Texte intégral
Arrêt N°
R.G : N° RG 20/00734 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FLUG
[N]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
Chambre de la famille
Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE ST-PIERRE en date du 06 MARS 2020 suivant déclaration d'appel en date du 18 MAI 2020 rg n° 19/01432
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 30 mars 2022
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 11 Mai 2022.
Par bulletin du 11 mai 2022, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Michel CARRUE, Conseiller
Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2022 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 14 Septembre 2022, après prorogations
Greffier lors du depôt des dossiers : Mme Monique LEBRUN, Greffière
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LA COUR
Exposé du litige
[V] [I] et [Y] [N] ont contracté mariage le 10 juillet 1981 sans avoir établi de contrat préalable.
A la suite de la requête en divorce déposée par Mme [N], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis a rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 février 1996.
Par jugement du 8 juillet 1996, ce magistrat a prononcé le divorce des époux et la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux.
Le 23 décembre 2015, Maître [O], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés en raison du désaccord persistant entre les époux concernant le partage de la communauté.
Selon assignation en date du 23 janvier 2017 de Mme [N], le juge aux affaires familiales de Saint-Pierre a par décision mixte du 19 janvier 2018 :
- Rejeté la demande de M. [I] en report de la jouissance indivise ;
- Dit que les parts de M. [I] dans la SCP Cabinet d'infirmiers [I]-Etheve-[C]-Zettor constituent un actif de communauté ;
- Ordonné une expertise relative à l'ensemble immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré ER [Cadastre 6] et désigné [R] [X] pour y procéder ;
- Ordonné une expertise comptable concernant la valeur des parts de M. [I] dans ladite SCP et l'a confié à [P] [F] ;
- et invité M. [I] à produire toute pièce utile relative à l'état au 14 mai 1996 de l'assurance-vie ouverte auprès de la société Abeille Paix Vie et du compte épargne en actions ouvert auprès d'Unifrance et leur éventuelle évolution jusqu'à présent.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement du 19 janvier 2018.
Les experts Messieurs [X] (immobilier) et [F] (comptable) ont rendu leur rapport respectifs les 25 juin et 4 juillet 2018.
Par arrêt du 13 février 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement du 19 janvier 2018 et ajouté que les trois parts sociales de la SCP d'infirmiers cédées en 2013 par M. [I] constituaient un bien commun et devaient être réintégrées à la masse à partager.
Par jugement en date du 06 mars 2020, le juge aux affaires familiales a indiqué que la complexité des opérations nécessitait la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis et a rappelé qu'en vertu du jugement du 19 janvier 2018, le jugement de divorce prenait effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation, soit le 14 mai 1996 et que postérieurement à cette date, les rapports entre les parties sont soumis aux règles de l'indivision post-communautaire.
Ce magistrat a :
- Déclaré recevable la demande de Madame [N] tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre elle-même et [V] [I] ;
- Désigné Maître [Z] [E], notaire à [Localité 12] et le juge chargé de surveiller le déroulement des opérations ;
- Débouté Madame [N] de ses demandes :
D'inclure dans l'actif post-communautaire les parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4], lieudit «[Localité 10] » à [Localité 9] et la valeur des 175.099 parts sociales détenues par Monsieur [I] au sein de la SCI Chateaubriand ;
- D'inclure dans le passif une dette à l'égard de sa mère ;
- D'attribution de la part annuelle dans les bénéfices et avance en capital ;
- De dommages et intérêts ;
- De récompense due par M. [I] à la communauté au titre des sommes prêtées pour l'acquisition de sa patientèle ;
- De récompense due par M. [I] à la communauté au titre du paiement des impôts de la SCP ;
- De créance de l'indivision au titre de la dépréciation du bien indivis du fait de Monsieur [I] ;
- De créance de l'indivision au titre de la cession de parts sociales
- De créance de l'indivision au titre des bénéfices perçus par M. [I] de 2013 à 2017 ;
- Au titre de l'article 700 CPC ;
' Débouté Monsieur [I] de sa demande de créance au titre du paiement du prêt entretien de l'immeuble indivis ;
' Dit que Monsieur [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation portant sur l'ensemble immobilier indivis du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015 et d'une créance pour la perception des loyers d'un montant de 45.000 euros ;
' Dit que Monsieur [I] est créancier envers de l'indivision d'une créance de 48.609 euros au titre du paiement de taxe foncière et d'une créance au titre des constructions réalisées ;
' Dit que Madame [N] est créancière à l'égard de l'indivision s'agissant des frais de notaire (5.776,92 euros), d'assurance habitation (856,73 euros), des factures d'eau (1.790,06 euros), de la taxe foncière 2013 (1.425 euros) ;
' Renvoyé pour le surplus aux opérations de liquidation ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
' Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe en date du 18 mai 2020, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 déposées par RPVA le 18 août 2021, Mme [N] demande à la cour de :
- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle :
- La débouter de ses demandes de :
- inclure dans l'actif post-communautaire les parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4], lieudit «[Localité 10]» à [Localité 9] et de la valeur des 175.099 parts sociales détenues par M. [I] au sein de la SCI Chateaubriand ;
- dommages et intérêts
- créance de l'indivision au titre de la dépréciation du bien indivis du fait de M. [I]
- créance de l'indivision au titre de la cession de parts sociales
- créance de l'indivision au titre des bénéfices perçus par M. [I] de 2013 à à la date du partage ;
- Dit que M. [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation portant sur l'ensemble immobilier indivis du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015 et d'une créance pour la perception des loyers d'un montant de 45.000 euros ;
- Dit que M. [I] est créancier envers de l'indivision d'une créance de 48.609 euros au titre du paiement de taxe foncière et d'une créance au titre des constructions réalisées,
- Statuant à nouveau,
. Juger que l'ensemble des dividendes perçus par M. [I] depuis 2013 doit être intégré à l'actif à partager en totalité si la subrogation réelle n'est pas retenue ou pour partie déduction faite des subrogations réelles ;
. Juger que les biens Section AH n° [Cadastre 3] lieu dit « [Localité 10] » [Localité 9], Section AH n°[Cadastre 4] lieu dit « [Localité 10] » [Localité 9] et les 175.099 parts sociales détenues par M. [I] sur la capital de la société dénommée « SCI Chateaubriand'», société civile immobilière au capital de 350.200,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 7] immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le n° 450708318, doivent être pris en compte dans l'actif à partager par subrogation réelle avec évaluation de leur plus-value ;
. Juger principalement que M. [I] est redevable d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'indivision ;
. Juger subsidiairement qu'il est redevable d'une créance d'indivision au titre de la dépréciation du bien indivis de son fait à hauteur de 100.000 euros ou confier au notaire le calcul de la dépréciation au plus proche du partage ;
. Juger que M. [I] est redevable d'une créance d'indivision à hauteur de 125.000 euros au titre de la cession de parts sociales de 2013 ;
. Juger que M. [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation portant sur l'immeuble indivis du 23 décembre 2010 au partage et d'une créance pour la perception de l'ensemble des loyers non versés à l'indivision ;
. Juger qu'il n'est pas créancier envers l'indivision au titre du paiement de taxe foncière ;
. Juger qu'il s'est livré à un recel de communauté ;
. Juger qu'il sera privé des effets du recel ;
. Juger qu'il n'aura pas de droits concernant la valeur des parts de la SCI Chateaubriand et sur leurs fruits ;
. Juger qu'il n'aura pas de droits concernant la valeur du local mis en location en fraude aux droits de la communauté ainsi que de ses fruits ;
. Condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [N] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- La débouter de l'ensemble de ses demandes relatives aux bénéfices qu'il a perçus de 2013 à 2017 et à sa demande de dommages intérêts ;
- La débouter de l'ensemble de ses demandes relatives aux parcelles AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9] et la valeur des parts qu'il détient dans la SCI Chateaubriand ;
- Sur l'indemnité d'occupation
- En principal,
- Infirmer la décision en ce qu'elle a mis une indemnité d'occupation sur l'ensemble de l'immeuble ;
- Subsidiairement,
- Dire que l'indemnité concerne uniquement le premier lot qu'il a occupé jusqu'au mois d'août 2019, date à laquelle il a quitté les lieux ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la prescription quinquennale en ce qui concerne l'indemnité d'occupation ;
- Sur les loyers
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 45.000 euros au titre des loyers ;
Subsidiairement,
- Confirmer la décision entreprise sur ce chef ;
- Sur sa créance
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de créance relative aux constructions réalisées par lui sur l'immeuble indivis,
- Statuant à nouveau de ces chefs,
- Dire qu'il a une récompense au titre des constructions réalisées par lui sur l'immeuble indivis ;
- Sur le prêt entretien de l'immeuble
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de créance au titre du prêt entretien de l'immeuble ;
- Statuant à nouveau de ce chef,
- Fixer sa récompense à ce titre à la somme de 30.950 euros dans l'indivision ;
- Sur le prêt crédit agricole contracté pour la maison familiale
- Dire qu'il a une créance post-communautaire de 97.087 euros au titre du prêt Crédit Agricole contracté pour la maison familiale dans l'indivision ;
- Sur le partage
- Lui donner acte de ce qu'il propose d'attribuer à titre préférentiel à Mme [N] la jouissance totale sur les biens indivis, à charge pour elle de lui payer le montant de ses droits ;
- En tout état de cause,
- Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mai 2022.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2022, après prorogations par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Monsieur [I] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il propose d'attribuer à titre préférentiel à Mme [N] la jouissance totale sur les biens indivis, à charge pour elle de lui payer le montant de ses droits.
