Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/88
N° RG 22/03197 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7BL
CB/AR
Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00684)
SECTION ENCADREMENT - BONIN JM
S.A.S. ACANTYS REALISATIONS
C/
[S] [E]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 01 03 2024
à Me Philippe ISOUX
Me DESPRES
ccc POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ACANTYS REALISATIONS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente de chambre et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe Acantys a une activité de promotion immobilière. Sa présidence est assurée par M. [O] [D], son fondateur.
Il comporte plusieurs sociétés et notamment les SAS Groupe Acantys, Acantys Réalisations, Acantys Immobilier.
M. [S] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2011 par la SAS Acantys Réalisations en qualité de directeur commercial.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
La société Acantys Réalisations emploie au moins 11 salariés.
Une cession du capital social du Groupe Acantys a été envisagée au bénéfice des trois principaux cadres de l'entreprise : M. [V], directeur général délégué, M. [K] [C], directeur administratif et financier et M. [S] [E], directeur commercial.
Aux termes d'une promesse unilatérale de vente en date du 1er juillet 2019, les bénéficiaires se voyaient attribuer une option d'achat jusqu'au 31 mai 2020.
Selon lettre du 10 février 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 février 2020.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 24 février 2020.
Le 3 juin 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil a :
- jugé que le licenciement de M. [S] [E] n'est pas verbal,
- jugé que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Acantys Réalisations prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement de :
- 70 000 euros au titre de à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 27 373,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 36 497, 79 euros au titre du préavis et 3 649,77 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 082, 97 euros au titre du salaire, correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et 608,29 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que la nature du litige ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouté M. [E] et la société Acantys Réalisations du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Acantys Réalisations prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
Le 24 août 2022, la société Acantys Réalisations a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Acantys Réalisations demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [S] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné la société Acantys Réalisations à régler à M. [E] :
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 27 373,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 36 497,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 649,77 euros à titre d'indemnité de congés y afférents,
- 6 082,97 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 608,29 euros à titre d'indemnité de congés y afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] est intervenu à bon droit et le débouter par conséquent de ses demandes en paiement :
- de dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse,
- d'indemnité de licenciement,
- d'indemnité compensatrice de préavis,
- d'indemnité de congés payés y afférents,
- de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- de l'indemnité de congés y afférents,
- de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus :
- confirmer le jugement dont appel en ce que ledit jugement a :
- dit et jugé que le licenciement en litige n'était pas un licenciement verbal,
- débouté M. [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à titre de licenciement prétendument vexatoire,
- débouté M. [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de maintien du niveau d'employabilité,
- débouté M. [E] de sa demande en paiement d'un rappel sur commissions et d'un rappel sur intéressement contractuel et de l'indemnité de congés payés afférents à ces deux demandes de rappels.
Y ajoutant :
- en toute hypothèse, condamner M. [E] à régler à la société Acantys Réalisations la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle conteste tout licenciement verbal et ajoute que le licenciement concomitant de trois cadres ne relevait d'aucun motif économique mais de la seule sphère disciplinaire. Elle soutient que le licenciement pour faute grave est justifié par des agissements concertés du salarié avec deux autres cadres, bénéficiaires comme lui de la promesse de vente, relevant de la déloyauté. Elle s'oppose aux autres demandes. Sur les rappels de commissions et intéressement, elle considère que les affaires ayant donné lieu à signature des actes authentiques après licenciement ne donnaient pas lieu à commissionnement et qu'il avait été substitué d'autres modalités à l'intéressement.
