Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/00606 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJGV
AFFAIRE :
M. [F] [G] [N]
C/
S.A. IN'LI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux
N° RG : 11-19-1050
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31/05/22
à :
Me Axel MENINGAND
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [G] [N]
né le 04 Décembre 1990 à [Localité 2] - SOUDAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Axel MENINGAND, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 464
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000950 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. IN'LI
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21099
Représentant : Maître Christine GALLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Les résidences de la région parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société In'li, anciennement dénommée Omnium de gestion immobilière d'Île-de-France, est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1], (92) qu'elle loue à M. [F] [N] depuis le 24 octobre 2017.
M. [N], faute d'avoir répondu au questionnaire relatif à l'enquête annuelle sur le supplément de loyer de solidarité et d'avoir fourni son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu relatif aux revenus de l'année 2017, s'est trouvé assujetti à un supplément de loyer de solidarité de 1081, 74 euros par mois en sus de son loyer.
Une dette locative s'étant constituée, la société In'li a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 8 549,29 euros par acte d'huissier de justice du 4 septembre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2019 pour tentative et le 22 novembre 2019 à personne, la société In' li a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti par la société Les résidences de la région parisienne aux droits de laquelle se trouve la société In'li aux torts exclusifs de M. [N],
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1], en la forme ordinaire, au besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier,
- ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meuble au choix du demandeur et aux frais risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 11 700,78 euros, montant des loyers et charges impayées au mois d'octobre 2019 inclus, ainsi qu'au montant des loyers échus à la date du jugement,
- condamner M. [N] à lui payer à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges en sus qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, y compris le commandement de payer du 5 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré la société In'li recevable en son action,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 24 octobre 2017 portant sur le logement situé [Adresse 1]), loué à M. [N], pour manquements graves et répétés aux obligations issues de ce contrat, dont l'obligation de paiement des loyers et charges,
- ordonné l'expulsion du logement situé [Adresse 1]) de M. [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, dans les formes indiquées par l'assignation, avec maintien du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [N] au montant mensuel du loyer qui aurait été dû, si le contrat de location immobilière n'avait pas été résilié et ce, à compter du 12 novembre 2020 et jusqu'à la libération des lieux,
- condamné à titre provisionnel, M. [N] à payer à la société In'il la somme de 16 998, 93 euros, due au 2 septembre 2020, au titre des loyers et charges impayés dus au 2 septembre 2020,
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [N],
- condamné M. [N] à payer à la société In'li l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 décembre 2020, jusqu'à la libération des lieux par remise des clefs,
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [N] à payer à la société In'li la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 septembre 2019,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 février 2022, M. [N], appelant, demande à la cour de :
- lui adjuger le bénéfice de ses conclusions, le dire recevable en son appel et juger son action bien fondée,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux du 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 24 octobre 2017 portant sur le logement situé au [Adresse 1],
- dire et juger que le montant de l'impayé locatif s'élève au 10 février 2022 à hauteur de 1 571,49 euros,
- dire et juger qu'il pourra apurer cet impayé locatif par des versements mensuels de 65 euros s'ajoutant au loyer et charges, pendant une durée de deux ans,
- appréciant souverainement la disparité de situation économique des parties, dire et juger qu'il n'y a pas lieu de le condamner aux frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2022, la société In'li, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur le logement situé au [Adresse 1] loué à M. [N], pour manquements graves et répétés aux obligations issues de ce contrat et en ce qu'il a ordonné son expulsion,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [N] au montant mensuel du loyer qui aurait été dû si le contrat de location n'avait pas été résilié, à compter du 11 décembre 2020 et jusqu'à la libération des lieux et en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer ladite indemnité,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 083,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation restant dus au mois de décembre 2021 inclus, actualisant la créance de la concluante et réformant le jugement entrepris de ce chef,
- condamner M. [N] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la résiliation du bail et l'arriéré locatif
M. [N], aux fins d'obtenir l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, fait valoir que le supplément de loyer de solidarité ne peut lui être appliqué, que s'il n'a pas produit l'avis d'imposition qui lui était réclamé, c'est en raison du fait qu'il maîtrise mal la langue française, qu'il est donc de bonne foi, qu'il a procédé à des règlements si bien que la dette locative a diminué.
La société In li, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, réplique que :
- M. [N] n'a pas répondu aux demandes de justificatif qui lui ont été faites de sorte que la dette locative s'élevait au jour de l'audience devant le premier juge à la somme de 16 998, 93 euros,
- le premier juge a considéré que, compte tenu du montant de la dette, du refus du locataire de produire l'avis fiscal sollicité, du commandement de payer non suivi d'effet, il y a avait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
- déduction faite du supplément de loyer de solidarité, déduit du compte locatif de M. [N], ce dernier restait devoir la somme de 4 018, 05 euros au jour de l'audience devant le premier juge,
- la production tardive du document demandé, qui a été précédée de la communication de plusieurs documents tronqués et donc inexploitables, démontre la mauvaise foi de M. [N],
- si M. [N] a effectivement procédé à des paiements depuis le jugement déféré, la dette locative après avoir diminué dans un premier temps et à nouveau en augmentation et s'élève, au mois de décembre 2021, à la somme de 2 083, 47 euros.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau de ce même code.
Il est constant qu'en l'espèce, M. [N] ne s'est pas acquitté de cette obligation première incombant au locataire puisqu'indépendamment et déduction opérée du supplément de loyer de solidarité auquel il a été assujetti pour n'avoir pas fourni les justificatifs demandés par sa bailleresse, il reste redevable, au mois de décembre 2021, d'une dette d'un montant non négligeable - 2 083, 47 euros - représentant plus de six mois d'impayés de loyer (338 euros).
Par suite, les manquements répétés de M. [N] à son obligation première de s'acquitter de ses loyers et charges aux termes convenus sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location.
C'est pourquoi le jugement déféré sera confirmé de ce chef et aussi en ce qu'il a autorisé l'expulsion de M. [N] et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 11 décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Le jugement querellé sera simplement émendé concernant le montant de la dette locative qui, après analyse du décompte locatif produit par la société In li et déduction opérée des frais apparaissant sur ce décompte, sera fixée à la somme de 2 083, 47 euros, au 31 décembre 2021, indemnité d'occupation du mois de décembre 2021 incluse.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances compte tenu des paiements ayant pu intervenir ultérieurement.
II) Sur la demande de délais de paiement faite par M. [N]
M. [N] demande à pouvoir effectuer des versements de 65 euros par mois pendant une durée de deux ans pour s'acquitter de sa dette.
Réponse de la cour
M. [N] a déjà bénéficié de délais importants pour solder sa dette locative ; il informe par ailleurs la cour que le contrat de travail à durée déterminée dont il bénéficie doit s'achever le 16 mars 2022, de sorte qu'il ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de sa dette dans les délai de deux ans.
Il sera, par suite, débouté de sa demande.
III) Sur les demandes accessoires
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à l'émender sur le montant de la dette locative mise à la charge de M. [F] [N] ;
Statuant à nouveau du chef émendé
Condamne M. [F] [N] à payer en deniers ou quittances à la société In li une somme de 2 083, 47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation restant dus au mois de décembre 2021, indemnité du mois de décembre 2021 incluse ;
Ajoutant au jugement déféré
Déboute M. [F] [N] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [N] à payer à la société In li une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et à celles de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Debray, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,