Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/10792 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMUJ
Jugement du 13 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. CARTECH
C/
M. [X] [E]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD
- 329
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
13 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARTECH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E],
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 6 décembre 2022, la société CARTECH a assigné Monsieur [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1342, 1343 et 1344 du code civil :
- Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 8 441,29 euros, avec intérêts correspondant à 3 fois le taux légal à compter du courrier du 4 janvier 2021 et à défaut à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022,
- Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les factures n°A21-956 du 15 janvier 2021 et n°A21-985 du 30 juillet 2021,
- Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [X] [E] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société CARTECH expose que Monsieur [X] [E], dans le cadre de la rénovation globale de son appartement, lui a commandé une prestation de carrelage mais que sur une prestation d’un montant total de 22 940,68 euros, il ne lui a réglé que 14 499, 39 euros, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 14 mars 2022.
Sur cette assignation, Monsieur [X] [E], régulièrement assigné à Etude, n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 23 janvier 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au DATE.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la société CARTECH justifie suffisamment par la production de deux factures, d’un courriel de Monsieur [X] [E] reconnaissant l’existence de la prestation de carrelage, ainsi que d’un courriel faisant apparaître les règlements effectués de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [X] [E] pour un montant total de 8 441,30 euros au titre du principal, à laquelle devront s’ajouter des intérêts au taux légal. Il n’y a pas lieu en effet de retenir un taux correspondant à 3 fois le taux légal alors qu’il n’est pas établi qu’une telle majoration ait été contractuellement prévue en cas d’impayé.
Il convient, en conséquence, de condamner ce dernier à payer à la société CARTECH une somme de 8 441,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022
en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [X] [E] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité de recouvrement d’un montant de 40 euros, comme prévu sur les factures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il est de jurisprudence constante que la défense à une action en justice peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières la rendant fautive. Or, en l’espèce, la demande présentée par la société CARTECH n’est pas motivée et elle ne justifie d’aucun préjudice que le paiement d’intérêts au taux légal et de l’indemnité contractuellement stipulée ne saurait réparer.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [E], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à une somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à la société CARTECH une somme de
8 441,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022,
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à la société CARTECH une somme de
40 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [X] [E] à verser à la société CARTECH une somme de
1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [E] aux dépens,
Assortit le présent jugement de l'exécution provisoire,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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