Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05895 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX77
[R]
C/
S.A.S.U. PROMED 01
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 10 Juin 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANT :
[M] [R]
né le 02 Août 1978 à [Localité 5] (MAROC) (99)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société PROMED 01
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 février 2015, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société Pro Med 01 et de solliciter le paiement d'un rappel de salaires, ainsi que la résiliation judiciaire du contrat.
Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Belley l'a débouté de ses demandes et condamné à prendre en charge les dépens et à payer à la société Pro Med 01 la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 octobre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, et ce depuis le 1er janvier 2014, de prononcer sa réintégration à son poste de travail et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
13 200 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, outre 1 320 euros de congés payés afférents ;
Rappels de salaires du 1er juillet 2014 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, déduction faite des éventuelles indemnités de retour à l'emploi et indemnités journalières, outre les congés payés afférents ;
13 200 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
1 000 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 novembre 2021, la société Pro Med 01 demande pour sa part à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la qualification de la relation contractuelle et les demandes de rappel de salaires et de réintégration
Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
En l'espèce, M. [R] soutient avoir été embauché par la société Pro Med 01 à compter du 1er janvier 2014. Il verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er janvier 2014.
L'authenticité de ce contrat est contestée par la société, qui a déposé une plainte pour vol, faux et usage de faux. Par arrêt du 19 juin 2019, la cour d'appel de Lyon a toutefois relaxé M. [R] des faits de faux et confirmé la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel des chefs de vol et usage de faux, si bien qu'en vertu du principe d'autorité du pénal sur le civil, le contrat de travail versé aux débats doit être considéré comme valide.
Il revient en conséquence à la société de rapporter la preuve qu'elle n'a pas entretenu avec M. [R] une relation de travail salarié en dépit de la conclusion d'un contrat de travail.
Pour ce faire, elle verse aux débats un courrier de son conseil, en date du 20 juin 2014, donc antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par M. [R], par lequel elle lui réclamait les factures correspondant aux prestations effectuées par lui entre décembre 2013 et avril 2014, une seule des factures lui ayant été remise.
La société communique la facture 001 du 1er avril 2014 établie par l'appelant, pour un total de 800 euros correspondant à 80 « heures de travail » à 10 euros. Cette facture ne comporte aucune référence à un enregistrement en qualité d'auto-entrepreneur et son numéro indique qu'il s'agit de la première facture établie en 2014.
La société ne justifie en outre d'aucun paiement.
Elle ne rapporte donc pas la preuve que M. [R] a travaillé pour son compte en qualité d'auto-entrepreneur et non en qualité de salarié.
M. [R] peut donc prétendre au paiement du salaire convenu entre le 1er janvier et le 30 juin 2014, conformément à sa demande. La société sera condamnée à lui verser la somme de 13 200 euros à ce titre, en infirmation du jugement.
Pour la période postérieure, il ressort des attestations versées par la société, et en particulier de celle de M. [T], ancien responsable de la société BSAT, que l'intéressé a été employé par cette société de novembre 2014 à octobre 2017.
Par ailleurs, le tableau reprenant les gardes des salariés de la société Pro Med 01, communiqué par M. [R], ne porte que sur la période du 1er février au 30 juin 2014.
Même si aucune demande n'est formée au titre de la rupture du contrat de travail, il convient donc de retenir que la relation de travail s'est arrêtée au 30 juin 2014 et de débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure ainsi que de sa demande de réintégration.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
Il est constant que M. [R] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche. Cependant, en l'absence de préjudice démontré, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, en confirmation du jugement.
3-Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Il est constant que M. [R] n'a jamais été déclaré aux organismes sociaux par l'employeur, qui ne peut justifier du paiement d'un quelconque rémunération.
La société sera donc condamnée à verser à l'appelant la somme de 13 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
4-Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité ne commande pas de condamner M. [R] à verser à la société une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, sur la demande de réintégration, sur le rappel de salaire à compter du 1er juillet 2014 et sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [M] [R] et la société Pro Med 01 ont été liés par un contrat de travail entre le 1er janvier et le 30 juin 2014 ;
Condamne la société Pro Med 01 à verser à M. [M] [R] la somme de 13 200 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 30 juin 2014, outre 1 320 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Pro Med 01 à verser à M. [M] [R] la somme de 13 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Pro Med 01 ;
Déboute la société Pro Med 01 de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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