Dans ses dernières écritures en date du 10 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [E] des demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant, compte tenu des circonstances particulièrement humiliantes ayant entouré la rupture de son contrat 72 995,58 euros nets,
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de maintien du niveau d'employabilité ............................................................................36 497,79 euros nets,
- rappel de commissions ........................................................... 65 157,63 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés afférente ................6 515,76 euros bruts,
- rappel de salaires contractuel................................................. 50 000 euros,
- le réformer quant au quantum des sommes allouées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse109 493,37 euros nets
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement intervenu était à titre principal un licenciement verbal mais en tout état de cause dépourvu tant de faute grave que de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Groupe Acantys à régler à M. [E] :
- indemnité compensatrice de préavis ...................................... 36 497,79 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ......... 3 649,77 euros bruts,
- indemnité de licenciement légale ........................................... 27 373,34 euros nets,
- rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire ...... 6 082,97 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés afférente ............... 608,29 euros bruts,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse109 493,37 euros nets,
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant, compte tenu des circonstances particulièrement humiliantes ayant entouré la rupture de son contrat 72 995,58 euros nets,
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de maintien du niveau d'employabilité .............................................................................36 497,79 euros nets,
- rappel de commissions .............................................................65 157,63 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés afférente ................ 6 515,76 euros bruts,
- rappel de salaires contractuel ................................................. 50 000 euros,
- condamner la société à remettre à M. [E] les documents sociaux rectifiés (certificat de travail, bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et notamment un bulletin de paie rectifié relatif à l'exécution provisoire comprenant la réalité des cotisations et prélèvements effectués,
- en tout état de cause, condamner la société Acantys Réalisations au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la décision ayant été actée avant même l'entretien préalable. Subsidiairement, il invoque un licenciement économique déguisé et conteste les griefs énoncés à la lettre de licenciement. Il s'explique sur ses demandes financières. Il soutient qu'il doit bénéficier de l'ensemble des commissions sur les contrats en cours au jour de la rupture. Il invoque une prime de participation.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,
Le rappel de commissions,
Le contrat de travail stipulait des commissions sur les ventes au profit du salarié, avec un taux différent selon le degré de participation du salarié. La vente était définie comme une réservation signée, un acompte de réservation versé et un plan de financement validé par la direction commerciale de la société Acantys Réalisations. Il était également précisé que les commissions étaient versées en intégralité à la signature de l'acte authentique. Des avenants sont venus modifier le taux de commissionnement et le fait que les commissions n'incluaient plus les congés payés afférents mais sans modifier les autres termes.
Le salarié soutient qu'il n'a pas été réglé des commissions dues au titre de réservations enregistrées avant le licenciement. L'employeur considère que le salarié a été rempli de ses droits pour avoir perçu des commissions concernant l'ensemble des actes authentiques signés à la rupture.
Le débat porte ainsi sur le fait générateur du droit à commission. L'employeur fait valoir que la convention collective ne prévoit pas de droit de suite. Cette assertion est exacte. Mais il n'en demeure pas moins que l'échéance de paiement doit être distinguée du fait générateur du droit à commission. Or, si le paiement intervenait lors de la signature de l'acte authentique, le contrat définissait bien la vente au sens rappelé ci-dessus et non sa réalisation par acte authentique, comme fait générateur en définissant ce qu'était une vente au sens du contrat.
Le fait générateur n'est donc pas la signature de l'acte authentique qui détermine uniquement la date du paiement. Toutefois, le tableau présenté par le salarié ne permet pas de retenir la somme de 65 157,63 euros qu'il invoque, sans s'expliquer sur ce montant. C'est une somme de 9 406 euros qui figure dans sa pièce 11 qui vise des programmes précis. Deux opérations posent toutefois difficulté au regard de la pièce 38 de l'employeur dont le contenu n'est pas discuté par le salarié. Il s'agit des opérations Cabral, pour laquelle le paiement n'est pas à ce jour échu et Zuria correspondant à une opération très ancienne. Pour le surplus l'employeur ne fait pas état d'une annulation ou d'une condition suspensive qui aurait défailli. Au regard de l'ensemble de ces éléments les commissions afférentes aux deux opérations identifiées ci-dessus ne peuvent donc être admises, soit la somme de 706 euros à retrancher de la somme de 9 406 euros. Il est ainsi dû un rappel de commission de 8 700 euros outre 870 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il est en outre sollicité un rappel de rémunération au titre d'un intéressement parfois appelé participation aux bénéfices des SCCV.
S'il est invoqué une prescription, la cour constate qu'aucune fin de non-recevoir n'est reprise au dispositif des écritures de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur le fond, le contrat initial stipulait une participation aux bénéfices des SCCV à hauteur de 2%. L'avenant n°1 du 1er septembre 2014 est venu modifier cette stipulation en énonçant chacune des SCCV concernées. L'avenant n° 2 du 4 janvier 2016 est venu fixer une « incentive » stipulé pour un montant fixe de 8 000 euros mais portant non pas sur le résultat comptable des SCCV mais sur le fait que les lots soient actés au moins 60 jours avant la date de livraison du 1er appartement. Il apparaît que si le critère de déclenchement de cette rémunération variable était certes différent, il n'en demeure pas moins qu'il était destiné à être plus favorable puisque l'intéressement pouvait être de 8 000 euros par opération alors que pour cinq opérations sous le régime de l'avenant n° 1 le salarié a perçu une participation globale d'environ 18 000 euros.
Il apparaît donc que l'avenant n°2 se substituait effectivement à l'avenant n°1 et que les participations ne pouvaient se cumuler. Cependant, aux termes même de l'avenant n° 2, il s'appliquait pour les opérations livrées à compter du 1er janvier 2016. Cela ne pouvait donc concerner les livraisons antérieures qui demeuraient soumises à l'avenant n°1. Or, il résulte de la pièce 31 de l'employeur que cinq opérations, dont une faisait l'objet d'un intéressement calculé à un taux de 1 et non 2%, ont été livrées avant cette date et ne sont pas visées dans le bulletin de paie versant la rémunération variable sous l'intitulé prime d'intéressement.
Seul l'employeur détient les éléments comptables qui permettraient un véritable calcul de cet élément de rémunération. Il ne les a pas produits malgré sommation de le faire. Le salarié est ainsi bien fondé à venir se placer sur un terrain indemnitaire au titre du préjudice que lui cause cette omission de l'employeur. Il ne le peut toutefois pas à hauteur de 50 000 euros alors que cinq opérations avaient fait l'objet d'une prime d'environ 18 000 euros et qu'une des opérations retenues par la cour était commissionnée à un taux moindre que les autres. Au regard de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 12 000 euros, par infirmation du jugement.
Sur la rupture,
Le conseil a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'appelante conclut à l'infirmation de ce chef considérant que le licenciement repose sur une faute grave alors que l'intimé conclut à la confirmation sur le principe mais en reprenant l'ensemble de ses moyens de contestation qu'il convient ainsi de reprendre.
Par application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. À défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il incombe au salarié qui soutient avoir été licencié avant le déroulement de la procédure et l'envoi de la lettre de licenciement d'en rapporter la preuve, laquelle suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, la procédure de licenciement a été entamée le 11 février 2020 par la notification de la convocation à l'entretien préalable du 19 février 2020 avec mise à pied à titre conservatoire et le licenciement notifié par lettre du 24 février 2020.
Cependant, le salarié justifie que l'employeur avait, avant même la tenue de l'entretien préalable et donc bien avant l'envoi de la lettre de licenciement, fait état auprès de tiers de sa décision irrévocable de rompre le contrat.
Ainsi la cour constate les éléments suivants :
- le 12 février 2020, soit le lendemain de la mise à pied, Mme [R], salariée de la société, adressait à M. [E] un courrier électronique faisant état de son impossibilité de lui dire au revoir. Elle y précisait que peu après le départ du salarié, le dirigeant l'avait reçue et lui avait annoncé, son départ définitif de l'entreprise précisant qu'il lui avait indiqué qu'il allait falloir organiser le groupe pour pallier à vos départs respectifs,
- le 12 février 2020, Mme [P] [Z], également salariée de la société, adressait à M. [E] un courrier électronique faisant référence à un lundi, soit le 10 février, plus qu'agité et indiquant avoir eu un entretien avec [O] ([D], le dirigeant) pour m'annoncer ton départ de la boîte et s'expliquer sur la manière dont cela s'est passé,
- le 11 février 2020, Mme [L] qui adressait un courrier électronique à un autre salarié (M. [C]) faisait également état du départ de M. [E] de la société et de la proposition de l'employeur de constituer la nouvelle équipe dirigeante,- Mme [W], comptable dans la société, a établi une attestation dès le 25 février 2020 où elle indique que le 10 février 2020 elle a été convoquée par son employeur qui lui a tenu les propos suivants vous êtes au courant de ce qu'il s'est passé ce matin, j'ai été obligé de le faire, ils ont fait tous les trois un pouch (sic) contre moi et je suis donc obligé de m'en séparer (il parlait de [S] [E], [H] [V] et [K] [C]), ils ne sont plus là maintenant je veux avancer avec des personnes 100% derrière moi,
- le 12 février 2020, le commissaire aux comptes, qui alertait sur certaines difficultés, faisait également état des départs prévisibles très prochainement de certains cadres dirigeants dont le directeur financier selon notre dernier entretien du 07/02/2020.
L'employeur n'apporte aucun élément contraire à ces documents. Il se contente d'affirmer qu'il se préoccupait de trouver des alternatives si les mesures de licenciement devaient être conduites à leur terme.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, si certains des éléments, pris isolément, pourraient conduire à envisager une telle hypothèse c'est leur confrontation qui est démonstrative de ce qu'il ne s'agissait pas pour l'employeur de simplement envisager des solutions alternatives mais bien de tirer les conséquences de sorties des effectifs. Il en résulte que l'employeur avait pris avant l'aboutissement de la procédure de licenciement et avant même l'entretien préalable la décision irrévocable de se séparer du salarié et qu'il avait annoncé sans équivoque cette décision à une partie du personnel, et tout particulièrement aux salariés qu'il estimait devoir remplacer M. [E].