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur des prétentions et non sur une demande de donner acte. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur la créance de l'indivision au titre des bénéfices perçus par M. [I] de 2013 à la date du partage
Mme [N] demande que l'ensemble des dividendes perçus par M. [I] de la SCP d'infirmiers depuis 2013 soit intégré à l'actif à partager et ce, en totalité, si la subrogation réelle n'est pas retenue ou, pour partie, déduction faite des subrogations réelles.
Elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif que la cour y avait déjà répondu par son arrêt du 13 février 2019, la chose demandée n'ayant pas été la même que la chose jugée. Elle soutient en conséquence que l'ensemble des dividendes perçus par M. [I] de 2013 à 2017, soit la somme de 857.494 euros à parfaire, entre donc bien dans le partage.
L'intimé rétorque que non seulement la cour a bien répondu en 2019 sur ce point mais que surtout, le pourvoi interjeté par Mme [N] a été rejeté ce qui rend définitif l'arrêt de la cour d'appel de 2019. Il ajoute que les statuts de sa SCP montre bien que la simple détention d'une part sociale ne justifie pas la perception d'une quote-part du résultat, celle-ci étant conditionnée à un travail effectivement réalisé par l'associé et que ses liasses fiscales des années 2014 à 2016 montrent que la SCP ne lui a pas versé de rémunération sur la période.
Il convient de relever que, par arrêt du 13 février 2019, la cour d'appel a indiqué dans ses motifs que si Mme [N] s'est prévalue de l'article 815-10 du Code civil pour dire que les fruits et revenus des biens indivis accroissent l'indivision, elle ne pouvait y prétendre dans la mesure où les revenus tirés par M. [I] de la SCP d'infirmiers reposaient sur son travail personnel et non sur la seule possession de parts sociales.
Il est cependant à relever que le dispositif de l'arrêt du 13 février 2019 ne contient aucun chef à ce titre et que Mme [N] n'avait formulé aucune demande s'agissant des fruits de la SCP devant le juge aux affaires familiales qui a rendu le jugement du 19 janvier 2018 critiqué.
Interjetant pourvoi contre cet arrêt du 13 février 2019, Mme [N] a demandé à la cour de cassation de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise dans le dispositif.
La cour de cassation a rejeté sa demande indiquant que l'arrêt déféré contenait en réalité une omission de statuer et que n'étant pas juge de fait, il ne lui appartenait pas de réparer une telle omission, celle-ci contenant une appréciation de fait et de droit. Elle a précisé que seule la juridiction qui a omis de statuer peut compléter sa décision.
En effet, aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, «'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité'».
Selon l'article 464 du même code, ces dispositions sont également applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées, ce qui était le cas en l'espèce.
Or, force est de constater que Mme [N] n'a pas sollicité la cour d'appel, sur la base de l'article 463, afin qu'elle corrige l'omission de statuer contenue dans son arrêt du 13 février 2019 lequel est, par conséquent devenu définitif.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande relative aux fruits de la SCP et de constater que celle-ci est irrecevable.
Sur la créance de l'indivision au titre de la cession de parts sociales de la SCP d'infirmiers
Mme [N] fait valoir que la communauté possédait au départ cinq parts sociales puis, une sixième suite à l'augmentation du capital le 25 avril 2013 et qu'à ce jour, seules 3 parts sont encore présentes. Elle indique que M. [I] a vendu des parts sociales indivises le 25 avril 2013 à Mme [C] et qu'il a conservé le prix de cette vente alors que la somme devait demeurer dans l'indivision.
