par l'assignation des 16 et 21 août 2018 n'est pas prescrite.
Réformant le jugement attaqué, il convient donc de déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par M. [R].
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
À cet égard, l'expert judiciaire [C] a, aux termes de ses investigations, relevé :
que la fourchette qui entraîne, suite à l'action du conducteur, une action d'engrenage de vitesse après synchronisation, présentait une usure de contact fort importante, et que le seul moment où les doigts de la fourchette sont en contact avec le bord de la couronne, pour entraîner son coulissement, se présente lors de l'action du conducteur sur le levier, étant rappelé que les fourchettes sont constituées d'un matériau tendre faisant office de fusible,
que l'usure des fourchettes n'a pu essentiellement se réaliser que par une application des fourchettes sur le bord de la gorge de la couronne et de son maintien sous une certaine force, la vitesse étant déjà engagée et maintenue par les verrous de blocage,
que le déroulé de l'anomalie, relevée contradictoirement (impossibilité de descendre la vitesse de troisième en seconde), résulte d'un manque d'harmonisation des vitesses circulaires entre l'ensemble du baladeur coulissant sur son arbre et le pignon de seconde,
et que cette impossibilité découle de l'usure de la fourchette, qui ne peut arriver à pousser suffisamment la couronne afin de parfaire, dans un premier temps le synchronisme des vitesses de rotation et enclencher, dans un deuxième temps, la liaison moyeu-pignon, la course autorisée par le levier de vitesse n'étant pas assez important pour palier l'usure des fourchettes.
L'expert en conclu :
que l'incident s'apparente fortement au maintien d'une action de conserver sa main sur le levier de vitesse, sans prendre garde que ce simple fait applique la fourchette sur le bord de la gorge et que, la matière de la fourchette étant tendre, la situation d'agression de la fourchette sur le bord de la couronne dégénère vite,
que cette situation ne résulte donc pas de la présence d'un vice caché, ni de la perte d'une quantité d'huile suffisante pour créer le phénomène observé, aucune trace d'échauffement de pièces dû à un manque de lubrification n'ayant été relevée,
et que le véhicule n'était pas porteur en germe d'une déficience au niveau de la boîte de vitesses, la responsabilité de M. [J], vendeur, ne pouvant, compte tenu de l'explication technique donnée, être impliquée.
Il résulte ainsi des conclusions de l'expert que le défaut relevé sur le synchroniseur de passage de la troisième à la seconde ne constitue pas un vice caché antérieur à la vente au sens de l'article 1641 du code civil, mais est la conséquence d'une action de l'acquéreur sur le levier de vitesse entraînant une usure prématurée des fourchettes et la destruction de l'anneau synchroniseur.
Pour contester les conclusions de l'expert, M. [R] se borne à soutenir que, dès le 30 juillet 2014, il a écrit à M. [J] pour confirmer les termes d'un entretien téléphonique qu'il aurait eu avec ce dernier le 26 juin 2014 lui faisant part du problème rencontré par la boîte de vitesses, en produisant un relevé de ses communications téléphoniques.
Mais, outre que la production de ce relevé ne peut établir la preuve de la teneur des échanges téléphoniques entre MM. [R] et [J], l'expert a, aux termes d'une analyse techniquement étayée et après démontage de la boîte de vitesses, répondu aux chefs de sa mission ainsi qu'aux dires des parties pour relever :
que les pièces dites d'usure, comme les fourchettes ou les synchronisateurs, sont constituées de matière plus friable que l'acier, s'agissant d'un matériau de frottement utilisé face à l'acier,
que le phénomène d'usure, tel que constaté, peut facilement se produire sur un kilométrage restreint,
et que tous ces éléments techniques tendent bien à établir une mauvaise manipulation de la commande de la boîte de vitesses, étant noté que le nouveau propriétaire avait tout de même parcouru 3 522 km depuis l'acquisition du véhicule.
Il ressort ainsi des constatations de l'expert que le défaut relevé sur la boîte de vitesses n'était pas un vice rédhibitoire de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, la distance parcourue par l'acquéreur tendant en effet à démontrer que le défaut constaté ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination, et que, d'autre part, 'le mécanisme menant à l'anomalie observée', permettait de déduire que 'le véhicule n'était pas porteur en germe d'une déficience au niveau de la boîte de vitesses' au moment de la vente.
Il en résulte que rien ne démontre que le véhicule n'est pas impropre à sa destination et affecté d'un vice rédhibitoire antérieur à la vente.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de M. [R] fondées sur la garantie des vices cachés.