Celui-ci rapporte ainsi la preuve d'un licenciement verbal lequel ne peut qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse sans même qu'il y ait lieu pour la cour d'apprécier les motifs énoncés à la lettre de licenciement. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf pour la cour à retrancher du dispositif, la mention d'une absence de licenciement verbal correspondant non pas à une décision mais à la simple réponse à un moyen.
Quant aux conséquences, il apparaît que le salaire de M. [E] s'élevait à 9 855,21 euros. Cette somme prend en considération, le salaire fixe, l'avantage en nature constitué par le véhicule et la moyenne des commissions puisqu'elles étaient récurrentes. La cour y a réintégré les commissions qu'elle a retenues ci-dessus mais pas les dommages et intérêts au titre de la participation puisqu'ils concernent une période ancienne. Il s'agit ainsi à la fois du salaire de référence et du salaire que le salarié aurait perçu pendant la période de préavis. M. [E] peut donc prétendre, à l'indemnité de préavis pour 29 565,63 euros, aux congés payés afférents pour 2 956,56 euros au salaire pendant la mise à pied conservatoire pour 1 760 euros, aux congés payés afférents pour 176 euros par infirmation du jugement. La cour constate en effet que les sommes articulées par le salarié ne sont pas justifiées en considération du salaire retenu par la cour et du fait que la mise à pied conservatoire n'a donné lieu à une retenue que pour 1 760 euros, sans incidence sur la rémunération variable. L'intimé ne s'explique pas spécialement sur son calcul quant à l'indemnité de licenciement. La cour a procédé au calcul en prenant en considération un salaire de 9 855,21 euros et non celui revendiqué par M. [E]. Le montant, s'établit, par infirmation du jugement, à 22 790,17 euros.
Le montant des dommages et intérêts doit être envisagé en considération du salaire de 9 855,21 euros, d'une ancienneté de neuf ans, de l'âge de M. [E] lors de la rupture (35 ans) et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il doit également être tenu compte du fait que le salarié a retrouvé un emploi en novembre 2020 pour un salaire qui est seulement très légèrement inférieur. Dans de telles conditions, les dommages et intérêts ont été exactement appréciés par les premiers juges. Il s'agit d'une somme en nature de dommages et intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de préciser qu'il s'agit d'une somme nette étant en outre rappelé que la question de la CRDS ou de la CSG relève de dispositifs fiscaux et sociaux et non du régime des condamnations.
Dans le cadre de son appel incident, M. [E] sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 72 995,58 euros pour un licenciement vexatoire. Au titre des circonstances, il invoque le fait de lui avoir notifié la convocation à l'entretien préalable par huissier, d'avoir annoncé la rupture avant d'avoir mis en place la procédure de licenciement.
La cour a tiré ci-dessus les conséquences du licenciement verbal et le salarié ne justifie pas que l'annonce de la mesure lui ait causé un préjudice distinct de celui né de la rupture. La saisine d'un huissier pour délivrer les actes de la procédure de licenciement pouvait procéder de la simple volonté de ne pas dépendre des délais d'acheminement postal. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour absence de maintien du niveau d'employabilité,
Il apparaît que pendant toute la durée de la relation contractuelle (neuf ans) le salarié a bénéficié d'une seule formation. C'est bien sur l'employeur que repose l'obligation fixée L. 6321-1 du code du travail. Il ne saurait la reporter sur le salarié en faisant valoir qu'il ne se serait pas opposé à une telle formation.
Il existe donc bien un manquement de l'employeur. Toutefois, il appartient au salarié de justifier d'un préjudice. Or, en l'espèce le salarié a retrouvé un emploi de directeur général adjoint et s'il invoque une diminution de sa rémunération, elle n'est pas établie alors que les éléments chiffrés qu'il produit sont relatifs à sa seule rémunération fixe sans faire état de sa rémunération variable laquelle est de nature à porter le total à un montant similaire à sa précédente rémunération.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, par ajout au jugement, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
L'action était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel demeure mal fondé et l'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 juillet 2022 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de maintien de l'employabilité ainsi que pour licenciement vexatoire, fixé à 70 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statué sur le sort des frais et dépens,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Acantys Réalisations à payer à M. [E] les sommes de :
- 29 565,63 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 2 956,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 22 790,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 760 euros au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire,
- 176 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 700 euros à titre de rappel de commissions,
- 870 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de communication par l'employeur des éléments portant sur la participation,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois,
Condamne la SAS Acantys Réalisations à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la SAS Acantys Réalisations aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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