Monsieur [I] qui indique détenir trois parts sociales sur douze de la SCP demande la confirmation du jugement entrepris.
Par arrêt du 13 février 2019, la cour d'appel s'est déjà prononcé sur ce point en disant que les trois parts sociales cédées en 2013 par M. [I] constituent un bien commun et doivent être réintégrées dans la masse à partager.
Il ressort du jugement du 6 mars 2020 critiqué que la valeur retenue d'un commun accord entre les parties concernant ces trois parts sociales était de 125.000 euros et qu'elle a été intégrée dans l'actif de la masse à partager, ce qui ne pouvait donner lieu à créance comme le demandait Mme [N].
Il y a dès lors lieu de confirmer ce jugement sur ce point.
Sur la demande d'inclure dans l'actif post-communautaire les parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 9]
Mme [N] demande à la cour de dire que les biens Section AH n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] lieu dit « [Localité 10] » à [Localité 9] doivent être pris en compte dans l'actif à partager.
L'appelante critique la décision déférée en ce que celle-ci se borne à dire que l'acquisition des parcelles, postérieure à la dissolution du régime, ne fait pas partie de l'indivision post-communautaire, sans prendre en considération l'origine du financement de ces parcelles. Elle fait ainsi valoir que les rétrocessions d'honoraires perçus par M. [I] au sein de la SCP sont des fruits qui ont accru l'indivision post-communautaire et que l'intimé a financé ces biens uniquement avec des deniers indivis, comme n'ayant pas d'autres sources de revenus.
Pour demander la confirmation du jugement entrepris sur ce point, l'intimé rétorque que Mme [N] n'est pas fondée à réclamer des fruits de cette époque ne justifiant pas de ce qu'elle allègue et concernant des parcelles, au demeurant revendues, lui appartenant en propre.
Il ressort de l'attestation de maître [O], notaire (pièce n° 52 intimé), que les parcelles dont s'agit ont été acquises par M. [I] le 7 septembre 2012 soit, de manière très largement postérieurement, en effet, au 8 juillet 1996, date du jugement prononçant la dissolution du mariage entre les parties.
C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a considéré que le bien acquis par l'intimé, postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, lui est personnel et qu'il ne peut entrer dans le cadre de la liquidation comme ne faisant pas partie de l'indivision post-communautaire.
Mme [N] ne justifie pas, en outre, que lesdites parcelles ont été acquises au moyen de biens indivis. Si elle relève que M. [I] déclare en page 8 de ses dernières conclusions que son seul revenu professionnel est constitué des bénéfices perçue de sa société civile d'infirmiers, il n'est pas démontré que ces parcelles ont été acquises par ces revenus professionnels.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande d'inclure dans l'actif post-communautaire la valeur des 175.099 parts sociales détenues par M. [I] dans la SCI Chateaubriand
Mme [N] demande à la cour de dire que les 175.099 parts sociales détenues par M. [I] sur le capital de la SCI Chateaubriand, société civile immobilière au capital de 350.200,00 euros dont le siège social est situé à [Localité 7] sont à prendre en compte dans l'actif à partager par subrogation réelle avec évaluation de leur plus-value.
Elle critique la décision déférée en ce qu'elle se borne à dire que l'acquisition des parts sociales, postérieure à la dissolution du régime matrimonial, ne fait donc pas partie de l'indivision post-communautaire alors que les rétrocessions d'honoraires perçus par M. [I] au sein de la SCP sont des fruits qui accroissent l'indivision post-communautaire. Elle soutient que ces parts sociales ont donc été financées uniquement au moyen de ces deniers indivis, M. [I] n'ayant pas d'autres sources de revenus.
Il ressort de l'extrait K Bis que ladite SCI Chateaubriand'a été immatriculée le 11 décembre 2003 et que le début de son exploitation date du 1er janvier 2004 soit, à une date postérieure à celle de la dissolution du régime matrimonial, ainsi que Mme [N] l'indique d'ailleurs elle-même dans ses écritures (page 7).
La valeur de ces parts sociales n'a donc pas à être intégrée dans l'indivision post-communautaire et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la créance au titre des loyers et l'indemnité d'occupation portant sur l'immeuble indivis
Sur les loyers
Il ressort de l'expertise immobilière de M. [X] que le bien indivis est constitué de trois lots bâtis sur un même terrain (pièce n° 13 appelante) dont seul le lot n° 3 est loué : «'division du logement conjugal intervenue fin 2013, en bon état, loué 750 euros par mois'».