Sur la responsabilité du garagiste
Pour fonder son action en responsabilité au titre du devoir de conseil à l'encontre de M. [X], M. [R] soutient que, le véhicule ayant été présenté au garagiste la veille de la vente, celui-ci aurait manqué à son obligation de conseil en ne mentionnant pas que le synchroniseur était hors d'usage, alors que, correctement conseillé, il aurait négocié avec le vendeur une prise en charge le coût de la réparation par celui-ci.
Ce moyen est cependant inopérant, dès lors qu'il a été jugé que ce défaut n'existait pas au moment de la vente.
Par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport d'expertise que les travaux du garage [X] portaient exclusivement sur le remplacement du joint de sortie de différentiel, effectué le 20 juin 2014 à la suite du passage du véhicule au contrôle technique le 16 juin précédent, faisant état d'un défaut à corriger sans obligation d'une contre-visite concernant le défaut d'étanchéité de la boîte de vitesses.
La facture du 20 juin 2014 mentionne en effet, outre la vidange du moteur, le remplacement du joint avec un essai routier, sans mention d'un ressenti dans l'utilisation de la boîte.
Le véhicule ayant été ramené par M. [R] au garage à la suite de l'apparition d'une tâche d'huile, un ordre de réparation a été établi le 23 juillet 2014, portant sur le remplacement du joint, et il s'en est suivi un essai routier à l'issue duquel le garage a estimé, sans démontage, que le système de synchronisation était défectueux.
Comme le souligne à juste titre le garagiste, M. [R] en a été informé dès cette intervention, puisqu'il indique dans sa lettre recommandée du 30 juillet 2014 adressée à son vendeur que 'lors de mon passage chez votre garagiste [...] le 24 juillet dernier, j'ai demandé de faire un essai du véhicule et le diagnostic est sans appel 'Synchro boîte défectueuse sur la seconde', intervention estimée à premire vue entre 1 500 euros et 2000 euros [...]'
Il en résulte que le garagiste a bien détecté, dès le 23 juillet 2014, les dysfonctionnements concernant le craquement de la boîte de vitesses, émis un diagnostic technique confirmé par l'expert, informé M. [R] de la nécessité de procéder au remplacement du synchroniseur et donné une évaluation du coût des réparations.
Or, l'expert judiciaire a constaté qu'aucun ordre de réparation n'avait été donné à M. [X] pour résoudre ce défaut, de sorte que c'est à tort que M. [R] soutient que le garage [X] aurait préconisé le remplacement du synchronisateur seulement sur l'ordre de réparation du 15 novembre 2014.
Enfin, l'expert a exonéré le garagiste de toute faute lors du remplacement du joint, en mentionnant dans son rapport que l'impossibilité de changement de vitesse provenait essentiellement de l'usure des fourchettes, sans relation avec un manque de lubrification.
Il s'en évince que M. [R], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre aucune faute du garagiste, tant en ce qui concerne son devoir de conseil concernant le remplacement du synchroniseur, que lors de son intervention pour le remplacement du joint, celle-ci n'ayant aucun rapport avec les dysfonctionnements de la boîte de vitesses.
Il convient par conséquent de débouter M. [R] de ses demandes formées à l'égard du garagiste.
Sur les autres demandes
Puisque M. [R] a été débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité contractuelle du garagiste, sa demande de condamnation des intimés au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance est dénuée de fondement et sera rejetée.
Par ailleurs, M. [J] demande la condamnation de M. [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Toutefois, il n'établit pas avoir subi un préjudice moral né de l'exercice par M. [R] d'une action en garantie des vices cachés, ni l'existence d'un préjudice en lien direct avec l'exercice de cette procédure, autre que les tracas et soucis inhérents à toute procédure judiciaire, de sorte que le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
C'est en revanche par d'exactes considérations d'équité que le premier juge a alloué à MM. [J] et [X] une indemnité de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à leura charge l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une indemnité complémentaire de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Brest en ce qu'il a :
déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par M. [R],
condamné M. [R] à verser à M. [J] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;
Déclare recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par M. [W] [R] à l'encontre de M. [O] [J], mais l'en déboute ;
Déboute M. [W] [R] de ses demandes à l'encontre de M. [K] [X] ;
Déboute M. [O] [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. [W] [R] ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne M. [W] [R] à payer à MM. [O] [J] et [K] [X], chacun, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [R] aux dépens d'appel ;
Accorde à l'avocat de M. [K] [X] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT