Texte intégral
ARRET N°
du 21 juin 2022
R.G : N° RG 21/00938 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E77M
S.A.S. CABINET JM [L]
c/
[X]
[X]
[X]
[X]
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 02 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE MEZIERES
S.A.S. CABINET JM [L]
2 rue du château
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Représentée par Me Hervé DUPUIS de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Madame [J] [X] ès-qualité de membre de l'indivision successorale de Monsieur [R] [X], 1 boulevard Gambetta à CHARLEVILLE MEZIERES (08000)
83 rue de Nouzonville
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [N] [X] ès-qualité de membre de l'indivision successorale de Monsieur [R] [X], 1 boulevard Gambetta à CHARLEVILLE MEZIERES (08000)
4 rue Montgrésin
60560 ORRY LA VILLE
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [G] [X] ès-qualité de membre de l'indivision successorale de Monsieur [R] [X], 1 boulevard Gambetta à CHARLEVILLE MEZIERES (08000)
54 boulevard Gambetta
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [P] [X] ès-qualité de membre de l'indivision successorale de Monsieur [R] [X], 1 boulevard Gambetta à CHARLEVILLE MEZIERES (08000)
10 rue Pluche
51100 REIMS
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[R] [X], décédé le 19 septembre 2016, exerçait la profession de radiologue. Il était en outre gérant de la SARL Arhologa et associé des SCI Yam, Briand Carnot et Radioparc.
Il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, Mmes [J] et [N] [X] et MM [G] et [P] [X] (les consorts [X]).
L'administration fiscale a appliqué une majoration de 40% du montant de l'impôt sur le revenu du défunt en raison d'un retard de dépôt de la déclaration des revenus de ce dernier pour l'année 2016. La majoration fiscale a été réduite à 39 839 euros après que les consorts [X] ont sollicité une remise gracieuse auprès des services fiscaux.
Estimant que le cabinet d'expertise comptable JM [L], chargé de la comptabilité personnelle et professionnelle de leur père avait commis un manquement à l'origine de l'application de cette pénalité, les consorts [X] ont fait assigner la SAS Cabinet JM [L] le 2 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d'obtenir la réparation du préjudice en résultant pour eux, ainsi que des dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La société Cabinet JM [L] s'est opposée à cette demande en soutenant que sa responsabilité ne pouvait être engagée que pour faute prouvée, que les consorts [X] étaient eux-mêmes tenu d'une obligation de coopération et qu'elle n'a pu établir la déclaration de revenus en raison d'un manque de diligence de ces derniers dans la transmission des documents nécessaires.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
condamné la SAS Cabinet JM [L], société d'expertise comptable, à payer à Mme [J] [X], Mme [N] [X], M [G] [X] et M [P] [X] une somme de 39 839 euros à titre de dommages intérêts,
débouté Mme [J] [X], Mme [N] [X], M [G] [X] et M [P] [X] de leur demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive,
condamné la SAS Cabinet JM [L], société d'expertise comptable, à payer à Mme [J] [X], Mme [N] [X], M [G] [X] et M [P] [X] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Cabinet JM [L], société d'expertise comptable aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Pelletier et associés,
rejeté la demande d'exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que :
l'obligation de l'expert-comptable n'est pas une obligation de résultat, mais de moyens, pour faute prouvée,
malgré l'absence de lettre de mission, il est établi que les héritiers de [R] [X] ont chargé le cabinet [L] d'établir la déclaration des revenus 2016 de leur auteur, dont il était le cabinet comptable,
l'expert-comptable invoque vainement la carence des consorts [X] dans la transmission des pièces dès lors qu'il lui incombait de les mettre en garde de façon formelle contre les conséquences d'un dépôt tardif, de sorte qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son devoir de mise en garde.
La SAS Cabinet JM [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2021 visant les dispositions du jugement la condamnant à paiement au profit des consorts [X], ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 8 mars 2022, la SAS Cabinet JM [L] demande à la cour d'appel de :
constater qu'à la date du 6 juin 2017, date à laquelle la déclaration de revenus devait être remise à l'administration fiscale, elle n'était pas en possession des pièces utiles réclamées dès le 22 mai 2017 à M [G] [X],
en conséquence,
dire et juger que le défaut de remise de la déclaration fiscale résulte clairement de la carence des intimés,
dire et juger qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée,
en conséquence,
infirmer purement et simplement le jugement prononcé le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
statuant à nouveau,
débouter Mme [J] [X], Mme [N] [X], M [G] [X] et M [P] [X] de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
faisant droit à sa demande,
condamner Mme [J] [X], Mme [N] [X], M [G] [X] et M [P] [X] chacun à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
Le cabinet d'expertise-comptable rappelle que la responsabilité contractuelle d'un comptable ne peut être engagée que pour faute prouvée et que cette faute s'apprécie en fonction de la mission qui lui a été confiée. Il estime qu'il ne peut être tenu responsable d'une déclaration tardive en l'absence de lettre de mission en l'espèce.
Il invoque l'obligation de coopération qui pèse sur le client du comptable et soutient qu'il n'a pas été en mesure de réaliser la déclaration des revenus de [R] [X] dans les temps en raison exclusivement du manque de diligence de ses héritiers à lui fournir les éléments nécessaires. Il invoque de ce fait le caractère exonératoire de la faute de la victime qui constitue la cause unique du dommage.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2022, les consorts [X] sollicitent de la cour d'appel qu'elle :
déclare le cabinet JM [L] recevable mais mal fondé en son appel,
confirme le jugement en ce qu'il a considéré que le cabinet JM [L] a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son devoir de mise en garde s'agissant d'une déclaration soumise à un délai impératif,
confirme le jugement en ce qu'il a condamné le cabinet JM [L] au paiement de 39 839 euros au titre de dommages intérêts,
infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive,
dise que le cabinet JM [L] a commis un acte abusif et déloyal en laissant les membres de l'indivision successorale de [R] [X] sans solution face aux pénalités fiscales appliquées,
en conséquence,
déboute le cabinet JM [L] de l'intégralité de ses demandes,
le condamne au paiement de 15 000 euros au titre des dommages intérêts compte tenu de la résistance abusive qu'il a opposée,
le condamne au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment que la mission du cabinet JM [L] s'étendait à l'établissement de la déclaration des revenus de leur père pour 2016, que si tel n'était pas le cas, le cabinet ne peut se prévaloir de l'absence de lettre de mission alors que la rédaction d'un contrat écrit est une obligation pour l'expert-comptable, ainsi que cela résulte du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable et que l'appelant ne peut donc se prévaloir de la violation de cette obligation.
Ils invoquent les articles 1142 et 1217 du code civil et soutiennent que dans le cadre de l'établissement des déclarations fiscales, l'expert-comptable est soumis à l'obligation de déclarer dans les délais légaux, qu'il s'agit d'une obligation de résultat, qu'un expert-comptable qui n'exige pas dans les délais la remise des pièces nécessaires pour exercer sa mission et qui ne démissionne pas en cas de refus de communication est tenu pour responsable des pénalités encourues en raison des déclarations tardives et que le défaut de coopération n'exonère pas le professionnel qui doit relancer et réclamer les éléments à son client.
Les consorts [X] ajoutent que l'expert-comptable a également un devoir d'information et de conseil, qui porte notamment sur l'importance de respecter les délais impératifs et les conséquences pouvant résulter de leurs inobservations, tandis que le cabinet JM [L] ne les a jamais mis en garde sur les conséquences éventuelles d'une déclaration fiscale tardive.
Ils considèrent, à titre surabondant, que la sollicitation des documents nécessaires au dépôt de la déclaration d'impôt de leur père alors que les délais légaux étaient déjà dépassés, constitue également une faute professionnelle.
Au soutien de leur demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée, ils exposent que le cabinet d'expertise-comptable a fait preuve de déloyauté en les laissant se débrouiller avec les pénalités fiscales, qui étaient pourtant élevées.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement de dommages intérêts
Sur l'existence d'un contrat
Le cadre et l'étendue de la mission que doit remplir l'expert-comptable sont en principe définis par la lettre de mission dont l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 impose la rédaction.
A défaut d'un tel acte, il est nécessaire de rechercher la mission qui était confiée au cabinet JM [L] afin de déterminer les diligences qui pesaient sur lui.
Il n'est pas contesté par les parties que le cabinet JM [L] était chargé depuis plusieurs années de l'établissement de la comptabilité personnelle et professionnelle de [R] [X].
Le courrier adressé spontanément par le cabinet JM [L] à Mme [J] [X] le 22 novembre 2016 afin qu'elle remplisse et signe un formulaire P4 pour permettre à l'expert-comptable d'effectuer les formalités nécessaires auprès de l'URSSAF pour la cessation d'activité de [R] [X] montre que le cabinet avait pour mission habituelle, en sus de l'établissement de la comptabilité, d'établir et de transmettre les déclarations fiscales et sociales du défunt auprès des administrations compétentes.
D'ailleurs, le cabinet JM [L] n'a pas émis de protestations, ni mêmes de réserves lorsque M [G] [X] l'a interrogé sur le délai dont il disposait pour lui transmettre des relevés bancaires pour l'établissement de la déclaration d'impôt (courriel du 23 mai 2017, pièce n°9 du dossier de la société [L]). D'une manière générale, les courriers électroniques échangés entre les parties montrent que le cabinet JM [L] avait accepté la charge d'établir la déclaration de revenus de [R] [X] pour 2016, sans émettre aucune contestation ou réserve.
Celui-ci ne peut donc invoquer à présent l'absence de lettre de mission, d'autant qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnel, de solliciter l'établissement préalable à son intervention d'un contrat écrit s'il l'estimait nécessaire.
Il est donc tenu pour établi que la société Cabinet JM [L] avait pour mission contractuelle d'établir la déclaration des revenus de [R] [X] pour l'année 2016.
Sur l'existence d'un manquement aux obligations contractuelles
S'il est constant que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens à l'égard de son client, il en va différemment pour les tâches dénuées de tout aléa, tel que le respect d'un délai en matière fiscale.
L'administration fiscale a fait application d'une majoration de l'impôt sur le revenu 2016 de 40%, réduite à titre gracieux à 10 % en raison d'un défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
Même s'il n'en est pas justifié, les parties s'accordent à dire que le délai prescrit expirait en l'espèce le 6 juin 2017.
Le Cabinet [L] fait reproche aux consorts [X] de ne l'avoir contacté que le 22 mai 2017.
Pourtant, dès le 25 avril 2017, M [G] [X] lui a transféré un courrier électronique d'une étude notariale contenant un document établi par la société BNP Paribas récapitulant les opérations de valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers 2016 pour la déclaration de revenus de son père.
Il lui appartenait en tout état de cause d'avertir les consorts [X] de l'urgence qu'il y avait à lui communiquer l'ensemble des pièces nécessaires pour remplir sa mission en les avisant des risques encourus s'ils ne le faisaient pas.
Loin de ce faire, le cabinet JM [L] a répondu le 23 mai 2017 à M [G] [X] qui lui expliquait qu'il devait «'fouiller chez son père'» pour trouver les relevés de compte bancaires que l'expert-comptable lui réclamait : «'Ne vous inquiétez pas pour la déclaration. Nous avons jusqu'au 6 juin'».
Et le cabinet JM [L] ne saurait s'exonérer de ses obligations au motif que M [G] [X] exerce une profession libérale, dès lors qu'il est chirurgien-dentiste et qu'il n'est pas démontré qu'il disposerait de compétences particulières en matière fiscale et comptable.
En outre, la société Cabinet [L] ne peut invoquer la carence des consorts [X] dans la transmission de pièces alors qu'elle a réclamées diverses pièces au fur et à mesure de ses échanges de courriers électroniques avec M [G] [X], au lieu d'informer d'emblée celui-ci de l'ensemble des pièces qui lui étaient nécessaires pour mener à bien sa mission dans le délai imparti, ce qui aurait été d'autant plus utile que, comme elle le souligne dans ses écritures, ce délai était réduit.
Ainsi, ce n'est qu'après l'envoi par M [G] [X] le 27 septembre 2017 d'un message informant le cabinet JM [L] de la réception d'une mise en demeure concernant la déclaration de revenus de son père pour 2016 et l'interrogeant sur l'établissement de cette déclaration que l'expert-comptable évoque l'impossibilité «'de déclarer quoi que ce soit aux impôts'» au motif que les comptes du BNC professionnel de [R] [X] n'avaient pas été établis. Les courriels échangés jusque là entre les parties, qui figurent à la procédure, concernaient essentiellement les relevés de comptes bancaires et pièces concernant la SCI Yam et il n'y était pas question des comptes du BNC.
Le cabinet JM [L] ne rapporte donc pas la preuve d'une quelconque carence des consorts [X] dans la fourniture de pièces qu'il aurait lui-même réclamées, en temps utile. Il ne justifie pas même avoir alerté ses clients sur la nécessité de produire ces pièces dans un certain délai et des conséquences d'un dépôt tardif.
Il a donc commis une faute qui engage sa responsabilité.
Le préjudice des consorts [X] est équivalent au montant des pénalités appliquées par l'administration fiscale à raison du dépôt tardif de la déclaration de revenu.
Le cabinet JM [L] doit donc être condamné à payer aux consorts [X] la somme de 39 839 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive
Les consorts [X] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute de la SAS Cabinet JM [L] qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celle-ci dispose de se défendre en justice. Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il fait droit à la demande principale des consorts [X]. Il sera donc également confirmé en ce qu'il condamne le Cabinet JM [L] au dépens de première instance et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit des consorts [X].
Le Cabinet JM [L] succombe en son appel et doit donc supporter les dépens de cette instance. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera, par conséquent, rejetée.
Il est équitable d'allouer aux consorts [X] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Pelletier et associés sera autorisée à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cabinet JM [L], société d'expertise comptable à payer à Mme [J] [X], Mme [N] [X], M [G] [X] et M [P] [X] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Cabinet JM [L], société d'expertise comptable de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Cabinet JM [L], société d'expertise comptable aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Pelletier et associés.
Le greffier La présidente