Il ressort du jugement déféré que les parties se sont accordées sur la créance d'un loyer de 760 sur 60 mois soit sur la somme de 45.000 euros dont M. [I] est redevable envers l'indivision.
Monsieur [I] demande à la cour d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 45.000 euros au titre des loyers. Il dit contester fermement le fait que Mme [N] réclame une indemnité pour les trois lots. Subsidiairement, il sollicite la confirmation de la décision.
Mme [N] demande à la cour de dire que le montant des loyers perçus du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015, à hauteur de 45.000 euros, devra être actualisé au moment du partage.
Il convient de relever, aux termes du jugement, que les parties se sont accordées sur la somme de 45.000 euros correspondant aux loyers dus par M. [I] envers l'indivision. Il n'y a dès lors pas lieu à actualisation de cette somme. Le jugement querellé sera donc confirmé à ce titre.
Sur l'indemnité d'occupation
L'intimé demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a mis à sa charge une indemnité d'occupation sur l'ensemble de l'immeuble.
Faisant valoir que sur les trois lots construits sur la parcelle ER [Cadastre 6] à [Localité 7], il n'a occupé, jusqu'au mois d'août 2019, que le lot n° 1 pour lequel l'expert a estimé la valeur locative à la somme de 1.126 euros par mois, il demande à titre subsidiaire, que l'indemnité ne porte que sur ce lot n° 1 et jusqu'au mois d'août 2019, date à laquelle il a quitté les lieux, avec application de la prescription quinquennale soit : 33.780 euros (60 x 1.1126 euros / 2).
Mme [N] demande que M. [I] soit déclaré redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation portant sur l'ensemble de l'immeuble indivis du 23 décembre 2010 jusqu'à la date du partage. Elle sollicite que la mission d'évaluation de cette indemnité par le notaire soit étendue à cette période, M. [I] ayant occupé privativement le bien indivis après le 23 décembre 2015.
En application de l'article 815-9 du Code civil, une indemnité est due à l'indivision par l'époux indivisaire jouissant privativement d'un bien indivis à compter de la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux.
La prescription quinquennale est applicable à l'indemnité d'occupation due par un époux qui occupe un immeuble commun et le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
Compte tenu de la prescription quinquennale de l'article 815-10, aucune recherche de fruits et de revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l'être.
Lorsqu'une demande relative à une l'indemnité d'occupation est présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, ce qui est le cas, l'indemnité due ne peut porter que sur les cinq dernières années précédant la demande.
La demande d'indemnité présentée par Mme [N] ressortant du procès-verbal de difficulté établi par le notaire le 23 décembre 2015, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'une indemnité était due par M. [I], pour la période de cinq années, du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015, laissant le soin au notaire désigné de procéder à l'évaluation de son montant.
La demande de Mme [N] consistant à voir dépasser la période de cinq ans ne pourra être accueillie, eu égard aux délais de prescription légaux.
S'agissant à présent de l'objet de l'indemnité d'occupation, le premier juge a retenu que M. [I] était redevable d'une indemnité d'occupation pour l'ensemble du bien indivis en raison de la non division du terrain. Toutefois, ce magistrat a indiqué de manière contradictoire que l'indivision avait une créance au titre des loyers pour le lot loué, en l'espèce le lot n° 3.
Le caractère divisible du bien indivis ressort d'ailleurs de l'expertise immobilière dans laquelle M. [X] a procédé à une évaluation des valeurs vénale et locative de chacun des trois lots tout en précisant même que si le lot n° 3 était loué, l'état du lot n° 2 ne permettait pas sa mise en location.
Cette divisibilité ressort encore du constat d'huissier réalisé par l'appelante le 18 mars 2021 révélant que le lot n° 1 (maison d'habitation avec jardin et piscine) est actuellement occupé par le fils des parties (pièce n° 17 appelante).
L'expert a d'ailleurs conclu dans son rapport (pages 70 et 74) qu'une créance existait au profit de Mme [N] au titre de l'indemnité d'occupation pour le seul lot n° 1 à raison de 1.116 euros mensuels.
Il est en outre manifeste que M. [I] ne pouvait occuper privativement ni le lot n° 2 compte tenu de son état d'inachèvement ni le lot n° 3 du fait qu'un locataire y résidait et il est à rappeler que l'indivision détient une créance concernant ce lot n° 3 quant au montant des loyers perçus.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera partiellement infirmé et qu'il convient de dire que M. [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la somme de 33.780 euros (1.116 euros x 60 mois/2) s'agissant du lot n° 1 pour la période du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015.
Sur le recel de communauté et la privation des effets dudit recel
L'appelante demande à la cour de dire que M. [I] s'est livré à un recel de communauté en créant une SCI pour faire écran aux opérations de partage tout en y investissant des deniers communs et en mettant en location l'un des appartements du domicile conjugal, sans l'en informer, en se faisant passer pour le gérant, alors même que le jugement de divorce lui attribuait ce bien.
Elle demande qu'il soit, dès lors, privé des effets de ce recel c'est-à-dire de l'ensemble des valeurs de la SCI Chateaubriand, des revenus de celle-ci, de l'ensemble des revenus locatifs et de la valeur du local loué en fraude, sous une fausse qualité, et à son insu.
L'intimé rétorque que Mme [N] ne justifie nullement de ce qu'elle allègue alors qu'il démontre que la SCI Chateaubriand a été créée le 11 décembre 2003, soit plus de 7 ans après leur séparation effective et que les constructions ont été réalisées au moyen d'un emprunt bancaire d'un montant de 350.000 euros. Il fait valoir que tous les biens acquis postérieurement à la dissolution du régime matrimonial sont personnels à celui qui les acquiert et dès lors exclus de la liquidation. Ses revenus personnels ne sont pas communs depuis la séparation.
Il convient déjà de relever que Mme [N] forme devant la cour des demandes contradictoires s'agissant de la SCI Chateaubriand sollicitant, en effet, à la fois d'inclure dans l'actif post-communautaire la valeur des 175.099 parts sociales détenues par M. [I] dans la SCI mais aussi que M. [I] soit privé de l'ensemble des valeurs et de revenus de la SCI Chateaubriand eu égard au recel qu'elle allègue.
De même, s'agissant des loyers, elle sollicite pour l'indivision l'octroi d'une créance au titre des loyers et, dans le même temps, que M. [I] soit privé, compte tenu du recel allégué, de l'ensemble de ces loyers ainsi que la valeur du local loué.
Il convient de relever que M. [I] est redevable envers l'indivision, d'une part, d'une indemnité d'occupation au titre du lot n° 1 qu'il reconnaît avoir occupé privativement avant que le fils des parties ne l'occupe à son tour et, d'autre part, d'une créance au titre des loyers relativement au lot n° 3.
Mme [N] verse au dossier une sommation interpellative en date du 22 janvier 2021 par laquelle M. [I] a répondu, via huissier de justice, aux différentes questions qu'elle lui posait s'agissant de l'occupation des lots du bien indivis (pièce n° 16 appelante) :
lot n° 3 : le lot est loué ;
lot n° 2 : les travaux de finition n'ont pas été terminés, Mme [N] l'ayant assigné en justice alors qu'il avait obtenu son accord pour rénover ce lot ;
lot n° 1 : le lot est occupé par leur fils, [L] [I], depuis deux ans;
sur la partie non bâtie de la parcelle : elle est inoccupée et inexploitée.
L'appelante verse au dossier un constat d'huissier du 18 mars 2021 (pièce n° 17 appelante) confirmant que :
le lot n° 1 concerne une maison d'habitation avec jardin et piscine occupée par [L] [I] et sa famille ;
le lot n° 2 concerne une maison mitoyenne à usage d'habitation dont la construction est inachevée, en mauvais état général ;
le lot n° 3 concerne une maison d'habitation avec jardin occupée par Mme [B] et M. [A], locataires.
Or, la situation des lots n° 2 et 3 n'a pas été porté à la connaissance de Mme [N] via ses sommation et constat d'huissier. Elle était déjà connue de l'appelante de l'expertise immobilière contradictoire (pièce n° 14 appelante), démarrée en sa présence le 24 mars 2018 (page 9), et qui faisait état de l'inachèvement du lot n° 2 et de la location du lot n° 3 (page 48).
En tout état de cause, le recel de communauté implique que soient réunis deux éléments : le détournement d'effets de la communauté et l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage, éléments dont Mme [N] ne rapporte nullement la preuve.
Il convient en conséquence de débouter l'appelante de ses demandes au titre du recel allégué.
Sur la créance accordée à M. [I] au titre de la taxe foncière
Mme [N] conteste la décision déférée en ce qu'elle a accordé à M. [I] une créance de 48.609 euros au titre de la taxe foncière. Elle soutient que n'ayant pas de revenus propres, M. [I] n'a donc pu qu'utiliser les biens indivis pour payer ces taxes.
Elle demande, par ailleurs, que l'intimé soit débouté de sa demande à ce titre alors que M. [I] n'en formule aucune devant la cour.
Devant le juge aux affaires familiales, Mme [N] a demandé que M. [I] soit débouté de sa demande comme ne produisant aucun justificatif. Or, ce magistrat a retenu que M. [I] justifiait de 14 paiements de la taxe foncière pour 48.609 euros par chèques et virements bancaires tirés de son propre compte bancaire. Mme [N] ne démontre pas que les paiements sont issus de biens indivis.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la créance au titre des constructions réalisées par M. [I] sur l'immeuble indivis
Vu l'article 815-13 du Code civil,
L'intimé demande à la cour de dire qu'il a droit à une récompense au titre des constructions qu'il a réalisées sur le bien indivis. Il indique avoir réalisé des travaux concernant le lot n° 1 à savoir l'agrandissement du garage et la construction d'une piscine et que l'expert a évalué le lot à 148.000 euros. Il estime qu'une créance de 100.000 euros est due à l'indivision, soit 50.000 euros à la charge de Mme [N].
Il ajoute que Mme [N] ne s'est jamais opposée à ces aménagements pour lesquels elle ne démontre pas qu'ils enfreindraient des règles de l'urbanisme.
Si l'appelante expose que la piscine, réalisée en zone partiellement inondable, devait fait l'objet d'une autorisation préalable, et que la non-conformité aux règles d'urbanisme porte atteinte au bien et risque de provoquer un redressement de l'impôt foncier, elle n'en fait nullement la démonstration.
Mme [N] ne justifie pas davantage s'être opposée aux transformations qu'elle critique et il est manifeste qu'elle bénéficie de la plus-value générée par les travaux entrepris par M. [I].
A cet égard, le premier juge a retenu à bon droit que l'expert immobilier a estimé à 10 % de la valeur vénale du bien la plus value apportée par les constructions sur le lot n° 1 soit, la somme de 14.800 euros, sous réserve d'une réévaluation du notaire en fonction de l'évolution du marché à la date la plus proche du partage.
Il y a dès lors lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur la créance de M. [I] au titre du prêt pour l'entretien de l'immeuble indivis
Vu l'article 815-13 du Code civil,
L'intimé demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer sa récompense dans l'indivision à la somme de 30.950 euros au regard du prêt qu'il a dû contracter pour l'entretien du bien indivis. Il produit, comme en première instance, un contrat de prêt auprès de la Bred, souscrit en janvier 2008, pour un montant de 30.950 euros dont l'objet du contrat précise «'Biens équipements/travaux'» (pièce n° 1 intimé).
Pour rejeter sa demande, le premier juge a considéré que la demande de M. [I] portait sur des travaux d'entretien lesquels ne constituent pas une dépense d'amélioration ni de conservation ouvrant droit à indemnité au sens de l'article 815-13 susvisé.
Devant la cour, M. [I] réitère avoir contracté ce prêt en 2008 pour l'entretien de la maison.
Dans la mesure où il ne justifie toujours pas avoir réalisé des travaux d'amélioration ou de conservation mais uniquement des travaux pour l'entretien du bien, le jugement querellé ne pourra qu'être confirmé à ce titre.
Sur le prêt contracté auprès du Crédit Agricole pour la maison familiale
Monsieur [I] demande à la cour de dire qu'il détient dans l'indivision une créance post-communautaire de 48.543,50 euros au titre du prêt Crédit Agricole qu'il a souscrit au bénéfice de la maison familiale, le solde du crédit étant de 97.087 euros à la séparation des parties, le 14 mai 1996.
Il souligne que le premier juge a omis de statuer sur cette demande.
Si le juge aux affaires familiales a retenu dans sa motivation que M. [I] ne justifiait pas avoir remboursé le crédit à la suite de la séparation des parties et qu'il lui appartenait d'en justifier au cours des opérations de partage, il a, en effet, omis de statuer sur ce point dans le dispositif de son jugement.
Il convient de relever que Mme [N] reste taisante à ce sujet comme sur la pièce n° 2 versée par l'intimée selon laquelle la dernière échéance due était fixée sur l'échéancier de la banque au 31 mai 2004 (pièce n° 2 intimé).
Il convient donc dans ces conditions de retenir la motivation du premier juge et de dire que M. [I] devra justifier devant le notaire chargé du partage avoir remboursé l'emprunt immobilier auprès du Crédit Agricole à la suite de la séparation des parties et détenir dès lors une créance de 48.543,50 euros dans l'indivision.
Sur la créance de l'indivision au titre de la dépréciation du bien indivis
L'appelante soutient que le comportement de M. [I] a impliqué une dépréciation du bien et qu'elle est donc parfaitement légitime, conformément à l'article 815-9 du Code civil, à être indemnisée à hauteur de 100.000 euros ou que soit confié au notaire le calcul de cette dépréciation au plus proche du partage.
Subsidiairement, Mme [N] demande à la cour de dire que M. [I] est redevable d'une créance d'indivision au titre de la dépréciation du bien indivis de son fait à hauteur de 100.000 euros ou qu'il soit confié au notaire le calcul de la dépréciation au plus proche du partage.
L'intimé souligne que selon l'expert, le lot n° 2 n'a pas été dégradé mais seulement inachevé dans ses finitions et qu'en outre les améliorations qu'il a effectuées : garage, piscine, ont généré une plus-value non négligeable pour le bien dans son ensemble.
Dans son rapport d'expertise immobilière (page 71 - pièce n° 13 appelante), M. [X] mentionne que ses propos ont été mal interprétés ou volontairement interprétés par Mme [N]. Il précise que le lot n° 2 n'a pas été entretenu et que si ce lot souffrait de défaut manifestes de finitions, il ne s'agissait en aucun cas de dégradations volontaires de la part de M. [I]. L'expert a conclu que Mme [N] ne pouvait se prévaloir d'une quelconque indemnité à ce titre.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire à ce titre et le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelante reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 100.000 euros.
Elle indique qu'en dépit de l'ordonnance de non-conciliation puis du jugement de divorce lui accordant la jouissance du domicile conjugal, M. [I] s'est maintenu dans le logement indivis.
Il convient de dire, ainsi qu'il vient d'être statué, que M. [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de son occupation privative du lot n° 1 composant le bien.
Mme [N] fait ensuite valoir ensuite que si l'intimé a réalisé des travaux d'amélioration, cela n'a concerné que la partie qu'il a occupée, qu'il a divisé le bien sans son autorisation ni celle de la mairie, ce qui place ce bien dans l'illégalité et engendre un risque de redressement au regard de l'impôt foncier.
Il convient de relever que l'appelante ne justifie pas s'être opposée aux transformations sur le bien et notamment pour les raisons qu'elle invoque, nullement relevées par l'expert. Il doit en outre être rappelé qu'elle bénéficie de la plus-value générée par les travaux entrepris par M. [I].
Enfin, si l'appelante expose qu'en résiliant le bail du locataire tout en maintenant ce dernier dans les lieux sans droit ni titre ni assurance, M. [I] a privé l'indivision d'une source de revenus, elle ne justifie pas de ce qu'elle allègue.
Il résulte de ce qui précède que sa demande de dommages et intérêts ne pourra prospérer. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après débats hors de la présence du public, en matière civile et en dernier ressort,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de donner acte formulée par [V] [I] ;
- Confirme le jugement entrepris du 6 mars 2020 sauf en ce qu'il a débouté [Y] [N] de sa demande de créance de l'indivision au titre des bénéfices perçus par M. [I] de 2013 à 2017 ;
- Infirme partiellement ledit jugement en ce qu'il a dit que [V] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation portant sur l'ensemble immobilier indivis du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015 ;
Statuant de nouveau sur ces dispositions infirmées,
- Constate que la demande de [Y] [N] au titre des bénéfices perçus par M. [I] de 2013 à 2017 de la SCP d'infirmiers est irrecevable ;
- Dit que [V] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation portant uniquement sur le lot n° 1 composant le bien indivis, pour la période du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015, à hauteur de 33.780 euros ;
Y ajoutant,
- Dit que [V] [I] [I] devra justifier devant le notaire chargé du partage avoir remboursé l'emprunt immobilier auprès du Crédit Agricole à la suite de la séparation des parties et détenir dès lors une créance de 48.543,50 euros dans l'indivision
- Déboute [Y] [N] de ses demandes au titre du recel de communauté ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques ROUSSEAU, Conseiller, le président empêché, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Anise DORVAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT